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15/04/2021 | FRANCE | N°20VE03067

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 avril 2021, 20VE03067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2020 par lequel préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 eur

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Par un jugement n° 2010049 en date du 30 octobre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2020 par lequel préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2010049 en date du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. C... B..., représenté par Me A..., avocat, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2010049 en date du 30 octobre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A..., en application de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à titre subsidiaire, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car entaché d'une omission à statuer ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me A... pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant afghan né le 10 février 1995, est entré irrégulièrement en France et a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 2 septembre 2020. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que l'intéressé avait déjà présenté, le 6 août 2014, une demande d'asile en Suède, les autorités de cet Etat ont été saisies d'une demande de reprise en charge en réponse à laquelle est intervenu un accord explicite de reprise en charge émis le 10 septembre 2020 sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté en date du 2 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. B... aux autorités suédoises responsables de sa demande d'asile. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2010049 en date du 30 octobre 2020 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur la régularité du jugement :

3. M. B... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer en tant qu'il n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que les informations dont la délivrance est exigée par les dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ne lui auraient pas été remises en temps utile. Il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance se bornait, en page 5, à soutenir, après un rappel de ces dispositions, qu'" il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre dès le début de la procédure une information complète de ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. ". Par cette unique phrase, le requérant ne peut donc soutenir qu'il aurait entendu invoquer le fait que les informations prescrites par l'article 4 de ce règlement lui avaient été remises tardivement dès lors que cette délivrance est intervenue le lendemain du début de la procédure. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".

5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 dudit règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Cette obligation d'information doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la " brochure commune " prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont le contenu est établi conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, a été remise au requérant le 2 septembre 2020, ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue dari, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort notamment des copies, signées de la main de M. B... et datées, des pages de garde de la partie A et de la partie B de la brochure commune. La partie A de cette brochure comprend notamment les informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et à la finalité du traitement des données dans Eurodac exigées par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si M. B... soutient que la remise de ces informations serait intervenue tardivement, à tout le moins dans un délai qui ne correspond pas au " début de la procédure " alors que sa demande était réputée introduite dès le 1er septembre 2020, il se prévaut, pour en justifier, de la convocation qui lui a été adressée, le 1er septembre 2020, par la préfecture des Hauts-de-Seine pour l'enregistrement de sa demande d'asile qui, si elle est datée du 1er septembre 2020, convoque l'intéressé pour le 2 septembre 8h30, date à laquelle la procédure d'enregistrement de sa demande d'asile a commencé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la communication des informations sus-évoquées aurait dû intervenir dès le 1er septembre 2020. Le requérant poursuit en relevant que le compte rendu d'entretien individuel au terme duquel il a certifié, sur l'honneur, que les informations sur les règlements communautaires lui avaient été remises, est daté du 2 septembre 2020 à 12h37 alors que ses empreintes digitales ont été prélevées dès 11h51 ainsi qu'en atteste la fiche décadactylaire Eurodac et soutient, au regard de ces éléments, que les informations litigieuses ne lui auraient pas été transmises dans des délais lui permettant de donner un consentement éclairé au relevé de ses empreintes digitales. Toutefois, la seule circonstance que le procès-verbal d'entretien ait été clos à 12h37 ne permet pas d'établir que les informations litigieuses ne lui auraient pas été transmises avant le relevé d'empreintes digitales et dans des délais lui permettant de présenter utilement des informations. En tout état de cause, si le requérant soutient ne pas avoir été mis en mesure d'évoquer, lors de cet entretien, l'échec des procédures engagées en Suède, il ressort des termes de son compte rendu que l'intéressé a pu faire état de sa demande d'asile en Suède et son rejet par les autorités de ce pays. Si M. B... n'a pas fait état, lors de cet entretien, de la situation de conflit armé qui sévit en Afghanistan, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure en cause qui n'a pas pour effet de prévoir le retour de l'intéressé dans son pays d'origine mais uniquement son transfert vers la Suède pour examen de sa demande d'asile dans le cadre de la réglementation communautaire relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une telle demande. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B... n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que les autorités suédoises ont accepté de reprendre en charge M. B.... Ce dernier soutient qu'il sera renvoyé en Afghanistan en cas de transfert vers la Suède dès lors que les autorités de ce pays ont définitivement rejeté sa demande d'asile, qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il est entré dans la foi chrétienne au cours de son séjour sur le territoire suédois et que la perspective d'un retour dans ce pays ravive sa vulnérabilité psychologique liée à son passé traumatique et exacerbée par la situation de précarité qu'il a vécu en Suède. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suède et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, la Suède, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'est pas établi qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Suède dans la procédure d'examen des demandes d'asile ou que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suédoises, alors même qu'une première demande d'asile de M. B... et sa demande de réexamen ont été rejetées, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan dès lors, notamment, que cette première demande a été examinée par les autorités de ce pays il y a plus de six années. Enfin, si, dans le dernier état de ses écritures, M. B... se prévaut d'une divergence dans l'appréciation de la situation des civils en Afghanistan entre les juridictions suédoises et françaises qu'il illustre par référence à plusieurs décisions de la Cour nationale du droit d'asile, au demeurant antérieures aux décisions n°18054661 et 19009476 rendues par cette même cour le 19 novembre 2020, cette branche du moyen peut être écartée comme inopérante.

9. D'autre part, M. B... soutient qu'il souffre d'un état post-traumatique en lien avec les évènements subis en Afghanistan nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement ainsi qu'en atteste, sans plus de précisions, le certificat médical établi le 6 janvier 2021 par un praticien hospitalier de l'hôpital Ch. Perrens à Bordeaux. M. B... ajoute qu'il bénéficie d'une prise en charge par l'assurance maladie en France à raison de cette pathologie et que son état de santé pourrait s'aggraver en cas de remise aux autorités suédoises. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en Suède.

10. Il résulte dès lors de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prononçant son transfert aux autorités suédoises, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B... ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires justifiant que le préfet des Hauts-de-Seine fasse usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité. Ce moyen doit donc également être écarté.

11. En dernier lieu, à supposer que M. B... ait entendu reprendre son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 34 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour le préfet d'avoir communiqué aux autorités suédoises les informations relatives sa situation médicale et ses convictions religieuses, un tel moyen est inopérant, dès lors que les dispositions dudit article, qui ouvrent aux États membres la faculté de se communiquer mutuellement des informations relatives aux demandeurs de protection internationale, ne permettent pas à ces demandeurs d'exiger cette communication. Ce moyen doit donc être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités suédoises. Les conclusions de sa requête d'appel à fin d'annulation, d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de celles des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

N° 20VE03067 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03067
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : ATGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-15;20ve03067 ?
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