La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2021 | FRANCE | N°19VE02803

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 avril 2021, 19VE02803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Richebourg s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur la création de deux fenêtres de type Velux sur une maison située 70 rue de Houdan.

Par un jugement n° 1700746 du 28 mai 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Richebourg de délivrer à Mme C... un certificat de non-oppo

sition à la déclaration en cause.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Richebourg s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur la création de deux fenêtres de type Velux sur une maison située 70 rue de Houdan.

Par un jugement n° 1700746 du 28 mai 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Richebourg de délivrer à Mme C... un certificat de non-opposition à la déclaration en cause.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er août 2019 et 4 mars 2021, la commune de Richebourg, représentée par Me Dupré de Puget, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de Mme C... ;

3° de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Richebourg soutient que :

- la pose des velux en cause est contraire au règlement du POS en ce qu'ils ne seront pas posés à 1,50 mètres du sol et que la clôture de bambous dont se prévaut Mme C... pour démontrer que ces fenêtres ne seront pas visibles depuis la voie publique n'est elle-même pas conforme au POS.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 11.1.1 du plan d'occupation des sols de la commune relatif aux constructions protégées au titre de l'article L. 123-1-7 du code de l'urbanisme : " Les fenêtres tabatières (type Velux) sont autorisées uniquement sur les toitures non visibles depuis l'espace public et ne doivent pas présenter de débords ". Il résulte de l'article 11.2.5 du même plan que les clôtures doivent avoir une hauteur totale de 1,80 mètres maximum.

2. Les travaux pour lesquels Mme C... a souscrit une déclaration préalable le 29 novembre 2016 portant sur la pose de deux fenêtres de type Velux sur la toiture visible depuis la route de Houdan. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents photographiques produits, que l'implantation des ouvertures en cause est prévue à une hauteur de plus de 1,50 mètres du sol. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 11.2.5 du plan d'occupation des sols, Mme C... ne saurait en tout état de cause se prévaloir d'une clôture de bambous de 4 mètres de hauteur pour soutenir que les ouvertures en cause ne seraient pas visibles depuis la voie publique.

3. Il résulte de ce qui précède que la commune de Richebourg est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement du Tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C....

5. L'arrêté litigieux, qui vise le code de l'urbanisme et le plan d'occupation des sols, indique que les travaux projetés méconnaissent le plan d'occupation des sols et que les fenêtres de toit de type " Velux " ne doivent pas être visibles de la voie publique. Il permet à l'intéressée d'en contester utilement les motifs et est ainsi conforme aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l'administration.

6. L'avis favorable délivré par l'architecte des bâtiments de France est relatif à l'insertion du projet en co-visibilité d'un monument historique mais n'a pas pour objet de se prononcer sur sa conformité aux règles fixées par le plan d'occupation des sols. Ainsi, le maire de Richebourg n'était pas tenu, malgré l'avis de l'architecte des bâtiments de France assorti de prescriptions, de ne pas s'opposer aux travaux en cause s'il les estimait contraires au règlement du plan d'occupation des sols.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme C... doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Richebourg et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1700746 du 28 mai 2019 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mme C... versera à la commune de Richebourg la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 19VE02803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02803
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : DUPRE DE PUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-08;19ve02803 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award