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13/04/2021 | FRANCE | N°19VE00695

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 avril 2021, 19VE00695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 7 février 2017 du directeur départemental des finances publiques des Yvelines rejetant sa réclamation du 27 décembre 2016 portant opposition à un commandement de payer du 29 novembre 2016 valant saisie immobilière et sommation de payer la somme de 2 289 045,30 euros, ensemble l'annulation dudit commandement.

Par un jugement n° 1702445 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demand

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 7 février 2017 du directeur départemental des finances publiques des Yvelines rejetant sa réclamation du 27 décembre 2016 portant opposition à un commandement de payer du 29 novembre 2016 valant saisie immobilière et sommation de payer la somme de 2 289 045,30 euros, ensemble l'annulation dudit commandement.

Par un jugement n° 1702445 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes requalifiées en demandes de décharge de l'obligation de payer la somme de 2 289 045,30 euros procédant du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 novembre 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2019, le 22 octobre 2019, le 25 mai 2020 et le 31 juillet 2020, M. D..., représenté par Me B..., avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler la décision du 7 février 2017 du directeur départemental des finances publiques des Yvelines rejetant sa réclamation du 27 décembre 2016 ;

3° d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière et sommation de payer du 29 novembre 2016 ;

4° de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 289 045,30 euros procédant dudit commandement ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est particulièrement laconique s'agissant des actes interruptifs de prescription postérieurs à 2006 ;

- c'est à tort que le tribunal a, pour juger que la créance n'était pas prescrite, considéré que le commandement de payer du 10 novembre 2006 lui avait été valablement notifié par voie postale le 13 décembre 2006, alors que, en application des articles 684 et 685 du code de procédure civile et de la convention d'aide mutuelle judiciaire conclue entre le Maroc et la France le 5 octobre 1957, la notification de cet acte aurait dû être faite par voie consulaire, laquelle ne fait pas intervenir le parquet marocain ; le bordereau annexé au commandement de payer qui lui a été adressé n'est pas conforme au bordereau-type de transmission des actes du parquet à la chancellerie ; quel que soit le mode de notification retenu, la remise de l'acte au parquet ne peut valoir signification au destinataire ; les actes à destination du Maroc ne pouvant plus faire l'objet d'une signification à parquet depuis le 1er mars 2006, la remise de l'acte au parquet du tribunal de grande instance de Versailles le 29 novembre 2006 n'a pas interrompu le délai de prescription ; la notification d'une copie du commandement de payer par lettre recommandée n'est pas conforme à la circulaire JUSCO520961C du 1er février 2006, qui est opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les actes de poursuite postérieurs ne sont pas interruptifs de prescription dès lors que les autorités marocaines n'ont pas pu retourner le 10 février 2010 le commandement de payer du 25 mars 2010, que la mise en demeure du 29 avril 2014 n'a fait l'objet que d'une signification à parquet le 3 juillet 2014, que le tribunal n'a pas précisé en quoi les notifications étaient régulières alors qu'étant séparé de son épouse, les notifications ne lui ont pas été faites au domicile de celle-ci, que les documents obtenus de tiers pour justifier de l'existence d'une adresse en France portent atteinte à la vie privée de son épouse et de ses enfants, et que les documents dont l'huissier des finances publiques s'est emparé au domicile de son épouse matérialisent une saisie irrégulière de documents.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition conclue entre la France et le Maroc le 5 octobre 1957 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure civile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant M. D....

Une note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2021, a été présentée pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... s'est vu signifier le 29 novembre 2016 un commandement de payer valant saisie immobilière émis par le comptable public pour le recouvrement de la somme de 2 289 045,30 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996. Sa réclamation préalable présentée le 27 décembre 2016 a été rejetée le 7 février 2017. M. D... relève régulièrement appel du jugement du 8 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, requalifiée en demande de décharge de l'obligation de payer procédant de ce commandement.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que / : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".

3. Il résulte de ces dispositions que, si le juge administratif est compétent, en sa qualité de juge de l'impôt, pour décider de la décharge de l'obligation de payer consécutive à ces impositions, seul le juge judiciaire peut prononcer l'annulation d'un commandement ou d'une mise en demeure en tenant lieu. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 novembre 2016 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation adressée au comptable :

4. Il n'appartient pas au juge du recouvrement de l'impôt de connaitre de conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet de la réclamation préalable d'un contribuable. Les conclusions dirigées contre la décision du 7 février 2017 du directeur départemental des finances publiques des Yvelines sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la motivation du jugement attaqué :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés. Ces dispositions impliquent, à peine d'irrégularité, que les jugements comportent le visa des moyens soulevés par le requérant et, dans leurs motifs, une réponse expresse à ceux de ces moyens qui ne sont pas inopérants, fondée sur les considérations de fait et de droit de nature à la justifier. En revanche, ces dispositions n'imposent pas au juge de répondre à l'ensemble des arguments développés au soutien de ces moyens, ni de se livrer à une présentation exhaustive de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation du requérant.

6. Si M. D... fait valoir que le jugement attaqué est " particulièrement laconique " concernant les commandements de payer notifiés en 2010 et les mises en demeure de payer du 28 mars 2014, du 25 février 2015 et du 27 janvier 2016, en ce qu'il n'a pas précisé, pour chacun de ces actes, les motifs pour lesquels le tribunal a estimé que leur notification avait été régulière, il ressort des énonciations de la décision attaquée que les premiers juges ont répondu aux moyens qui leur étaient présentés par des motifs circonstanciés. Le moyen d'insuffisance de motivation du jugement doit par suite être écarté.

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

7. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Les comptables qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter de la mise en recouvrement du rôle sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

8. M. D... soutient que la créance du Trésor public est prescrite du fait que les actes diligentés par le comptable n'ont pas valablement interrompu la prescription.

En ce qui concerne le commandement de payer du 10 novembre 2006 :

9. D'une part, aux termes de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : " Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites. / Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances. (...) ". Aux termes de l'article 683 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable : " Sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section. ". Aux termes de l'article 684 du même code : " L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination " et l'article 686 de ce code dispose que : " A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte notifié indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie ". Ces dispositions, issues du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom, suppriment, à compter du 1er mars 2006, la signification fictive à parquet des actes devant être notifiés aux personnes se trouvant à l'étranger.

10. L'article 1er de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition conclue entre la France et le Maroc le 5 octobre 1957 stipule que : " Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte./ Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les Parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants. (...) ". Il résulte de ces stipulations que les actes extrajudiciaires destinés aux personnes résidant au Maroc leur sont régulièrement notifiés par transmission au parquet marocain territorialement compétent ou par voie consulaire.

11. D'autre part, aux termes de l'article 647-1 du code de procédure civile : " La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, (...) à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent. "

12. Il résulte de l'instruction que le commandement de payer du 10 novembre 2006 a été transmis au parquet du tribunal de grande instance (TGI) de Versailles le 29 novembre 2006, accompagné d'une fiche descriptive destinée aux autorités marocaines, et transmis par le procureur de la République près le TGI de Versailles au procureur du Roi près le tribunal de Marrakech le 8 février 2007. Cet acte est, en application de l'article 647-1 du code de procédure civile, réputé avoir été notifié, à l'égard de l'administration contre laquelle court la prescription, à sa date d'expédition par l'huissier du Trésor public le 29 novembre 2006. A cette date, le délai de prescription de quatre ans prorogé par le commandement de payer du 27 janvier 2003 notifié le 14 février 2003, n'était pas acquis. Par ailleurs, une copie l'acte a été adressée à M. D... le 13 décembre 2006, par lettre recommandée, dont l'intéressé a accusé réception, conformément aux prescriptions de l'article 686 du même code. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen qui ne pouvait être valablement soulevé qu'à l'encontre du premier acte de poursuite permettant de l'invoquer, le commandement de payer du 10 novembre 2006, notifié à l'intéressé dans les formes prescrites, a valablement interrompu le cours de la prescription.

13. M. D... ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement les termes de la circulaire JUSCO520961C du 1er février 2006 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, dès lors que cette circulaire mentionne expressément en préambule que l'expression " en matière civile et commerciale " doit être entendue comme excluant les transmissions extrajudiciaires relevant de la matière fiscale.

En ce qui concerne les autres actes de poursuite antérieurs :

14. Le requérant fait en premier lieu valoir qu'il est matériellement impossible que le commandement de payer du 15 mars 2010 ait pu être retourné aux autorités françaises par les autorités marocaines le 10 février 2010. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur l'acquisition de la prescription dès lors que le cours de celle-ci a valablement été interrompu par le commandement de payer notifié au domicile de son épouse à Meudon le 17 juin 2010, dont l'intéressé a été avisé le 21 juin 2010, et par le commandement de payer qui lui a été notifié par lettre recommandée non retirée le 25 novembre 2010, à son domicile de Marly-le-Roi. En effet, les autorités marocaines ayant indiqué que la dernière adresse connue de M. D... à Marrakech était erronée, les poursuites ont pu être valablement diligentées aux adresses connues de l'intéressé en France. De même, le délai de prescription a de nouveau été interrompu, alors même que le commandement de payer daté du 29 avril 2014 et transmis au parquet le 3 juillet 2014 n'aurait pas été régulièrement signifié par la voir internationale, par la mise en demeure du 28 mars 2014 notifiée à l'adresse de la famille à Sèvres et par une mise en demeure du 12 novembre 2014 notifiée à l'adresse de Savigny-sur-Orge où l'intéressé s'est domicilié à l'occasion d'une demande de renouvellement de passeport effectuée le 27 septembre 2013. Le délai de prescription a encore été prorogé par deux mises en demeure du 25 février 2015 et du 27 janvier 2016 notifiées à Sèvres, dont l'intéressé a été avisé de la mise en instance le 28 février 2015 et le 29 janvier. La circonstance que les plis n'ont pas été retirés est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, la prescription n'était pas acquise lorsque le commandement de payer valant saisie immobilière et sommation de payer la somme de 2 289 045,30 euros en litige a été notifié au requérant, le 29 novembre 2016.

15. M. D... soutient en second lieu que les documents obtenus de tiers portent atteinte à la vie privée de son épouse et de ses enfants. Il résulte cependant de l'instruction que l'intéressé, qui n'ignorait rien de la créance fiscale que le Trésor public tentait de recouvrer, ainsi qu'il ressort de ses déclarations aux services de police qui l'ont auditionné le 12 mai 2005 et le 31 décembre 2008, a multiplié les changements d'adresse sans en aviser l'administration fiscale. Celle-ci a dès lors été contrainte de mettre en oeuvre son droit de communication auprès notamment de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de l'établissement scolaire fréquenté par ses enfants. Ni les conditions d'exercice de ce droit ni les réponses apportées par les organismes sollicités ne sont de nature à porter atteinte à la vie privée de l'épouse et des enfants du requérant. Enfin, il n'est pas davantage établi que l'huissier des finances publiques mandaté pour procéder à une saisie mobilière le 11 avril 2011 aurait irrégulièrement emporté des documents.

16. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la demande de suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :

17. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

18. Les passages dont le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande la suppression n'excèdent pas les limites de la controverse juridique admissible dans le cadre d'un débat contentieux et ne présentent pas un caractère, injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 novembre 2016 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... et les demandes incidentes du ministre de l'économie, des finances et de la relance sont rejetés.

2

N° 19VE00695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00695
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : BOURGI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-13;19ve00695 ?
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