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15/04/2021 | FRANCE | N°19VE04161

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 avril 2021, 19VE04161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel elle a été placée d'office en congé de longue maladie pour une durée de six mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800663 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire, enregistrés respectivement les 18 décembre 2019 et 24 février 2021, Mme B... E.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel elle a été placée d'office en congé de longue maladie pour une durée de six mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800663 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 décembre 2019 et 24 février 2021, Mme B... E..., représentée par Me Coll, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit ;

- il est entaché d'un défaut de réponse au moyen tiré de l'absence d'indication des " motifs du refus " dans l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il ne mentionne pas les motifs pour lesquels elle a été placée d'office en congé de longue maladie pour une durée de six mois ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne souffre d'aucune des affections prévues à l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 ; l'autorité compétente s'est, à tort, crue liée par l'avis du comité médical.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... est entrée à la direction générale des finances publiques le 1er mars 1984. Contrôleuse principale depuis le 31 août 2011, elle a été affectée à compter du 1er janvier 2015 au sein de la direction régionale de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Mme E... relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel elle a été placée d'office en congé de longue maladie pour une durée de six mois.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, et contrairement aux affirmations de la requérante, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, au point 4 de sa décision, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué qui avait été soulevé devant lui. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de réponse à ce moyen.

3. En second lieu, si la requérante soutient que le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement.

Au fond :

4. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ". Aux termes de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent ". Aux termes de l'article 34 de ce décret, dans sa version alors applicable : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical ".

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-208 du

20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques dispose que : " Les administrateurs des finances publiques sont placés à la tête des directions régionales, départementales ou locales des finances publiques. Ils dirigent des services à compétence nationale, des directions spécialisées ou des structures de services déconcentrés relevant de la direction générale des finances publiques. (...) ". Aux termes de son article 3 : " Les administrateurs des finances publiques chargés de la direction de l'une des structures mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 disposent du pouvoir hiérarchique sur les personnels de tous grades placés sous leur autorité. Ils disposent de moyens matériels dont ils orientent et surveillent la mise en oeuvre ".

6. M. D..., administrateur civil responsable du pôle pilotage et ressources de la direction, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait en vertu d'une décision du 2 novembre 2017, publiée le 13 novembre 2017 au Bulletin officiel des finances publiques n° 17-0777, d'une délégation de M. C..., administrateur général des finances publiques chargé de la DIRCOFI IDF, à l'effet " de signer tous les actes administratifs et comptables en matière de personnel ainsi que les états liquidatifs de rémunérations ou d'indemnités en matière de gestion des ressources humaines (...) ". Par suite, et alors que, contrairement aux affirmations de la requérante, la délégation ainsi consentie ne constitue pas une subdélégation, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

7. En second lieu, Mme E... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet acte. La requérante n'apporte aucun élément nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. Il suit de là que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 29 juin 2017 par son supérieur hiérarchique et joint à la demande tendant à la saisine du comité médical, que la requérante a adressé en 2014, 2016 et 2017 différents courriers et courriels à des collègues et à sa hiérarchie, comportant des propos incohérents, décousus, et à certains égards déplacés, qui ont, ainsi que son comportement, perturbé le bon fonctionnement du service et généré d'importantes tensions avec plusieurs de ses collègues. Ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressée, ont conduit le comité médical départemental, lors de sa séance du 14 novembre 2017, à émettre un avis favorable au placement immédiat de Mme E... en congé de longue maladie d'office pour une durée de six mois. Si la requérante produit une brève attestation établie le 14 mars 2016 par l'un de ses collègues, lequel indique qu'elle aurait subi des propos déplacés et agressifs de la part d'un autre agent du service, ce document n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du comité médical et de l'administration. De même, le certificat médical établi le 19 décembre 2017 par le docteur Bornstein, expert psychiatre, qui se borne à mentionner qu'elle " présente toutes les aptitudes pour exercer dans l'humanitaire en France et à l'étranger ", est insuffisant. Par ailleurs, si Mme E... verse au dossier une fiche de visite renseignée par le médecin de prévention, qui conclut à la compatibilité de son état de santé avec les conditions de travail liées au poste occupé, ce document a été établi le 15 mars 2016, soit vingt mois avant l'arrêté attaqué. Si la requérante soutient qu'elle ne souffre d'aucune des maladies figurant dans la liste mentionnée à l'article 28 précité du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, il résulte des termes mêmes de cet article que ladite liste présente un caractère indicatif. Si Mme E... se prévaut enfin de ses derniers comptes rendus annuels d'entretien professionnel, mentionnant ses qualités professionnelles, ces appréciations ne permettent pas davantage d'infirmer l'appréciation du comité médical et celle de l'administration. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que postérieurement à l'arrêté attaqué, le comité médical supérieur a confirmé l'avis susmentionné du comité médical lors de sa séance du 2 mai 2018 et, d'autre part, que le comité médical, lors de sa séance du 8 décembre 2020, a préconisé une mise en disponibilité d'office pour raisons de santé et estimé que l'intéressée était définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait crue liée par l'avis susmentionné du comité médical, c'est sans commettre d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation que l'administration a pris l'arrêté attaqué.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme E... est rejetée.

N° 19VE04161 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04161
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : CABINET COLL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-15;19ve04161 ?
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