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13/04/2021 | FRANCE | N°19VE02637

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 avril 2021, 19VE02637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1607375 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions à hauteur du dégrèvement de 6 442 euros prononcé en cours d'instance et a rejet

é le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1607375 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions à hauteur du dégrèvement de 6 442 euros prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2019, le 20 décembre 2019 et le 8 mars 2021, M. A..., représenté par M. Khemissi, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;

2° de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- l'administration ne pouvait pas substituer l'article 92 du code général des impôts au c de l'article 111 du même code pour fonder les redressements dont il a fait l'objet dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2011 dès lors que cette substitution de base légale, au demeurant insuffisamment motivée, l'a privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- l'administration ne pouvait pas fonder ces mêmes redressements sur l'article 92 du code général des impôts après avoir examiné des comptes mixtes dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle, sans engager une vérification de comptabilité ;

- l'administration ne pouvait pas davantage fonder ces redressements sur le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts dès lors qu'il n'existe pas de lien capitalistique entre lui-même et la société distributrice ;

- le montant des cotisations supplémentaires mis à sa charge au titre de l'année 2013 est erroné car il a été déterminé sans que ne soient pris en compte les revenus de capitaux mobiliers qu'il avait déjà spontanément déclarés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameau, rapporteur,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 à 2013 à l'issue duquel lui ont été notifiées, par deux propositions des 22 décembre 2014 et 15 juin 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales qu'il a contestées en droits et pénalités par réclamations du 18 janvier 2016, rejetées par décision du 24 juin suivant. Il relève appel du jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa requête.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 19 février 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé le dégrèvement, en base, à concurrence de la somme de 170 371 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2011. Les conclusions de la requête de M. A... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. C'est à bon droit que, ainsi qu'il résulte en particulier de la page 17 de la proposition de rectification du 15 juin 2015, le vérificateur a tenu compte, pour déterminer le montant des rectifications notifiées à M. A... au titre de l'année 2013 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des revenus déclarés par celui-ci, dès lors que ces revenus ont été déclarés hors délais, et que l'examen de sa situation fiscale personnelle avait déjà débuté, dans cette même catégorie et au titre de cette même année. Par suite, le montant des rectifications n'est entaché d'aucune erreur de calcul et ne conduit à aucune double imposition.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A... au titre des dispositions de cet article.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A..., à concurrence du dégrèvement de 170 371 euros en base prononcé en cours d'instance.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 19VE02637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02637
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : KHEMISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-13;19ve02637 ?
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