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12/04/2021 | FRANCE | N°20VE02336

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 avril 2021, 20VE02336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, en date du 17 mai 2018, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de

la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, en date du 17 mai 2018, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1809326 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, Mme A... C..., représentée par Me B..., avocat, demande à la cour.

1° d'annuler le jugement n° 1809326 en date du 18 juillet 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° d'annuler l'arrêté, en date du 17 mai 2018, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps nécessaire à la délivrance du titre de séjour ;

4° à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article L. 512-4 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi du 16 juin 2011, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il ait, à nouveau, été statué sur son cas ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à régler à Me B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante haïtienne née le 12 décembre 1983, est entrée en France le 11 octobre 2015 en possession d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Après avoir bénéficié de titres de séjour renouvelés depuis le 6 octobre 2015 en cette qualité, Mme C... a souhaité bénéficier d'un changement de statut et a sollicité de la préfecture des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des article L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 17 mai 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C... a sollicité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 1809326 du 18 juillet 2019 dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

3. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, Mme C... est entrée en France le 11 octobre 2015 sous couvert d'un visa long séjour afin d'y effectuer des études dans la continuité de celles qu'elle avait entreprises en Haïti où elle avait obtenu le diplôme d'infirmière. Mme C... a ainsi bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'octobre 2016 à octobre 2017 puis a été placée sous récépissé, ce qui lui a permis d'obtenir un Master I mention santé publique à l'Université Paris Diderot en 2017. Cette même année, le 13 mai, elle a donné naissance, en France, à une fille. Depuis cette date, elle travaille régulièrement au moyen de contrats à durée déterminée. Toutefois, Mme C... est entrée en France à l'âge de trente et un ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine. Elle ne soutient pas, ni même n'allègue, avoir tissé de liens particuliers en France alors qu'elle y élève seule sa fille, âgée de deux ans à la date de la décision attaquée, que le père n'a pas reconnue. Enfin, le parcours étudiant et professionnel de Mme C... depuis son arrivée sur le territoire national ne suffit pas à établir l'existence d'une insertion professionnelle telle que Mme C... pourrait être regardée comme établissant que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, méconnaitraît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée et donc méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Si Mme C... soutient que sa fille est née en France, n'a connu que ce pays où toutes deux sont entourées et soutenues par des intervenants sociaux, il demeure, ainsi qu'il a été rappelé, que la fille de la requérante n'était âgée que de deux ans à la date de la décision attaquée, qu'elle n'était donc pas encore scolarisée et qu'elle était élevée par sa mère seule. Dès lors, dans ces circonstances, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

8. Il résulte de ce qui a été précédemment que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour entacherait nécessairement d'illégalité la mesure obligeant Mme C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peut qu'être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 7 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C... dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

N°20VE02336 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02336
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-12;20ve02336 ?
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