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13/04/2021 | FRANCE | N°19VE02438

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 avril 2021, 19VE02438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2011 et 2012 en application des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1702852 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juillet 2019 et 13 janvier 2020, Mme A..

., représentée par Me Planchon, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2011 et 2012 en application des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1702852 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juillet 2019 et 13 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me Planchon, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des amendes en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la transaction n'a pas de caractère définitif en ce que les dispositions prévues par l'article L. 251 ne s'appliquent qu'aux sanctions réellement dues ; la transaction intervenue sur l'amende proportionnelle indue est réputée inexistante, car cette amende n'a jamais eu de fondement légal ; la transaction ne peut rendre exigible une sanction illégale ; le Conseil constitutionnel a visé les décisions de justice devenues définitives avant la date de sa décision, mais pas les transactions ; les pénalités litigieuses sont indues en l'absence d'une décision de justice définitive ;

- la transaction fiscale prévue par les dispositions de l'article 247 du livre des procédures fiscales porte exclusivement sur des pénalités et des impositions à l'exclusion de biens d'une autre nature, tandis que sa requête constitue une demande en restitution d'une créance de droit commun que la requérante détient sur le Trésor pour une somme versée indûment ;

- la transaction fiscale n'a pas un caractère définitif, dès lors qu'après signature d'une transaction, l'administration fiscale peut engager à l'encontre du contribuable signataire de la transaction une procédure de contrôle portant sur les impôts visés dans cette transaction au titre de la même période ; elle peut notamment à l'issue de cette procédure mettre à la charge du contribuable des impositions et pénalités complémentaires ;

- en équité une personne peut obtenir réparation des préjudices qu'elle a subi du fait de l'application d'une loi déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dès lors que les dommages subis trouvent leur cause directe dans l'application de la loi anticonstitutionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... et son époux depuis lors décédé ont souhaité régulariser auprès de l'administration fiscale leur situation au regard d'avoirs non déclarés détenus en Suisse et au Luxembourg, en application de la circulaire du 21 juin 2013 relative au traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs non déclarés à l'étranger. Ils ont signé avec l'administration fiscale, le 26 juin 2015, une transaction qui prévoit notamment une atténuation des amendes prévues par le IV de l'article 1736 du code général des impôts en ramenant leur taux de 5 % à 1,5 %. La requérante s'est acquittée de la totalité des sommes dues le 1er juillet 2015. Toutefois, le Conseil constitutionnel ayant, par une décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, déclaré contraires à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 1736 précité, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution de la somme de 132 518 euros correspondant aux amendes versées en application de la convention. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L.251 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes. / Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt ".

3. En premier lieu, à l'appui de sa contestation de la validité de la transaction, dont l'objet était précisément d'éviter tout litige ultérieur sur le bien-fondé des sommes versées, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs au bien-fondé de l'amende, tels que l'inconstitutionnalité de la disposition législative l'ayant instituée. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la transaction qu'elle a signée avec l'administration le 26 juin 2015 ne saurait s'appliquer à des sommes qui ne sont pas légalement dues en raison de l'inconstitutionnalité du deuxième alinéa du IV de l'article 1736 du code général des impôts, de ce que la transaction intervenue sur l'amende proportionnelle indue serait réputée inexistante, dès lors que cette amende n'aurait jamais eu de fondement légal, de ce que la transaction ne peut avoir d'effet sur une sanction invalide dès l'origine, et de ce que la transaction ne peut rendre exigible une sanction illégale, ne peuvent qu'être écartées. Si le Conseil constitutionnel a écarté du bénéfice de l'annulation prononcée les décisions de justice devenues définitives avant la date de sa décision sans mentionner les transactions, il a également écarté l'application de sa décision aux amendes pour lesquelles aucune réclamation ne pouvait plus être formée.

4. En deuxième lieu, Mme A... ne peut utilement soutenir que sa demande aurait pour objet la restitution d'une créance de droit commun qu'elle détiendrait sur le Trésor pour une somme versée indûment, alors que la transaction fiscale prévue par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales n'aurait porté que sur des pénalités et des impositions à l'exclusion de biens d'une autre nature, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la créance dont elle se prévaut est précisément relative à une amende incluse dans la transaction litigieuse.

5. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 251 précité qu'une transaction entièrement exécutée est définitive. Tel est le cas de la transaction signée par Mme A..., laquelle ne peut, par suite, se prévaloir des procédures que l'administration est amenée à engager en cas d'inexécution d'une transaction.

6. En dernier lieu, Mme A... ne peut se prévaloir de ce qu'une personne peut obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'application d'une loi déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dès lors que les dommages subis dans la présente instance trouvent leur cause directe non dans l'application de la loi déclarée contraire à la Constitution, mais dans l'application de la convention qu'elle a elle-même signée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

N° 19VE02438 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02438
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : PLANCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-13;19ve02438 ?
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