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08/04/2021 | FRANCE | N°19VE00679

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 avril 2021, 19VE00679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2016 par lequel le maire de la commune de Vélizy-Villacoublay a déclaré ne pas s'opposer à la déclaration préalable souscrite par M. E... relative à des travaux portant sur la modification d'une clôture, la couverture d'un pavillon et l'extension d'une terrasse sur la parcelle cadastrée AB 263 ainsi que la décision implicite du maire de la commune rejetant leur recours gracieux.

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r un jugement n° 1603598 du 8 janvier 2019, le Tribunal administratif de Versaille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2016 par lequel le maire de la commune de Vélizy-Villacoublay a déclaré ne pas s'opposer à la déclaration préalable souscrite par M. E... relative à des travaux portant sur la modification d'une clôture, la couverture d'un pavillon et l'extension d'une terrasse sur la parcelle cadastrée AB 263 ainsi que la décision implicite du maire de la commune rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1603598 du 8 janvier 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 février et 5 décembre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me C..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de la commune de Vélizy-Villacoublay le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- l'attestation prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme indiquant que le déclarant remplit les conditions pour déposer une déclaration préalable de travaux ne figure pas au dossier ;

- la déclaration préalable est frauduleuse dans la mesure où elle ne mentionne pas la procédure judiciaire en cours concernant la limite séparative de la propriété de M. E... alors qu'elle constitue un élément essentiel pour les travaux projetés et que le jugement finalement rendu par le Tribunal d'instance de Versailles a repris l'essentiel de leurs observations quant à la fixation de limites séparatives de la propriété de M. E...;

- ils sont recevables à contester la légalité des décisions attaqués en leur qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour M. et Mme A..., de Mme B... pour la commune de Vélizy-Villacoublay, et de Me G... pour M. E....

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

1. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R.431-35 du même code : "La déclaration comporte (...) l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable.".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a rempli la case 5 du formulaire CERFA à l'aide duquel il a souscrit sa déclaration préalable de travaux et a, de la sorte, attesté remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour souscrire cette déclaration. La production d'une attestation indiquant qu'il remplissait les conditions pour présenter cette déclaration était dès lors inutile et le moyen tiré du défaut de production de cette attestation en plus de la déclaration préalable doit être écarté.

3. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " (...) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Aux termes de l'article A. 428-4 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ".

4. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire indiquant qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme. La seule contestation par le voisin du terrain de la qualité du pétitionnaire, qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaître, ne peut caractériser, par elle-même, l'existence d'une fraude.

5. Il ressort des pièces du dossier que, si le Tribunal d'instance de Versailles a ordonné par un jugement du 26 mars 2015 qu'il soit procédé à un bornage des propriétés de M. E... et des époux A..., cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer que le dépôt par M. E... de la déclaration préalable en cause en vue de procéder à des travaux de modification de la clôture en limite de propriété, de couverture d'un pavillon et d'extension d'une terrasse aurait revêtu un caractère frauduleux quand bien même le Tribunal d'instance de Versailles a homologué le bornage réalisé par un géomètre-expert par jugement du 25 octobre 2019, qui a au demeurant consacré la limite parcellaire existante

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 000 euros à verser à M. E... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 19VE00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00679
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de clôture.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL MAYET et PERRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-08;19ve00679 ?
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