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13/04/2021 | FRANCE | N°19VE02659

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 avril 2021, 19VE02659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1702473 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions à hauteur des dégrèvements d'un montant total de 23 395 euros prononcés en cour

s d'instance, a partiellement fait droit aux conclusions à fin de décharge dont il é...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1702473 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions à hauteur des dégrèvements d'un montant total de 23 395 euros prononcés en cours d'instance, a partiellement fait droit aux conclusions à fin de décharge dont il était saisi et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 24 juillet 2019, M. B..., représenté par Me Khemissi, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;

2° de prononcer la décharge des impositions demeurant à sa charge ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

Sur l'année 2011 :

- l'administration s'est abstenue de lui communiquer la teneur des informations obtenues de la SARL AAC Globe Express, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification du 18 décembre 2014 n'est pas suffisamment motivée sur le chef de redressement correspondant à la réintégration à son revenu imposable au titre de l'année 2011 des sommes réputées lui avoir été distribuées par la SARL B... T et la SARL Cuna, dès lors que l'administration ne démontre pas que ces sommes sont des distributions au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

- des chèques émis en 2010 ont été réintégrés à son revenu imposable au titre de l'année 2011 en méconnaissance du principe de l'annualité de l'impôt ;

- la somme de 21 919,64 euros " en provenance de " la SARL AAC Globe Express ne pouvait faire l'objet d'une rectification sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts dès lors qu'il n'est ni associé ni porteur des actions de cette société ;

Sur l'année 2012 :

- l'administration s'est abstenue de le renseigner sur l'origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers sur lesquels elle a fondé les rehaussements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- faute de comporter ces renseignements, la proposition de rectification du 16 juillet 2015 n'est pas suffisamment motivée ;

- un chèque émis en 2011 a été réintégré à son revenu imposable au titre de l'année 2012 en méconnaissance du principe de l'annualité de l'impôt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameau, rapporteur,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., associé et gérant de la SARL B... T, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 à 2013 à l'issue duquel lui ont été notifiées, par deux propositions des 18 décembre 2014 et 16 juillet 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales qu'il a contestées en droits et pénalités par réclamation du 19 janvier 2016, tacitement rejetée. Il relève appel du jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande de la décharge de ces impositions.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du libre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. "

3. M. B... soutient, d'une part, s'agissant de la procédure de rectification menée au titre de l'année 2011, que l'administration a méconnu l'obligation de lui communiquer la nature et la teneur des informations qu'elle a obtenues de la SARL AAC Globe Express dès lors qu'elle n'a indiqué, dans les motifs de la proposition de rectification du 18 décembre 2014, ni le nombre des copies de factures que cette société lui a communiquées, ni leur date ni leur montant. Il résulte toutefois de l'instruction que cette proposition expose, en sa page 7, que le service a exercé son droit de communication auprès de la SARL AAC Globe express qui lui a transmis des copies de factures émises par la SARL B... T pour des prestations de location de véhicules avec chauffeur. Elle indique que le montant total de ces prestations correspond aux chèques émis par la SARL AAC Globe express et encaissés par M. B... sur son compte personnel ouvert à la banque Postale avant d'en déduire que les montants de ces chèques, dont elle dresse la liste exhaustive et détaillée sur la même page, correspondaient aux montants facturés par cette dernière société à la SARL AAC Globe express. Ce faisant, l'administration a suffisamment informé le requérant de la teneur des éléments utiles que lui a communiqués la SARL AAC Globe express pour permettre à M. B... d'en demander la communication. Le requérant en a, au demeurant, obtenu la communication le 23 janvier 2015 en réponse à sa demande du 12 janvier précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté en sa première branche.

4. M. B... soutient d'autre part, s'agissant de la procédure de rectification menée au titre des années 2012 et 2013, que l'administration a méconnu l'obligation de lui communiquer la nature et la teneur des informations sur lesquelles elle s'est fondée pour établir les rectifications dont il a fait l'objet dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Il relève à cet égard que les rectifications prononcées dans cette catégorie de revenus résultent du constat fait par l'administration d'une discordance entre les sommes créditées sur ses comptes bancaires et ses revenus déclarés, discordance à propos de laquelle une demande d'information lui a été adressée sans qu'il n'y réponde. M. B... en déduit que l'administration ne peut avoir identifié l'origine d'une partie de ces crédits qu'en ayant obtenu de tiers des éléments à propos desquels elle s'est abstenue de l'informer. Il résulte toutefois de l'instruction que ceux des crédits dont l'administration a identifié l'origine et qui ont fait l'objet d'une imposition dans une autre catégorie de revenus correspondent à trois chèques émis par la SCI Rezid. La proposition de rectification du 16 juillet 2015 mentionne en ses pages 4 et 5 que ces chèques ont été encaissés, pour deux d'entre eux, sur un compte bancaire ouvert à la Banque Postale examiné par l'administration dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle dont M. B... a fait l'objet, et pour le dernier sur un compte bancaire ouvert au Crédit industriel et commercial dont elle a obtenu les relevés après avoir exercé son droit de communication. Les autres crédits identifiés n'ayant pas donné lieu à des rectifications, les renseignements et documents qui auraient permis de les identifier ne relevaient pas, en tout état de cause, du champ de l'obligation d'information posée par les dispositions précitées. M. B... ne s'en prévaut donc pas plus valablement qu'il ne soutient, d'ailleurs, que la motivation de la proposition de rectification du 16 juillet 2015 serait insuffisante faute de comporter cette information.

5. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification du 18 décembre 2014 est insuffisamment motivée, faute de justifier de façon suffisante le rehaussement prononcé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dès lors que cette critique relative au bien-fondé de l'imposition est sans incidence sur la régularité de la procédure de rectification qui a été diligentée.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le caractère fondé.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

7. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". Il est constant que le requérant a tacitement accepté les impositions en litige en s'abstenant de produire des observations sur les deux propositions de rectification qui lui ont été notifiées. Par suite, il lui incombe d'apporter la preuve de leur caractère exagéré.

8. En premier lieu, le requérant soutient que le principe d'annualité de l'imposition a été méconnu par l'administration dès lors qu'elle a imposé les revenus encaissés au moyen de six chèques au titre de l'année de leur encaissement plutôt qu'au titre de l'année de leur remise. Il allègue ainsi que deux chèques émis par la SARL B... T respectivement les 10 mars et 24 décembre 2010 et deux chèques émis par la SARL AAC Globe Express respectivement les 24 et 31 décembre 2010 n'auraient pas dû être réintégrés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à son revenu imposable de 2010 mais à celui de 2011, année de leur encaissement. Il soutient également qu'un chèque émis par la société Allab au mois de décembre 2011 n'aurait pas dû être réintégré, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, à son revenu imposable de 2011 mais à celui de 2012, année de son encaissement. Faute, toutefois, d'apporter la preuve de la date de remise de ces chèques, qui ne coïncide pas nécessairement avec celle de leur émission, M. B... ne se prévaut pas valablement du principe mentionné.

9. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : (...). 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. "

10. M. B... soutient que ces dispositions ne peuvent fonder le rehaussement afférent à la somme de 21 919,64 euros " en provenance " de la SARL AAC Globe Express dont il n'est ni associé, ni actionnaire, ni porteur de parts. Il ne le fait toutefois pas valablement, dès lors que la somme totale de 21 919,64 euros, facturée par la SARL B... T à la SARL AAC Globe Express qui l'a payée par chèques encaissés directement par M. B... A... sur son compte personnel, n'a pas été distribuée par la SARL AAC Globe Express mais par la SARL B... T dont M. B... est associé et gérant.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 19VE02659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02659
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : KHEMISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-13;19ve02659 ?
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