Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le refus implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis, confirmé implicitement par le ministre de l'intérieur, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 1911177 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, Mme B... épouse D..., représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis et la décision implicite du ministre de l'intérieur de rejet de son recours hiérarchique ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable mention " vie privée et familiale " ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions de régularisation de sa situation posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle établit avoir construit sa vie privée et familiale en France depuis cinq ans et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille mineure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse D... a sollicité le 22 janvier 2019, par voie postale, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Elle a formé un recours hiérarchique reçu par le ministre de l'intérieur le 13 juin 2019, que celui-ci a également implicitement rejeté. Elle relève appel du jugement du 26 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.
3. Il est constant que la demande de titre de séjour présentée par Mme B... épouse D... n'a pas satisfait aux exigences de présentation personnelle posées à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante, qui ne pouvait invoquer, à l'encontre du rejet implicite de sa demande, que les seuls moyens tirés d'un vice propre dont elle était susceptible d'être affectée, ne soulève que des moyens de légalité interne tenant à la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, l'atteinte excessive portée à sa vie privée et la méconnaissance de l'intérêt supérieur de sa fille Zahra qui est scolarisée. Ces moyens inopérants ne peuvent qu'être écartés.
4. En tout état de cause, Mme B... épouse D..., qui ne produit aucune pièce complémentaire en appel, ne conteste pas utilement le jugement attaqué en ce qu'il rejette sa demande au motif qu'elle n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis 2015, ni la scolarisation de sa fille en France pour la période antérieure à l'année scolaire 2018/2019.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse D... est rejetée.
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N° 20VE01538