Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Noisy-le-Grand du 16 mai 2017 prononçant sa révocation.
Par un jugement n° 1706411 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2018, M. A..., représenté par Me Bousquet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que M. A... a justifié de ses absences ;
- M. A... n'a jamais travaillé ni perçu de rémunération dans le cadre de l'activité qu'on lui reproche d'avoir cumulée avec ses fonctions au sein de la commune ;
- la sanction de révocation est disproportionnée compte tenu des évaluations positives dont il bénéficie.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., pour la commune de Noisy-le-Grand.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint territorial d'animation, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 avril 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Noisy-le-Grand du 16 mai 2017 prononçant sa révocation à compter du 15 juin 2017.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté indique que " les absences répétées et injustifiées " de M. A... " constituent un manquement aux obligations de service et à la continuité du service public " et que ce dernier a " créé une entreprise de sport et de loisirs (...) sans en informer la collectivité ", de sorte qu'il " a gravement manqué à son obligation d'exercice exclusif des fonctions ". Cet arrêté, qui vise les textes applicables, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, si M. A... produit notamment quatre avis d'arrêts de travail établis en 2016 et 2017 et un certificat médical du 14 novembre 2017, ces pièces, à supposer qu'elles aient été communiquées à l'époque à la commune, ne suffisent nullement à justifier ses absences au cours de l'ensemble des périodes visées par les mises en demeure et arrêtés le plaçant en absence de service fait au cours des années 2013, 2015 et 2016. Sont ainsi notamment injustifiées ses absences des 4, 6, 7 et 11 juin 2013, des 26, 27, 28, 29 et 30 août 2013, du 6 septembre 2013, des 8, 9, 19, 23 et 29 janvier 2015, des 20 avril, 15 mai et 5, 8 et 11 juin 2015, du 6 juillet 2015, des 31 août et 4 septembre 2015 et du 26 octobre au 6 novembre 2015, pour lesquelles il a été placé en absence de service fait. Il n'est pas établi que les quelques justificatifs d'absences produits par M. A... ont été envoyés à la commune en temps utile. M. A... ne saurait soutenir sans contradiction que ses absences doivent être considérées comme justifiées au motif qu'aucune retenue n'a été faite sur son traitement alors qu'il produit un message électronique tendant à la récupération de sommes saisies par la commune sur son compte bancaire et que les arrêtés de placement en absence de service fait prévoient une absence de rémunération pour les périodes considérées. S'il fait valoir qu'il n'a pas reçu les mises en demeure et demandes de justifications qui lui ont été adressées, la commune produit les accusés de réception des nombreux courriers qui lui ont été envoyés et M. A... n'allègue pas même que ces courriers auraient été expédiés à des adresses erronées tout au long de ces années. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) quatrième groupe : (...) la révocation (...) ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A... s'est absenté à de très nombreuses reprises, altérant ainsi le bon fonctionnement du service, sans régulariser sa situation malgré les courriers qui lui ont été adressés. Il ressort également des pièces du dossier que
M. A... est gérant d'une salle de sport immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 30 décembre 2015. Il est constant que cette activité n'a pas été déclarée par M. A... à son employeur. Aucun élément ne permet d'établir que les fonctions de gérant exercées par
M. A... seraient fictives. Ainsi, ce dernier a méconnu les dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles " le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées " et il lui est interdit de " de créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés (...) s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ". Les faits ainsi reprochés à M. A..., dont l'existence est suffisamment établie par les pièces du dossier, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
7. Malgré les évaluations positives dont a bénéficié M. A... avant que la situation ne se dégrade en 2013, eu égard au nombre de ses absences non justifiées, à leur répétition sur plusieurs années, à son absence de réaction en dépit de nombreuses mises en demeure et placements en absence de service fait et compte tenu de l'activité privée à but lucratif exercée par le requérant sans que la commune n'en ait seulement été informée, sa révocation est proportionnée à la gravité des fautes commises.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Grand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à la commune de Noisy-le-Grand en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N°18VE02246 2