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11/05/2021 | FRANCE | N°19VE02409

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 mai 2021, 19VE02409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU TF1 Publicité a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que de taxe additionnelle à cette cotisation et des pénalités et frais d'assiette qui lui ont été assignés au titre des années 2012 et 2013 et, à titre subsidiaire, la réduction de ces suppléments d'imposition qui lui ont été assignés au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1801774 du 9 mai 2019

, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU TF1 Publicité a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que de taxe additionnelle à cette cotisation et des pénalités et frais d'assiette qui lui ont été assignés au titre des années 2012 et 2013 et, à titre subsidiaire, la réduction de ces suppléments d'imposition qui lui ont été assignés au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1801774 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2019 et 14 février 2020, la société TF1 Publicité, représentée par Me B..., avocat, demande à la cour :

1 d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer, à titre principal, la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que de taxe additionnelle à cette cotisation et des pénalités et frais d'assiette qui lui ont été assignés au titre des années 2012 et 2013 ;

3° de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction de ces suppléments d'imposition au titre de l'année 2013, à hauteur d'une réduction de la base imposable de 111 678 euros ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la taxe prévue à l'article 302 bis KA du code général des impôts a été expressément admise comme un élément déductible de la valeur ajoutée, or elle répond à un traitement comptable identique à celui de la taxe sur la publicité radiodiffusée et télédiffusée, prévue par les dispositions de l'article 302 bis KD du code général des impôts ; cette dernière devrait donc être admise en déduction de la valeur ajoutée ;

- la taxe sur la publicité radiodiffusée et télévisée grève le prix de revient de chaque prestation vendue puisqu'elle est assise sur chaque encaissement perçu ; elle doit ainsi être déduite de la valeur ajoutée ;

- cette taxe est déductible de la valeur ajoutée, dès lors qu'elle est incluse dans le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ; en tout état de cause, c'est ce qu'avait retenu l'administration à l'occasion de la vérification de la société au titre des années 2002 et 2003 ; il y a donc lieu d'opposer cette prise de position à l'administration ; adopter une position contraire mettrait en cause les principes de loyauté de sécurité juridique ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative BOI-CVAE-BASE-20 qui ne précisait pas, pour les années en litige, que seules les taxes comptabilisées dans le chiffre d'affaires seraient déductibles ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu de prononcer une réduction de la base imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2013, dès lors qu'elle contenait une erreur de calcul, qui a, au demeurant, été reconnue par l'administration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la SASU TF1 Publicité.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU TF1 Publicité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2012 et 2013. A l'issue de ce contrôle, le service vérificateur a notamment remis en cause la déduction des dépenses de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de la télévision dans le calcul de la valeur ajoutée, servant d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il a, par suite, notifié à la société TF1 Publicité, par deux propositions de rectification des 17 décembre 2015 et 28 juin 2016, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette taxe au titre des exercices 2012 et 2013. La SASU TF1 Publicité relève régulièrement appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 30 décembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 1 977 euros, au titre des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette taxe, des frais d'assiette et des intérêts de retard y afférents, correspondant à la réduction de la base imposable à cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 111 678 euros. Les conclusions à fin de réduction des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, présentées à titre subsidiaire, et celles tendant à la décharge de ces suppléments au titre de l'année 2013 sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la demande de décharge sur le terrain de la loi fiscale :

3. D'une part, aux termes du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : / [...] 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : / - des autres produits de gestion courante [...] ; / - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; [...] / - des subventions d'exploitation ; / - de la variation positive des stocks ; / - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ; -des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ; / b) Et, d'autre part : / - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; / - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; / - la variation négative des stocks ; / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus [...] ; / - les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ; [...] ". Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause.

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, éclairées par les travaux préparatoires, que la notion de " taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées " désigne, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services vendus par l'entreprise. En fixant ce critère de déduction pour le calcul de la valeur ajoutée, le législateur a fondé son appréciation de la capacité contributive des entreprises sur un critère objectif et rationnel.

5. D'autre part, aux termes de l'article 302 bis KD du code général des impôts : " 1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. / 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français. [...]. ".

6. Il résulte de l'instruction que la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de la télévision prévue à l'article 320 bis KD du code général des impôts fait l'objet d'une inscription dans un compte de charge au titre des autres impôts, taxes et versements assimilés. Si la SASU TF1 Publicité soutient que cette taxe grève le prix de revient de chaque prestation publicitaire, dès lors qu'elle assise sur les encaissements perçus, elle ne conteste pas que cette taxe n'est pas de celles qui peuvent faire l'objet d'une comptabilisation distincte en produits, en sus du montant net des ventes. En tout état de cause, si la requérante se prévaut de la similitude du traitement comptable de la taxe instaurée par les dispositions de l'article 302 bis KD du code général des impôts et de celle instaurée par les dispositions de l'article 302 bis KA du code général des impôts, au titre de laquelle l'administration a abandonné les redressements envisagés suite à ses observations, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des redressements en litige, relatifs à la seule taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de la télévision. Par suite, la taxe prévue par l'article 302 bis KD du code général des impôts ne constitue pas une taxe grevant comptablement le prix des biens et des services vendus et en conséquence, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts.

En ce qui concerne la demande de décharge sur le terrain de la doctrine :

7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".

8. En premier lieu, la SASU TF1 Publicité ne peut pas se prévaloir de la documentation administrative BOI-CVAE-BASE-20, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales. La seule circonstance que cette documentation ne mentionne pas la décision du Conseil d'Etat, SAS Compagnie exploitation répartition pharmaceutique de Rouen, n° 416346, au demeurant postérieure aux années en litige, est, à cet égard, sans incidence.

9. En second lieu, la requérante se prévaut de la réponse aux observations du contribuable, adressée par l'administration le 28 février 2006, à l'occasion d'un précédent contrôle, au titre des exercices 2002 et 2003, au terme de laquelle le service vérificateur avait considéré que la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de la télévision était déductible de la valeur ajoutée, dans la détermination de la base imposable de la taxe professionnelle. Toutefois, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, cette qualification ne porte pas sur la même imposition et ne peut, par suite, constituer une prise de position formelle dont la société peut se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU TF1 Publicité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 1 977 euros au titre de l'année 2013, ni sur les conclusions à fin de réduction des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, présentées à titre subsidiaire, au titre de l'exercice 2013.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 19VE02409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02409
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET HPML

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-11;19ve02409 ?
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