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10/05/2021 | FRANCE | N°20VE01989

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 mai 2021, 20VE01989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 6 novembre 2012 par laquelle le chef du bureau des gradés et gardiens de la paix du ministère de l'intérieur lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié.

Par un jugement n° 1300132 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16VE03366 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. C... tendant à l

'annulation de ce jugement et de cette décision.

Par une décision n° 426889 du 27 mars 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 6 novembre 2012 par laquelle le chef du bureau des gradés et gardiens de la paix du ministère de l'intérieur lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié.

Par un jugement n° 1300132 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16VE03366 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. C... tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision.

Par une décision n° 426889 du 27 mars 2020, le Conseil d'État a, sur pourvoi de

M. C..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 16VE03366 le 18 novembre 2016 et, après cassation et renvoi, par un mémoire, enregistré sous le n° 20VE01989 le 8 février 2021,

M. C..., représenté par le cabinet Cassel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié ou à défaut de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur dans la qualification juridique des faits ;

- la décision attaquée, fondée sur la circonstance qu'il ne remplirait pas trois critères cumulatifs d'octroi, est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le centre actuel de ses intérêts matériels et moraux est situé à la Martinique ; la circonstance qu'il a passé les onze premières années de sa vie en métropole étant sans incidence sur ce point ; il n'a dû quitter la Martinique que pour exercer une activité professionnelle sans pour autant rompre ses liens avec ce département où ses parents résident depuis 1992 ; la circonstance que, par une décision du 19 juillet 2018, le préfet de police lui a accordé un congé bonifié du 1er août 2018 au 16 septembre 2018, est de nature à établir l'illégalité de la décision attaquée.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., gardien de la paix affecté à Massy (Essonne), a sollicité le 7 août 2012 l'octroi d'un congé bonifié pour la période du 1er juillet au 2 septembre 2013, à son bénéfice et celui de ses deux enfants. Par courrier en date du 6 novembre 2012, le chef du bureau des gradés et gardiens de la paix de la police nationale a rejeté sa demande. M. C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 septembre 2016, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2012.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. C... soutient que le tribunal a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur dans la qualification juridique des faits, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement qu'il a suivi, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié (...) ".

4. La localisation, en application des dispositions précitées, du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié. Il résulte en outre de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité.

5. M. C... soutient que la décision attaquée, fondée sur la circonstance qu'il ne remplit pas trois critères cumulatifs d'octroi, est entachée d'une erreur de droit, et qu'elle est par ailleurs entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le centre actuel de ses intérêts matériels et moraux est situé en Martinique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C..., né en métropole en 1981, n'a vécu en Martinique qu'à partir de l'âge de onze ans. Il a poursuivi ses études universitaires en métropole à l'âge de vingt-trois ans, en 2004, avant d'être nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 1er février 2010. Ses deux enfants sont nés en métropole. Depuis son retour en métropole en 2004, le requérant n'établit être retourné en Martinique qu'en 2007, 2009 et 2011. Son plan épargne logement a été ouvert auprès d'un établissement martiniquais avant son installation en métropole en 2004. Par ailleurs, il n'est ni propriétaire ni locataire d'un bien immobilier en Martinique. L'ensemble de ces éléments, au regard notamment de l'importance respective de la durée du séjour de l'intéressé en métropole et en Martinique, et alors même que les parents et la grand-mère de l'intéressé résident en Martinique, qu'il s'est inscrit sur les listes électorales ou qu'il cotise auprès d'une mutuelle afin d'assurer le transport de son corps en Martinique après son décès, contredit la situation de fait invoquée par le requérant s'agissant de la fixation en Martinique du centre de ses intérêts matériels et moraux. Enfin, la circonstance que, par une décision du 19 juillet 2018, intervenue postérieurement, le préfet de police lui a accordé un congé bonifié du 1er août 2018 au 16 septembre 2018 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'administration n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en estimant qu'à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts matériels et moraux ne se situait pas en Martinique, et en lui refusant le bénéfice d'un congé bonifié.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.

N° 20VE01989 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01989
Date de la décision : 10/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-10;20ve01989 ?
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