Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination à duquel il serait reconduit.
Par un jugement n° 1907440 du 23 janvier 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2020, M. C..., représenté par Me Luciano, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 17VE03543 du 31 janvier 2019, la cour de céans a annulé le jugement n° 1704700-1706693 du Tribunal administratif de Montreuil du 24 octobre 2017 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C..., ressortissant égyptien né le 12 novembre 1989, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. La cour a également enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt. A l'issue de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté l'arrêté du 11 juin 2019 portant refus d'admission au séjour de M. C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. C... relève régulièrement appel du jugement n° 1907440 du 23 janvier 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. Il résulte de l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre au séjour M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, il est suffisamment motivé même s'il ne mentionne pas tous les éléments dont l'intéressé entend se prévaloir et ne vise pas explicitement le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Il est constant que M. C... a présenté, le 5 décembre 2016, une demande de " régularisation de sa situation administrative " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale, de celui de l'article L. 313-11 (7°) du même code et de celui de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis s'était borné à rejeter la " demande d'admission exceptionnelle au séjour " présentée par M. C..., motif d'annulation retenu par l'arrêt n° 17VE03543 du 31 janvier 2019 de la cour, l'arrêté litigieux du 11 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la " demande d'admission au séjour " de M. C... retient, après avoir mentionné les attaches familiales respectives de l'intéressé en France et en Egypte, qu'" il ne saurait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, de même, que la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à cette dernière ". Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est bien prononcé tant sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen circonstancié de la demande et de la situation de l'intéressé doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; /(...). ".
5. Si M. C... se prévaut de ce qu'il est selon ses déclarations entré sans visa en France en 2009 à l'âge de 20 ans, que ses parents et ses frères sont régulièrement installés en France et l'hébergent, qu'il a exercé une activité salariée de peintre en 2015 et 2016, qu'il maîtrise parfaitement la langue française et n'a jamais troublé l'ordre public, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, ni l'impossibilité d'y mener une vie personnelle, familiale et professionnelle. Il ne justifie ainsi ni de liens personnels et familiaux en France à la fois intenses, anciens et stables, ni de conditions d'existence ni de son insertion dans la société française. Dès lors, compte tenu des conditions de son séjour en France, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. /(...). ".
9. En se prévalant des éléments mentionnés au point 5, M. C... n'établit pas la réalité de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 20VE00611