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12/04/2021 | FRANCE | N°19VE02691

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 avril 2021, 19VE02691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Yun a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa réclamation formée contre les titres de perception émis à son encontre en vue du recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire, d'un montant respectif de 35 400 euros et de 4 618 euros, mises à sa charge pour l'emploi de deux salariés en situation irrégulière de séjour et dépourvus d'autorisation de

travail.

Par un jugement n° 1811336 du 29 mai 2019, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Yun a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa réclamation formée contre les titres de perception émis à son encontre en vue du recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire, d'un montant respectif de 35 400 euros et de 4 618 euros, mises à sa charge pour l'emploi de deux salariés en situation irrégulière de séjour et dépourvus d'autorisation de travail.

Par un jugement n° 1811336 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019, la société Yun, représentée par Me Honorat, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler la décision du directeur Général de l'OFII en date du 15 octobre 2018 ;

3° de condamner l'OFII à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas été informée de son droit à être assistée par un conseil et qu'elle n'a jamais eu communication des procès-verbaux sur la base desquels cette sanction a été décidée ;

- elle a toujours nié la matérialité des faits ;

- les dispositions réglementaires du code du travail régissant l'application de la contribution spéciale ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 5§1 de la directive n°2009/52 du Parlement européen et du conseil du 18 juin 2009 prévoyant des sommes minimales concernant les sanctions et les mesures devant être prises à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- la sanction qui lui est appliquée est disproportionnée dans son montant et place l'entreprise dans une situation de cessation de paiement ;

- l'OFII ne pouvait mettre à sa charge la contribution spéciale en l'absence de réacheminement effectif des salariés dans leur pays d'origine.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n°2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle effectué par les services de police, le 27 septembre 2017, dans un atelier de confection situé 29 rue Denis Papin à Pantin (93) et exploité par la société Yun, la présence en situation de travail de deux employées, ressortissantes chinoises, non déclarées aux organismes sociaux, dépourvues de titre de séjour et d'autorisation de travail, a été constatée. Le directeur général de l'OFII a informé la société Yun, par un courrier du 14 février 2018, que cette infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail était susceptible de donner lieu au versement d'une contribution spéciale à l'OFII. Par une décision du 18 juin 2018, le directeur général de l'Office lui a appliqué la contribution spéciale prévue par l'article L. 8251-1 et par l'article R. 8253-1 du code du travail pour un montant de 35 400 euros ainsi que la contribution forfaitaire, fondée sur les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 618 euros. Les titres de perception afférents aux sommes réclamées par l'OFII ont été émis le 20 août 2018. La société a présenté, le 21 septembre 2018, une réclamation devant le directeur départemental des finances publiques, transmise à l'Office le 28 septembre 2018 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 15 octobre 2018. La société requérante a dès lors demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 1811336 du 29 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande. La société relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

En ce qui concerne les moyens tirés du non-respect du principe du contradictoire :

2. D'une part, s'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise d'ailleurs désormais que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ".

3. Il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 14 février 2018, l'OFII a informé la société Yun de son intention de lui appliquer les contributions spéciale et forfaitaire pour les montants rappelés au point 1 du présent arrêt et l'a informée de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 8253-3 du code du travail, elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour faire valoir ses observations. Ce courrier est revenu à son expéditeur avec la mention de ce que son destinataire, avisé, ne l'avait pas réclamé. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposait à l'office d'informer la société ou son représentant de la possibilité qu'elle avait de se faire assister d'un conseil pour présenter de telles observations.

4. D'autre part, si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l'OFII en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de cette contribution, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptible de donner lieu à des poursuites pénales.

5. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, en réponse à la demande présentée en ce sens le 12 septembre 2018, l'OFII, qui n'était pas tenu de communiquer spontanément et préalablement à la décision attaquée ce document, a transmis à la société Yun le procès-verbal dressé à l'issue du contrôle effectué par les services de police le 27 septembre 2017. Le moyen tiré de ce que la décision appliquant à la société requérante les contributions spéciale et forfaitaire serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute de communication de ce document doit donc être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits à l'origine des sanctions :

6. L'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". L'article L. 8253-1 du même code dispose : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". L'article L. 5221-8 du même code prévoit quant à lui : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Enfin, selon l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ".

7. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

8. Si la société soutient avoir toujours nié les faits, il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux dressés à l'issue du contrôle de police du 27 septembre 2017, qu'à leur entrée dans les locaux, les policiers se sont trouvés en présence de quatre femmes dont la gérante de la société. Trois de ces femmes étaient alors en situation de travail derrière des machines à coudre industrielles. Parmi elles, deux d'entre elles étaient dépourvues de titre de séjour et d'autorisation de travail. Entendue par les services de police, la première d'entre elle a indiqué travailler depuis le 10 septembre 2017 pour la société Yun, avoir trouvé cet emploi par l'intermédiaire d'une amie et s'être présentée à la gérante de la société qui l'a autorisée à travailler dans son atelier malgré sa situation administrative. Elle a, par ailleurs, fait état d'horaires de travail et d'un salaire convenu de 15 euros par jour, salaire qu'elle n'avait d'ailleurs pas encore perçu à la date du contrôle. Auditionnée à son tour, la deuxième personne a pareillement reconnu travailler dans l'atelier depuis le 13 septembre 2017 et avoir été embauchée sans qu'aucune question sur sa situation administrative ne lui ait été posée. Elle a également fait état d'horaires de travail et d'un salaire arrêté d'un commun accord avec la gérante qu'elle n'avait, tout comme sa collègue, pas encore perçu. Enfin, la gérante de la société, également entendue par les services de police, a reconnu les faits indiquant avoir procédé à l'embauche des deux salariées " même si elles n'avaient pas de papiers ". Le moyen tiré de ce que les faits de travail irrégulier ne seraient pas établis ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la disproportion des sanctions appliquées :

9. Aux termes de l'article 5 de la directive n°2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 : " Aux termes de l'article 5 " Sanctions financières " de cette même directive : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les violations de l'interdiction visée à l'article 3 sont passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre de l'employeur concerné. 2. Les sanctions infligées en cas de violation de l'interdiction visée à l'article 3 comportent : a) des sanctions financières dont le montant augmente en fonction du nombre de ressortissants de pays tiers employés illégalement; et b) le paiement des frais de retour des ressortissants de pays tiers employés illégalement dans les cas où une procédure de retour est engagée. Les États membres peuvent alternativement décider de refléter au moins les coûts moyens du retour dans les sanctions financières prises conformément au point a). 3. Les États membres peuvent prévoir une réduction des sanctions financières lorsque l'employeur est une personne physique qui emploie un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier à ses fins privées et lorsqu'il n'y a pas de conditions de travail particulièrement abusives. ". En vertu de l'article R. 8253-2 du même code : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ".

10. L'article L. 8253-1 du code du travail, qui détermine l'échelle des taux, dans leur maximum et minimum, de cette contribution spéciale exigible de l'employeur pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler et qui prévoit que le montant de la sanction financière globale est fonction du nombre de travailleurs embauchés ou employés en situation irrégulière, n'interdit pas, sous le contrôle du juge administratif, la modulation de cette sanction en fonction de la gravité des comportements réprimés. Le juge administratif peut décider, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par l'article en litige, soit d'en décharger l'employeur. Le juge dispose, ainsi, d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles n'impliquent aucunement que le juge puisse moduler l'application du barème instauré par les dispositions susrappelées.

11. D'une part, les dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail citées aux points 6 et 9 du présent arrêt prévoient que le montant de la contribution spéciale est égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti mais également, en fonction du résultat du contrôle de l'OFII, que ce montant peut être ramené à 2 000 ou 1 000 fois ce taux ou porté, en cas de récidive à 15 000 fois ce taux. Les dispositions précitées de la directive du 18 juin 2009 qui prévoient des sanctions financières proportionnées dont le montant augmente en fonction du nombre de salariés étrangers employés illégalement n'imposent pas à l'OFII de moduler davantage le montant de la contribution spéciale en dehors des cas prévus par les dispositions du code du travail.

12. D'autre part, la requérante ne peut utilement invoquer la situation de cessation de paiement dans laquelle l'exécution de la décision attaquée est susceptible de la placer.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la contribution forfaitaire aurait été irrégulièrement appliquée en l'absence de réacheminement effectif des salariés dans leur pays d'origine :

13. Les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à un réacheminement effectivement opéré par l'administration. La société requérante ne peut donc utilement soutenir que les deux salariées contrôlées n'auraient pas fait l'objet d'un réacheminement vers leur pays d'origine pour demander la décharge des sommes dues à ce titre.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Yun n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société Yun doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la société Yun une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OFII dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Yun est rejetée.

Article 2 : La société Yun versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N°19VE02691 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02691
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-12;19ve02691 ?
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