Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 26 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude et d'annuler la décision du 13 mars 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 26 septembre 2014 et la décision du 10 septembre 2014 et a autorisé son licenciement.
Par un jugement no 1410399, 1502545 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 26 septembre 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 18 mai 2018, le 12 juin 2018 et le 7 juillet 2018, Mme E..., représentée par Me F..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, d'une part, la décision du 13 mars 2015 du ministre chargé du travail et, d'autre part, la décision de l'inspecteur du travail du 26 septembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Premium contact le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions, dirigé tant à l'encontre de la décision du 26 septembre 2014 de l'inspecteur du travail qu'à l'encontre de la décision du 13 mars 2015 du ministre du travail ;
- le tribunal a excédé son office en se prononçant sur le harcèlement moral alors qu'un tel moyen n'était pas soulevé ; il a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;
- la décision du 26 septembre 2014 de l'inspecteur du travail est entachée d'incompétence ;
- cette décision est entachée d'un défaut de respect des règles de la procédure d'enquête contradictoire, dans la mesure où elle n'a pas eu communication de l'ensemble des pièces remises par l'employeur à l'inspecteur du travail ;
- sa convocation à l'entretien du 18 septembre 2014 avec l'inspecteur du travail ne comportait pas la mention de la possibilité de se faire assister d'un représentant de son syndicat ;
- l'autorité auteur de cette décision ne pouvait légalement retirer la décision implicite de rejet du 10 septembre 2014 ;
- l'inspecteur du travail aurait dû rejeter la demande d'autorisation en l'absence de respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
- la décision du 13 mars 2015 du ministre du travail est entachée d'incompétence, en l'absence de délégation de signature ;
- elle n'a pas été convoquée à la réunion du 23 juin 2014 évoquée par son employeur dans la lettre de licenciement et elle n'a pas reçu communication de l'ensemble des pièces et éléments discutés entre l'employeur et le ministre du travail, en méconnaissance des règles de procédure d'enquête contradictoire ;
- le ministre du travail ne pouvait légalement retirer la décision implicite de rejet du 10 septembre 2014 de l'inspecteur du travail ;
- son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
- il existe un lien entre son licenciement et son mandat, dans la mesure où, en particulier, son employeur lui a à de nombreuses reprises reproché d'abuser de son statut de salariée protégée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- et les observations de Me F... pour Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... E..., salariée sous contrat à durée indéterminée de la société Premium contact, investie du mandat de déléguée du personnel, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 26 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 26ème section de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement au motif d'une inaptitude et d'annuler la décision du 13 mars 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 26 septembre 2014 et la décision du 10 septembre 2014 et a autorisé son licenciement. Mme E... relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 26 septembre 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel (...) ". Par ailleurs aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, si le jugement attaqué, en date du 12 décembre 2017, a été mis à disposition le même jour par la voie de l'application Télérecours au mandataire de Mme E..., une seconde notification de ce jugement est intervenue le 8 janvier 2018 auprès de chacune des parties au litige, précisant les voies et délais de recours. Par suite, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que le délai d'appel ne court qu'à compter du jour où la notification du jugement du tribunal administratif a été faite à la partie elle-même, à son domicile réel, et non à compter du jour où ce jugement a été notifié au mandataire du requérant, la requête de Mme E..., enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2018, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par la société Premium contact et par le ministre chargé du travail doit, dès lors, être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Mme E... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 13 mars 2015. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... soutenait, en première instance, que la décision du 13 mars 2015 avait été signée par M. C... B... sans justificatifs de désignation, de qualité et de pouvoir. Il ressort aussi de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne s'est pas prononcé sur ce moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 13 mars 2015. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité, être annulé.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme E... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de la décision du ministre chargé du travail du 13 mars 2015 :
6. En premier lieu, par une décision du 24 mars 2014 portant délégation de signature publiée le 28 mars 2014 au journal officiel de la République française, le directeur général du travail a donné délégation à M. C... B..., directeur du travail, chef du bureau du statut protecteur, à l'effet de signer tout acte ou décision entrant dans les attributions de son bureau, à l'exception des décrets. L'arrêté du 22 juillet 2015 relatif à l'organisation de la direction générale du travail précise, en son article 5, que " (...) Le bureau du statut protecteur est chargé : (...) d'instruire des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés (...) ". Ces dispositions combinées confèrent au chef du bureau du statut protecteur compétence pour instruire les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions des inspecteurs du travail en matière de licenciements de salariés protégés, mais aussi de signer, au nom du ministre chargé du travail, toutes les décisions relatives au champ de compétence de ce bureau. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. En outre, doit également être écarté le moyen, tiré de l'incompétence de M. D..., ce dernier, chargé du seul suivi du dossier, n'étant pas le signataire de la décision contestée.
7. En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation.
8. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd'hui codifiées aux articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l'égard du bénéficiaire d'une décision, lorsque l'administration est saisie par un tiers d'un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits - à savoir, respectivement, l'employeur ou le salarié protégé - à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision, dans des conditions et des délais lui permettant de faire valoir utilement ses droits.
9. Mme E... soutient que l'enquête du ministre du travail n'a pas été menée de manière contradictoire, l'ensemble des pièces fournies par l'employeur ne lui ayant pas été transmis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement avait fait l'objet d'une enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail et que le ministre du travail qui, en vertu de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, n'y était pas tenu, a, pour l'instruction du recours hiérarchique, convoqué Mme E... et son employeur à une nouvelle enquête contradictoire ayant permis, de nouveau, à celle-ci, de présenter ses observations. Enfin par un courrier du 9 février 2015, Mme E... a reçu communication des documents transmis par l'employeur dans le cadre de cette seconde enquête. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 13 mars 2015 a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
10. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de licenciement, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
11. Il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail a, par sa décision du 13 mars 2015, annulé, au seul motif de l'incompétence de son auteur, la décision du 26 septembre 2014 prise par l'inspecteur du travail, qui portait notamment retrait de la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement, née le 10 septembre 2014. Dans ces conditions, il appartenait au ministre de se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement et, dans l'hypothèse d'espèce dans laquelle il autorisait le licenciement, d'annuler la décision du 10 septembre 2014, qui avait disparu par l'effet de la décision du 26 septembre 2014. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu les règles de retrait ou d'annulation.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ", et aux termes de l'article R. 4624-31 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. ".
13. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé et si, dans l'affirmative, l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise ou au sein du groupe, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La circonstance que l'avis du médecin du travail déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel il appartient, le cas échéant, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient.
14. En outre, lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. Le ministre saisi d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date à laquelle il statue. Cependant, dans ce dernier cas, si l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement demandé et que le salarié a été licencié par l'employeur avant que le ministre ne se prononce sur son recours hiérarchique ou sur le recours formé en son nom, il n'y a lieu, pour le ministre qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail, d'apprécier les possibilités de reclassement du salarié que jusqu'à la date de son licenciement. A cette fin, le ministre doit prendre en compte l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, y compris ceux qui, bien que postérieurs à la date du licenciement, sont de nature à éclairer l'appréciation à porter sur le sérieux de la recherche de reclassement jusqu'à cette date.
15. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 5 juin 2014, sollicité dans le cadre d'une reprise de travail, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme E..., en mentionnant l'existence d'un danger immédiat. A la suite de cet avis, la médecine du travail, sollicitée par la société Premium contact afin qu'elle éclaire celle-ci sur les mesures de reclassement et d'aménagement de poste les plus adaptées à l'état de santé de l'intéressée, a déclaré, par une lettre du 16 juin 2014, que Mme E... était inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise, et qu'après étude des différents postes de l'entreprise, elle n'en avait trouvé aucun qui puisse être aménagé et/ou dans lequel elle puisse être reclassée. La société Premium contact, qui avait précisé que les postes existant au sein de la société étaient avant tout sédentaires et de nature administrative ou commerciale, a de nouveau adressé un courrier à la médecine du travail en prenant soin d'énumérer différents postes de l'entreprise et en ajoutant que, compte tenu du courrier du 16 juin 2014 et en l'absence de nouvelles préconisations de la part de la médecine du travail concernant les possibilités de reclassement ou d'aménagement, elle constaterait l'impossibilité d'un reclassement. Par une lettre du 18 juin 2014, le médecin du travail a de nouveau déclaré que, concernant le reclassement de l'intéressée, il confirmait que celle-ci était inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise et qu'après étude des différents postes proposés, il n'en avait trouvé aucun dans lequel elle puisse être reclassée. Au cours d'une réunion qui s'est tenue le 23 juin 2014, l'employeur, qui n'y était pas tenu, a également recherché sans succès, avec une déléguée du personnel d'autres possibilités de reclassement. Mme E... a été par la suite licenciée pour inaptitude physique par lettre du 30 septembre 2014. Ces échanges traduisent les efforts de reclassement dont a fait preuve l'employeur de Mme E..., qui a ainsi satisfait à son obligation de recherche sérieuse d'un reclassement, quand bien même Mme E... aurait à plusieurs reprises suggéré une adaptation de son poste par du télétravail, dès lors que l'intéressée était inapte à tout poste dans l'entreprise, la circonstance qu'il y soit localisé physiquement ou qu'il puisse être exercé à distance est sans incidence, et que l'employeur n'aurait communiqué qu'un registre papier des entrées et des sorties du personnel. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'employeur aurait méconnu ses obligations de reclassement.
16. En cinquième lieu, Mme E... soutient que son licenciement est en lien avec son mandat syndical en raison, notamment, des actions qu'elle a menées en faveur des droits des salariés et de ses contestations du fonctionnement de l'entreprise. Elle fait valoir qu'un tel lien est illustré par des remarques de son employeur lui reprochant d'abuser de son statut. Toutefois, ni la circonstance que son employeur a évoqué son statut, dans un courrier du 27 janvier 2012, qui formulait une réponse détaillée aux reproches de Mme E... et par lequel l'entreprise rappelait à celle-ci que son statut ne la dispensait pas de respecter les règles applicables à tous les salariés, notamment en matière de prise de congés, ni les autres pièces et circonstances du dossier ne révèlent l'existence d'un lien entre son statut de salariée protégée et le licenciement de Mme E..., décidé à la suite de l'avis d'inaptitude physique définitive à tout poste rendu par la médecine du travail et de l'impossibilité du reclassement de l'intéressée. En outre, les allégations de Mme E... selon lesquelles l'employeur aurait commis plusieurs entraves à l'exercice de son mandat et l'aurait privée de rémunérations en raison de ses actions syndicales ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il existerait un lien entre le licenciement de la requérante et son mandat doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 13 mars 2015. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 septembre 2014, annulée par la même décision du 13 mars 2015 de la ministre chargée du travail.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Premium contact et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E... le paiement d'une somme que la société Premium contact demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1410399, 1502545 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : Les demandes de Mme E... présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Premium contact est rejeté.
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N° 18VE00825