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22/04/2021 | FRANCE | N°19VE02963

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 avril 2021, 19VE02963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1805800 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2019, Mme E..., représentée par Me B...,

avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1805800 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2019, Mme E..., représentée par Me B..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme E... soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît aussi les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me C..., substituant Me B..., pour Mme E....

Une note en délibéré présentée pour Mme E... a été enregistrée le 16 mars 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... F... E..., ressortissante malgache née le 5 septembre 1987 à Mahavoky (Madagascar) et entrée en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par arrêté du 23 mai 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de la carte de séjour sollicitée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme E... demande l'annulation du jugement en date du 26 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".

3. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et notamment le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14, expose de manière suffisante la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressée ainsi que les motifs ayant conduit à rejeter sa demande de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E....

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

5. Mme E... reprend en appel, sans élément nouveau, ses moyens tirés de ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges ont notamment relevé qu'elle n'établissait pas sa présence continue en France depuis 2004, notamment pour les années 2012 et 2013. Si la requérante soutient que sa scolarisation puis son succès, le 30 novembre 2013, à l'examen du Conservatoire national des arts et métiers suffisent à établir sa présence au cours de ces années, il est constant qu'elle ne produit aucun élément probant pour les périodes allant de janvier à juin 2012 et de janvier à septembre 2013. Par ailleurs, elle n'établit pas avoir fixé le centre de ses attaches familiales et personnelles en France, ni justifier d'une insertion particulièrement solide sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de la requérante est également en situation irrégulière à la date de la décision attaquée et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale, comprenant en outre leurs enfants nés le 15 juillet 2015 et le 7 septembre 2018, se reconstitue dans son pays d'origine, où résident toujours son père et quatre de ses frères et soeurs. Dès lors, il convient d'écarter pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 8 de leur jugement les moyens tirés de ce que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant auraient été méconnues. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E....

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, Mme E... n'établissant pas que la décision portant refus de séjour serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, pour les motifs exposés au point 5, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".

9. Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de trente jours accordé à Mme E..., qui n'a au demeurant pas demandé à bénéficier d'un délai supérieur, ne serait pas approprié à sa situation personnelle, qui a été rappelée au point 5 du présent arrêt. Par suite, la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

2

N° 19VE02963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02963
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-22;19ve02963 ?
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