Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 1704700, 1706693 en date du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2017, M.B..., représenté par Me Luciano, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juillet 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la notification de l'obligation de quitter le territoire français sans délai par la voie d'un recommandé avec accusé de réception et non par voie administrative est irrégulière ;
- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant égyptien né le 12 novembre 1989, a sollicité le 7 décembre 2016 la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Il relève appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Il ressort de la fiche de renseignements remplie par M. B...en préfecture que celui-ci a demandé non seulement son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est toutefois prononcé dans l'arrêté attaqué que sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 de ce code. Par suite, le préfet n'a pas procédé à un examen complet de la demande et de la situation de M. B... et a, de ce fait, entaché d'illégalité sa décision statuant sur le droit au séjour du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2017 est entaché d'illégalité en toutes ses conclusions. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
5. Eu égard au motif énoncé au point 3, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. B.... Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 1704700, 1706693 du Tribunal administratif de Montreuil du 24 octobre 2017 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M.B....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
N° 17VE03543 2