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01/04/2021 | FRANCE | N°18VE03425

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 01 avril 2021, 18VE03425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 juin 2017 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 9 juin 2017, ainsi que la décision du 29 août 2017 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de l'affecter sur un poste adapté à son état de santé et de reconstituer sa carrière, de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 3 000 euros en réparatio

n du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision de radiation d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 juin 2017 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 9 juin 2017, ainsi que la décision du 29 août 2017 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de l'affecter sur un poste adapté à son état de santé et de reconstituer sa carrière, de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision de radiation des cadres et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1709449 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2018, M. A..., représenté par Me Le Gall, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 26 juin 2017 ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en omettant de répondre à plusieurs moyens ;

- il a dénaturé les pièces du dossier et entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit ;

- la décision du 12 mai 2017 affectant M. A... au service de la voirie du cimetière communal a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle aurait dû être précédée de la saisine du médecin de prévention ou du comité médical ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision du 26 juin 2017 radiant M. A... des cadres a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la mise en demeure dont elle a été précédée ne précisait pas que la radiation pour abandon de poste était susceptible d'intervenir sans procédure disciplinaire préalable ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique dès lors que les certificats médicaux produits, même postérieurement à la décision, faisaient état de l'incompatibilité de la nouvelle affectation avec l'état de santé du requérant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique territorial de 2ème classe, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 février 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2017 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil l'a radié des cadres, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint à la commune du Blanc-Mesnil de l'affecter sur un poste adapté à son état de santé et de reconstituer sa carrière et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

3. En premier lieu, si M. A... fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et d'insuffisance de motivation dès lors qu'il n'a pas répondu à plusieurs moyens dirigés contre la décision du 12 mai 2017 prononçant sa nouvelle affectation et le mettant en demeure de prendre ses fonctions à compter du 22 mai 2017. Toutefois, le tribunal a rejeté l'ensemble des moyens dirigés contre cette décision d'affectation en retenant que cette décision n'ayant pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, " l'intéressé ne peut ainsi se prévaloir utilement de l'illégalité de la décision du 22 mai à l'encontre de la décision de radiation ". Les moyens invoqués à l'encontre de cette décision ont ainsi été explicitement écartés comme inopérants. Si M. A..., qui invoque l'existence d'un risque pour sa santé corroboré par deux certificats médicaux et qui soutient que les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité conformément aux dispositions de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, peut être regardé comme contestant l'inopérance de ces moyens, il n'est pas établi que son affectation en qualité d'agent d'entretien au service voirie-propreté sur le site du cimetière du Blanc-Mesnil à compter du 22 mai 2017 est manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public au motif que l'intéressé a été antérieurement placé en congé de longue maladie pendant plusieurs mois, qu'il a souffert d'une grave dépression et s'est vu reconnaître le bénéfice d'un mi-temps thérapeutique. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Montreuil aurait entaché son jugement d'irrégularité faute d'avoir répondu au fond à ses moyens dirigés contre la décision d'affectation du 12 mai 2017.

4. En second lieu, si M. A... soutient que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier, entaché son jugement d'une contradiction de motifs, commis une erreur dans la qualification juridique des faits, commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement qu'il a suivi, sont sans influence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 12 mai 2017 :

5. Tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques sauf s'ils sont manifestement illégaux et, en outre, de nature à compromettre gravement un intérêt public.

6. M. A... soutient que son affectation sur un poste d'agent d'entretien au sein de la voirie du cimetière communal ne pouvait qu'altérer son état de santé, que cette affectation devait être précédée de l'avis du médecin de prévention ou du comité médical conformément à l'avis de ce dernier du 19 mars 2017. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, les pièces du dossier, en particulier l'avis du comité médical et les certificats médicaux ultérieurs produits par M. A..., ne permettent pas d'établir que son affectation résultant de la décision du 12 mai 2017 avait le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Dès lors, à la date à laquelle il a été constaté que l'intéressé avait abandonné son poste, M. A... était légalement tenu de reprendre son service dans le nouveau poste auquel il était affecté. L'illégalité éventuelle de la décision du 12 mai 2017 est, par conséquent, sans incidence sur la légalité de la décision du 26 juin 2017.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 26 juin 2017 :

7. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

8. En premier lieu, M. A... fait valoir que la mise en demeure du 7 juin 2017 ne précisait pas que la radiation pour abandon de poste était susceptible d'intervenir sans mise en oeuvre de la procédure disciplinaire. Toutefois, ce courrier informait l'agent que faute de réintégrer son poste au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de sa notification, la commune se verrait dans l'obligation de " procéder à [sa] radiation des cadres, considérant qu'un agent qui abandonne son poste rompt de sa propre initiative le lien qui l'unit à l'administration et se place en dehors du champ d'application des garanties disciplinaires ". Ce courrier ajoutait qu'à défaut de réintégration et " sans autre formalité supplémentaire ", l'agent sera radié des effectifs et l'informait que " dans cette procédure, [il perd ses] droits à la défense ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de cette mise en demeure doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure du 7 juin 2017 invitait le requérant à réintégrer son poste au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant sa notification. Cette mise en demeure a été retournée aux services de la commune le 9 juin 2017 avec la mention " pli refusé par le destinataire ". Il n'est pas contesté que l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître aucune intention dans ce délai de cinq jours ouvrés. Il n'est pas même allégué que l'état de santé de M. A... ou toute autre circonstance l'aurait empêché de se manifester auprès de la commune. Si un courrier de son avocat du 5 juillet 2017 fait état de quatre avis d'arrêt de travail du 21 avril 2017 au 17 juillet 2017, il n'est pas établi, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des termes de la décision contestée, que ces avis ont effectivement été envoyés à la commune avant l'expiration du délai imparti à M. A.... Il en va de même des certificats médicaux des 31 mai et 12 juin 2017 selon lesquels la pathologie de M. A... " contre-indique une activité professionnelle en cimetière " ou est " peu compatible avec le contexte psychologique d'un cimetière ". En tout état de cause, ces documents ne comportent aucun élément nouveau concernant l'état de santé de M. A... depuis l'avis du comité médical du 9 mars 2017. Dans ces conditions, la commune du Blanc-Mesnil était fondée à constater que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'agent et à prononcer la radiation de M. A.... Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de qualification juridique entachant cette décision doivent être écartés.

10. Enfin, M. A... n'assortit son moyen tiré de ce que la décision contestée serait entaché d'erreur de droit d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de même nature présentées par la commune du Blanc-Mesnil peuvent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE03425 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03425
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : LE GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-01;18ve03425 ?
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