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08/04/2021 | FRANCE | N°20VE00668

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 avril 2021, 20VE00668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, sollicité en qualité de parent accompagnant un enfant malade, ainsi que les décisions implicites rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique reçus le 23 novembre 2018.

Par un jugement n° 1812101 du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

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rocédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2020, M. E..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, sollicité en qualité de parent accompagnant un enfant malade, ainsi que les décisions implicites rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique reçus le 23 novembre 2018.

Par un jugement n° 1812101 du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2020, M. E..., représenté par Me Papapolychroniou, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence permettant l'exercice d'une activité professionnelle ou tout autre titre présentant des garanties équivalentes dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant toute la durée du traitement de son enfant dans le même délai, et, infiniment subsidiairement, de procéder à un nouvel examen sa demande dans le même délai ;

4° d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E... soutient que :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il a été pris au vu d'un avis qui, à défaut de comporter le nom du médecin qui a établi le rapport médical transmis au collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ne permet pas de s'assurer que ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ;

- cet avis est également irrégulier en l'absence de mention de la durée prévisible de traitement qui est un élément essentiel de la situation médicale de l'enfant ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort lié par l'avis médical ;

- il est affecté d'erreur manifeste d'appréciation de l'indisponibilité habituelle du traitement médical en Algérie ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation à l'aune de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement n° 1812101 du 20 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, sollicité en qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade, et des décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique enregistrés le 23 novembre 2018, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou une autorisation provisoire ou du moins de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur le bien-fondé :

2. En vertu des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...). ".

3. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".

4. L'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (....) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...)./ L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (....). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

6. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions ni d'aucun principe que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.

7. Néanmoins, il résulte également de la combinaison des dispositions mentionnées aux points 2 à 5 que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 313-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'affecter l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.

8. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a produit ni en première instance ni en appel aucun élément permettant l'identification du médecin qui a rédigé le rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis son avis le 4 juin 2018 sur l'état de santé du jeune A... D..., fils du requérant. Dès lors, il n'est pas justifié que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins ci-dessus. Par suite, M. E... est fondé à soutenir que l'arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien a été pris à la suite d'une procédure irrégulière.

9. Il résulte de ce qui précède que, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ce jugement et l'arrêté du 1er octobre 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être annulés.

Sur les conclusions en injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

11. Eu égard au moyen d'annulation retenu au point 8, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre à nouveau une décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. E..., après une nouvelle instruction, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1812101 du 20 décembre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 1er octobre 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de certificat de résidence présentée par M. E... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence présentée par M. E..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 20VE00668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00668
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : PAPAPOLYCHRONIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-08;20ve00668 ?
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