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12/04/2021 | FRANCE | N°19VE04128

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 avril 2021, 19VE04128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) NHT Chicken Spot a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 25 mai 2016 par laquelle le directeur général de l'OFII lui a infligé la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 35 200 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros et les titres de perception aff

érents du 8 août 2016, ou de réduire le montant des contributions mises à sa cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) NHT Chicken Spot a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 25 mai 2016 par laquelle le directeur général de l'OFII lui a infligé la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 35 200 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros et les titres de perception afférents du 8 août 2016, ou de réduire le montant des contributions mises à sa charge.

Par un jugement n° 1610553 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 25 mai 2016 du directeur de l'OFII et les deux titres de perception du 8 août 2016, déchargé la SARL NHT Chicken Spot de l'obligation de payer les sommes de 35 200 euros au titre de la contribution spéciale et 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, l'OFII, représenté par Me de Froment, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1610553 du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° de rejeter la demande de la SARL NHT Chicken Spot présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3° de mettre à la charge de la SARL NHT Chicken Spot une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la matérialité de l'infraction est établie en ce qui concerne l'emploi de M. B....

...............................................................................................................

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle effectué le 2 février 2016 dans les locaux du restaurant Chicken Spot situé à Osny (95), les services de police ont constaté la présence d'un ressortissant indien et d'un ressortissant pakistanais non autorisés à travailler, non déclarés et non autorisés à séjourner en France. Le procès-verbal d'audition dressé à l'issue de ce contrôle a été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a informé l'employeur qu'il encourait l'application des contributions spéciale et forfaitaire prévues par les dispositions du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à présenter ses observations. Par une décision du 25 mai 2016, le directeur général de l'OFII a appliqué à la SARL NHT Chicken Spot la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 35 200 euros au titre de l'emploi de deux salariés démunis de titre autorisant le travail, d'une part, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des deux étrangers dans leurs pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros, d'autre part. L'OFII a émis les deux titres de perception afférents le 8 août 2016. Par une décision du 17 août 2016, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours gracieux formé le 28 juin 2016 par la société à l'encontre de la décision du 25 mai 2016. L'OFII relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de SARL NHT Chicken Spot, annulé la décision du 25 mai 2016 du directeur de l'OFII et les deux titres de perception du 8 août 2016, déchargé la société de l'obligation de payer les sommes de 35 200 euros au titre de la contribution spéciale et 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire. L'OFII relève appel de ce jugement.

Sur l'étendue du litige d'appel :

2. En appel, la discussion contentieuse ne porte plus sur la décharge des sommes dues au titre de l'emploi, par la SARL NHT Chicken Spot, du salarié de nationalité indienne alors qu'il est constant que ce dernier était, à la date du contrôle titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler en France.

Sur les motifs retenus par le tribunal administratif pour prononcer d'annulation et de décharge des sommes dues au titre de l'emploi de M. B..., ressortissant de nationalité pakistanaise :

3. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...) ".

4. D'une part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. D'autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant. Dès lors, pour l'application des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

5. En l'espèce, le procès-verbal établi le 2 février 2016, le jour même du contrôle, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, indique que lors de ce contrôle, les officiers de police ont constaté " la présence d'un homme en train de se changer " dans une pièce voisine de la réserve et que le responsable du restaurant a alors précisé aux services de police que cet individu, qui ne parlait pas le français, était employé au restaurant en tant que cuisinier et qu'il allait prendre son service. S'il ressort du procès-verbal établi deux jours après ce contrôle, que le responsable du restaurant est revenu sur ces propos qu'il a indiqué ne jamais avoir tenus, soutenant alors que cette personne, qui était malade, était venue au restaurant pour que l'un des employés du restaurant, qui parle le français, le conduise à l'hôpital ce qui arrivait régulièrement et que l'audition du gérant du restaurant, consignée dans un procès-verbal du 11 février 2016 et l'attestation manuscrite non datée rédigée par le chauffeur-livreur de la société sont également en ce sens, il demeure que la relation de travail a été reconnue par le responsable du restaurant le jour du contrôle. Ainsi et alors même que ce dernier est revenu sur les déclarations faites dans un premier temps aux services de police, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'infraction ne serait pas matériellement constituée. Par suite, l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit entachant la décision de sanctionner l'emploi irrégulier de cette personne.

6. Il résulte de ce qui précède que l'OFII est fondé à demander, sur ce point, l'annulation du jugement attaqué. Il appartient toutefois à la cour de se saisir des moyens soulevés dans sa demande de première instance et en cause d'appel par la société NHT Chicken Spot dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur les autres moyens de la demande et ceux invoqués en appel par la société Chicken Spot :

En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de la décision du 25 mai 2016 :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

8. La décision du 25 mai 2016 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration vise les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 et R. 8253-4 du code du travail, les articles L. 626-1 et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état du procès-verbal établi à la suite du contrôle du 2 février 2016 au cours duquel l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail a été constatée ainsi que la lettre du 21 mars 2016 par laquelle la société requérante a été informée des éléments retenus à son encontre et invitée à présenter des observations. Cette décision précise également le montant des sommes dues et mentionne en annexe le nom des travailleurs concernés. Ainsi, la décision du 25 mai 2016 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.

9. En deuxième lieu, s'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration précise d'ailleurs désormais que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Le silence des textes ne saurait donc faire obstacle à la communication du procès-verbal d'infraction à la personne visée, en particulier lorsqu'elle en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

10. Si la société requérante soutient que le principe du contradictoire aurait été méconnu dès lors qu'elle n'aurait pas eu communication de son " dossier " avant l'intervention de la décision attaquée, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Si la société requérante peut être regardée comme ayant entendu soutenir qu'elle n'aurait pas eu accès au procès-verbal d'infraction dressé, le 2 février 2016, à l'issue du contrôle de police, elle n'établit pas, ni même n'allègue avoir demandé en vain la communication de ce procès-verbal que l'administration n'était pas, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, tenue de lui communiquer spontanément.

11. En troisième lieu, la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide d'infliger les sanctions prévues par les articles susmentionnés du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'employeur d'un étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans attendre l'issue d'éventuelles poursuites pénales, lorsqu'après avoir recueilli les observations de l'intéressé, il estime que l'emploi par la personne qu'il sanctionne d'un étranger non autorisé à travailler est établi.

12. En quatrième lieu, la circonstance que le procès-verbal de police n'aurait pas fait état de certains faits, notamment d'un malaise subi par l'un des salariés auditionné après le contrôle, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à remettre en cause la valeur probante des mentions que ce procès-verbal comporte par ailleurs ni, en tout état de cause, à affecter les conditions dans lesquelles les informations ont été recueillies. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, ces mentions sont suffisantes pour établir la matérialité des faits à l'origine de la décision attaquée.

13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, la société, qui se prévaut à l'appui de ce moyen de l'absence de situation de travail de M. B..., ne peut, en tout état de cause, soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. En sixième lieu, la requérante excipe de l'inconstitutionnalité de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine. Toutefois, la seule circonstance que le texte détermine des zones géographiques qui ne correspondraient pas à des Etats ou des continents ne le rend pas, par elle-même, imprécis ou inapplicable, de sorte que le principe de clarté et d'intelligibilité de la loi ne peut, de ce seul fait, être regardé comme méconnu. Si la requérante soutient également que ledit arrêté méconnaitrait le principe d'égalité devant la loi dès lors qu'il ne prévoirait pas de tarif applicable s'agissant spécifiquement de certains pays ou groupes de pays tels que les pays hors Europe centrale, la Chine ou l'Australie qui ne pourraient être inclus dans aucune des zones de destination définies, ce moyen n'est pas opérant en tant qu'il concerne les pays membres de l'Union européenne. Par ailleurs, il n'est pas établi que la dénomination attribuée aux différentes zones de destination ainsi définies, qui demeure générale et permet de désigner une zone géographique sans correspondre à un Etat ou un continent précis ainsi qu'il a été dit, ne permettrait pas d'appréhender les pays invoqués par la requérante de sorte que cet arrêté ne peut être regardé comme ayant pour effet de créer des exemptions concernant lesdits pays, à la différence de celles qu'il prévoit au demeurant explicitement, en son article 2, concernant les départements et régions d'Outre-Mer. En conséquence, la société NHT Chicken Spot n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaitrait le principe d'égalité devant la loi ou ajouterait à la loi en créant des exemptions qu'elle ne prévoit pas. Par suite, le moyen doit être écarté.

15. En septième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ".

16. Si la société NHT Chicken Spot soutient que l'OFII aurait commis une erreur de droit en lui appliquant le taux de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre du taux appliqué dès lors qu'il résulte de l'instruction que, poursuivie pour avoir commis plusieurs infractions, elle était effectivement passible d'une contribution spéciale calculée sur la base de ce taux.

17. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. " . Selon l'article L. 8256-2 du code du travail : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros (...) ". Aux termes de l'article L. 8256-7 du même code : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; / 2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. / (...) ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. ".

18. Si la société requérante demande que le montant des contributions mises à sa charge soit plafonné à la somme de 15 000 euros, il résulte des dispositions précitées que ce montant maximum ne s'applique qu'aux personnes physiques et non, comme c'est le cas en l'espèce, aux personnes morales, pour lesquelles le montant maximum des sanctions pécuniaires prévues au premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, est fixé à 75 000 euros. Ce dernier moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne le moyen invoqué à l'encontre des titres de perception :

19. L'article L. 8253-1 du code du travail dispose que : " (...) l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (...). / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. " et l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " (...) l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...)/ Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale (...) ". Aux termes de l'article R. 5223-24 du code du travail relatif à l'organisation de l'OFII : " Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 et de ceux relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". L'article R. 8253-4 de ce même code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Enfin, en vertu de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. / Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si les services de l'Etat assurent pour le compte de l'OFII le recouvrement des créances afférentes aux contribution spéciale et forfaitaire dues par l'employeur d'un travailleur étranger non autorisé à travailler, il n'appartient qu'au directeur général de l'Office, après avoir constaté et liquidé la contribution, d'émettre le titre de perception correspondant qui est ensuite transmis, conformément à l'article 11 du décret du 7 novembre 2012, au comptable public chargé du recouvrement.

20. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnateur des titres de perception en litige et des états récapitulatifs revêtus de la formule exécutoire, est M. C... A.... Les mentions du tampon apposé sur ces états récapitulatifs, ainsi que la décision du 11 mars 2016 portant délégation de signature, établissent que l'intéressé n'est pas un agent de l'Office, mais un agent du ministère de l'intérieur.

21. Pour soutenir en première instance que M. A... était compétent pour signer les titres en litige, l'OFII s'est prévalu d'une convention de délégation de gestion de l'ordonnancement des contribution spéciale et forfaitaire qui lui sont dues, conclue le 11 février 2013 entre cet établissement public et le directeur de l'évaluation, de la performance, et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur. Il ressort toutefois des visas de cette convention qu'elle est fondée sur les dispositions du décret du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat, qui n'est pas applicable aux établissements publics tel que l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cette convention étant ainsi dépourvue de base légale, M. A... n'était pas compétent pour signer cet état récapitulatif en lieu et place du directeur général de l'établissement. En outre, l'OFII n'a pas indiqué sur quel autre fondement ledit signataire aurait pu, le cas échéant, être compétent. Dans ces conditions, les titres de perception litigieux ont été signés par une autorité incompétente et doivent être annulés. L'OFII n'est donc pas fondé à se plaindre de leur annulation par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

22. En revanche, les autres moyens de la requête n'étant pas fondés, les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société NHT Chicken Spot la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de condamner la société NHT Chicken Spot par application des mêmes dispositions, à verser à l'OFII la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement n° 1610553 du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés en tant qu'ils ont annulé la décision du 25 mai 2016 du directeur de l'OFII mettant à la charge de la SARL NHT Chicken Spot les sommes de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale et 2309 euros au titre de la contribution forfaitaire au titre de l'emploi de M. B... et prononcé, au profit de la SARL NHT Chicken Spot, la décharge de l'obligation de payer ces sommes.

Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de la SARL NHT Chicken Spot tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2016 du directeur de l'OFII mettant à sa charge les sommes de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale et 2309 euros au titre de la contribution forfaitaire au titre de l'emploi de M. B... et à la décharge de ces sommes sont rejetées.

Article 3 : La SARL NHT Chicken Spot versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N°19VE04128 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04128
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-12;19ve04128 ?
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