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12/04/2021 | FRANCE | N°20VE03386

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 avril 2021, 20VE03386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de

lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2005002 du 27 novembre 2020, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2020, 14 et 19 janvier 2021, M. C... A..., représenté par Me Mama, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 2005002 du tribunal administratif de Versailles en date du 27 novembre 2020 ;

2° d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ;

- le préfet a méconnu son obligation de procéder à un examen approfondi, objectif et individualisé de la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et d'erreur de droit en n'examinant pas la demande de titre de séjour au regard des critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant malien né le 4 février 1990, est entré sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 août 2020, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2005002 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui porte obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixe le pays de destination et porte interdiction de retour sur le territoire français, ne statue sur aucune demande de titre de séjour. En l'absence de refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'aurait pas examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, de ce qu'il aurait méconnu son obligation de procéder à un examen approfondi, objectif et individualisé de la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail du requérant et d'erreur de droit en n'examinant pas la demande de titre de séjour au regard des critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. M. A... soutient être entré en France en 2014, à l'âge de 24 ans, et n'être jamais retourné dans son pays d'origine depuis lors. Il soutient avoir occupé plusieurs emplois précaires avant d'être employé depuis le 11 novembre 2016 par la société Butard Enescot à laquelle il est lié par un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2017. Il se prévaut également de son intégration dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à son entrée en France, en 2014, M. A... a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 février 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2015. En 2017, M. A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 10 de la convention franco-malienne signée à Bamako le 26 septembre 1994, demande rejetée par le préfet du Val d'Oise par arrêté en date du 15 février 2018. Ainsi, M. A... se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis cette date. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d'une insertion forte en France en se bornant à produire des attestations rédigées dans des termes généraux par des proches, ni de liens familiaux sur le territoire national en dehors de la présence de deux de ses frères de nationalité française alors par ailleurs qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, et alors même que M. A... résidait en France depuis six ans et y travaillait habituellement depuis trois années à la date de la décision attaquée, le préfet des Yvelines n'a pas, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

N°20VE03386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03386
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : MAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-12;20ve03386 ?
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