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08/04/2021 | FRANCE | N°18VE01960

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 avril 2021, 18VE01960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... H... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision de l'adjointe au chef du bureau du dialogue social des affaires disciplinaires et médicales de la préfecture de police de Paris, en date du 20 avril 2015, portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de ses arrêts maladie du 3 au 5 février 2014 inclus et du 27 février 2014 au 26 février 2015 inclus, et, d'autre part, d'ordonner à l'administration de reconnaître imputables au service les suites d

e son agression du 30 janvier 2014, sous astreinte de 200 euros par jour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... H... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision de l'adjointe au chef du bureau du dialogue social des affaires disciplinaires et médicales de la préfecture de police de Paris, en date du 20 avril 2015, portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de ses arrêts maladie du 3 au 5 février 2014 inclus et du 27 février 2014 au 26 février 2015 inclus, et, d'autre part, d'ordonner à l'administration de reconnaître imputables au service les suites de son agression du 30 janvier 2014, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1504534 du 3 avril 2018 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 juin 2018 et le 2 août 2019, Mme H..., représentée par Me E..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'enjoindre au préfet de police de Paris de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts maladie faisant suite à son agression ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à Me E... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressée soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le conseil s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme H... soutient dans le dernier état de ses écritures que :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à la suite d'une commission de réforme irrégulièrement composée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'existence de son agression ;

- elle est affectée d'une erreur d'appréciation du lien entre son agression et sa pathologie ;

- elle retient à tort l'absence d'imputabilité au service de son état dépressif.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Mme H....

Une note en délibéré présentée par Mme H... a été enregistrée le 22 mars 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... H..., qui a remplacé M. G... H... à l'état civil le 5 octobre 2017, relève appel du jugement n° 1504534 du 3 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 avril 2015 par laquelle l'adjointe au chef du bureau du dialogue social, des affaires disciplinaires et médicales de la préfecture de police de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie psychologique résultant d'une agression subie le 30 janvier 2014 et de prendre en charge le coût des dépenses de santé à l'occasion des arrêts maladie du 3 au 5 février 2014 inclus et du 27 février 2014 au 26 février 2015 inclus, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administration de reconnaître imputables au service les conséquences de son agression du 30 janvier 2014, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence :

2. La décision litigieuse du 20 avril 2015 est signée par Mme F... I..., attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef de bureau du dialogue social, des affaires disciplinaires et médicales, qui, par arrêté n° 2014-01027 du 15 décembre 2014 régulièrement publié le 18 décembre 2014, a reçu délégation de signature, dans la limite de ses attributions et en cas d'absence ou d'empêchement notamment de M. D... A..., attaché principal d'administration de l'Etat, chef de bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision ci-dessus.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; /(...). ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

4. La décision du 20 avril 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont se prévaut Mme H... comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée, en particulier sur la situation de l'intéressée, et l'a mise en mesure de comprendre les motifs de cette décision et de les critiquer utilement. Contrairement aux allégations de l'appelante, cette motivation ne se borne pas à reprendre les éléments portés dans l'avis du 19 février 2015 du directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines et dans l'avis porté dans le procès-verbal de la séance du 15 avril 2015 de la commission de réforme. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

5. D'une part, aux termes de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. ". En vertu de cet article 6, la composition du comité médical départemental de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5, qui " comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection " invoquée, ainsi qu'un suppléant désigné pour chacun de ces membres.

6. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " la commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote. /(...). ".

7. Il ressort du procès-verbal de la séance du 15 avril 2015 de la commission de réforme appelée à se prononcer sur la demande de reconnaissance d'imputabilité présentée par Mme H... que la majorité absolue des membres en exercice y ont assisté, dont un praticien de médecine générale, le Dr Torcy, et que l'avis de cette commission a été émis à l'unanimité des membres présents, dans le respect des dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, mentionnées au point 6. En outre, dans la mesure où la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité sollicitée au motif que la matérialité des faits allégués n'était pas établie et n'a pas porté d'appréciation sur la pathologie alléguée par l'agent, il n'est pas

manifeste que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l'intéressée aurait été nécessaire pour éclairer l'examen de son cas. Dans ces conditions, l'absence d'un tel spécialiste à la commission de réforme n'a pas privé Mme H... d'une garantie et n'a donc pas entaché la procédure devant la commission d'une irrégularité de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée du 20 avril 2015. Par suite, le moyen tiré de la consultation irrégulière de la commission de réforme des Yvelines doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. /(...). ".

9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

10. Mme H..., gardien de la paix, sous-brigadier de police au commissariat de sécurité publique de Plaisir (Yvelines), soutient, certificats médicaux à l'appui, qu'elle souffre d'un état de stress post traumatique et d'un état dépressif en relation avec une altercation qu'elle a eue avec son supérieur hiérarchique le 30 janvier 2014. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi que le refus, qui a été opposé ce jour-là à sa demande d'autorisation spéciale d'absence à raison de fêtes religieuses non inscrites au calendrier des fêtes chômées, au motif que ces fêtes n'étaient pas au nombre de celles pour lesquelles le ministre de l'intérieur avait donné instruction d'accorder une telle absence, et qui était assorti de l'invitation faite à l'intéressée à poser des jours de congés ordinaires ou de repos selon les quotas d'absence liés aux besoins du service, aurait été accompagné de comportements ou d'agissements agressifs ou insistants à l'égard de l'agent. Si, d'autre part, Mme H... se prévaut, en particulier, de la circonstance que son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail pour " état de stress lié à une situation professionnelle complexe ", ainsi que d'un certificat médical établi par le docteur Maloux, psychiatre du service de santé de la préfecture de police, et d'un rapport établi par le docteur Caillon, ces documents, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, se bornent à retranscrire les faits du 30 janvier 2014 tels que relatés par l'intéressée. Dans ces conditions, en l'absence de preuve établie que la pathologie de l'agent de police serait en lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, l'état de santé de Mme H... ne peut pas être regardé comme imputable au service. Dès lors, Mme H... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 20 avril 2015 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service est illégale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.

N° 18VE01960 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01960
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : KERAVEC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-08;18ve01960 ?
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