Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La mutuelle des architectes français (MAF) a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner les sociétés TBI Sham, BET LGX Ingénierie et JPV Bâtiment à lui verser la somme de 48 500 euros à valoir sur les sommes qu'elle pourrait être amenée à préfinancer en réparation des dommages affectant le collège Marcel Pagnol de Bonnières ainsi que la somme de 1 752 euros dont elle a déjà dû s'acquitter à ce titre et de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1306534 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires récapitulatifs, enregistrés respectivement le 11 avril 2018, 12 mars 2020 et 22 mars 2021, la mutuelle des architectes français, représentée par Me B..., avocate, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner les sociétés BET LGX Ingénierie et JPV Bâtiment à lui verser la somme de 1 752 euros qu'elle a versée à son assuré réparation du sinistre affectant le collège Marcel Pagnol de Bonnières ;
3°) de condamner ces sociétés à la relever et garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son égard, du fait des demandes formées par le département des Yvelines ;
4°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 4 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- elle est subrogée dans les droits et actions du département des Yvelines ;
- les désordres en cause sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité des constructeurs peut être engagée ;
- les locateurs d'ouvrage sont soumis à une présomption de responsabilité ;
- l'expert judiciaire a évalué le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 48 500 euros ;
- par un jugement du 19 septembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a condamné la société TBI à verser au département des Yvelines la somme de 5 800 euros au titre de travaux de reprise des cloisons et plafonds et la société JPV Bâtiment à la somme de 1 000 euros en réparation des désordres affectant les paumelles des portes coupe-feu.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La MAF relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés TBI Sham, BET LGX Ingénierie et JPV Bâtiment à lui verser la somme de 48 500 euros à valoir sur les sommes qu'elle pourrait être amenée à préfinancer en réparation des dommages affectant le collège Marcel Pagnol de Bonnières ainsi que la somme de 1 752 euros dont elle s'est déjà acquittée à ce titre.
2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (...) ".
3. La MAF soutient que les sociétés BET LGX Ingénierie et JPV Bâtiment sont responsables, en leur qualité de constructeur, de quatre désordres déclarés auprès d'elle sous les intitulés D 1, D 2, D3 et D 5 au titre desquels elle a versé à son assuré, le département des Yvelines, la somme de 1 252 euros. Elle indique avoir versé en outre une somme de 500 euros pour faire face aux travaux de réparation d'un cinquième désordre intitulé D 9. Pour justifier le versement de ces sommes, elle produit notamment un courrier du 12 mars 2009 adressé à son assuré portant envoi d'un chèque de 1 252 euros ainsi que deux courriers du 2 mars 2010 proposant le versement d'une somme de 500 euros au titre du désordre D 9.
4. Toutefois, si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, le subrogé ne saurait exercer ces droits et actions qu'à la condition que le subrogeant ne les ait pas lui-même déjà exercés.
5. Il résulte de l'instruction que le département des Yvelines a obtenu, sur le fondement de leur responsabilité décennale, la condamnation des constructeurs à lui verser d'une part la somme de 5 800 euros au titre des travaux de reprise des cloisons et plafonds et, d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre des désordres affectant les portes coupe-feu par un jugement n° 1708568 du tribunal administratif de Versailles du 19 septembre 2019, devenu définitif. Il ressort des points 13 et 28 de ce jugement que le département des Yvelines ayant ainsi exercé les droits et actions afférents aux désordres en litige, la MAF ne saurait obtenir une nouvelle fois la condamnation des constructeurs à réparer ces désordres au titre de leur responsabilité décennale et à la garantir des condamnations dont elle pourrait faire l'objet, ces préjudices étant d'ailleurs purement éventuels.
6. Il résulte de ce qui précède que la MAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés BET LGX Ingénierie et JPV Bâtiment, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société JPV Bâtiment, sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la mutuelle des architectes français est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par la société JPV Bâtiment au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE01290 2