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31/03/2021 | FRANCE | N°18VE03781

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 mars 2021, 18VE03781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, la société Distribution de Matériaux pour les Travaux Publics (DMTP) a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 30 mars 2017 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. A... C..., ensemble la décision implicite de rejet née le 23 septembre 2017 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique, ainsi que la décision expresse de cette même autorité du 22 janvier 2018 confirmant sa dé

cision implicite de rejet, d'autre part, d'enjoindre à l'inspecteur du travai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, la société Distribution de Matériaux pour les Travaux Publics (DMTP) a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 30 mars 2017 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. A... C..., ensemble la décision implicite de rejet née le 23 septembre 2017 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique, ainsi que la décision expresse de cette même autorité du 22 janvier 2018 confirmant sa décision implicite de rejet, d'autre part, d'enjoindre à l'inspecteur du travail de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation de licenciement et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat, de M. C... et du syndicat CFE-CGC/BTP le versement de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1710370, 1802860 du 17 septembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions attaquées du 30 mars 2017 et du 22 janvier 2018, prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne la décision implicite de rejet née le 23 septembre 2017, a enjoint à l'inspecteur du travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder au réexamen de la demande de licenciement de M. C..., a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2018, M. A... C... et le syndicat CFE-CGC/BTP, représentés par Me Dreyfus, avocat, demandent à la Cour :

1° d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2° de confirmer les décisions du 30 mars 2017 et du 22 janvier 2018 de l'inspecteur et du ministre du travail ;

3° de mettre à la charge de la société DMTP le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, notamment en droit ;

- M. C... a progressé tout au long de sa carrière dans l'entreprise ;

- il a fait l'objet de propositions insistantes de mutation, afin de l'évincer de son établissement, en raison de difficultés relationnelles entretenues avec son supérieur hiérarchique ;

- les refus qu'il a opposés aux propositions de mutations ne sont pas fautifs ;

- la recherche de postes en reclassement n'a été ni sérieuse, ni loyale ;

- les propositions de mutations constituent des modifications du contrat de travail, dès lors qu'elles emportent une réduction des fonctions et des responsabilités et qu'elles doivent être regardées comme des rétrogradations ;

- ces propositions de mutation ne répondaient à aucun intérêt légitime de l'entreprise et entretenaient un lien avec son mandat ;

- il a fait l'objet d'un harcèlement moral.

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fremont,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me Thomas pour la société DMTP.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de trois refus successifs opposés par M. C... à des propositions de mutation, la société Distribution de Matériaux pour les Travaux Publics (DMTP) a demandé le 6 février 2017 à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire, dans le cadre de la procédure de licenciement d'un salarié protégé, applicable en raison des mandats de délégué du personnel suppléant obtenu par M. C... en 2015, de délégué CFE-CGC et de représentant syndicat au comité d'entreprise et au CHSCT depuis le 1er janvier 2016, exercés par M. C.... Après la mise en oeuvre d'une enquête contradictoire, l'inspecteur du travail a refusé, par une décision du 30 mars 2017, d'accorder l'autorisation de licenciement aux motifs, notamment, que le refus fautif opposé aux propositions de mutation ne présentait pas de caractère suffisamment grave, dès lors que ces propositions de mutation s'inscrivaient dans un contexte conflictuel et n'étaient pas justifiées par l'intérêt légitime de l'entreprise. La société a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail le 19 mai 2017, reçu le 22 mai 2017. En l'absence de réponse expresse, le ministre a rejeté implicitement le recours hiérarchique, puis a confirmé son refus par une décision expresse de rejet en date du 22 janvier 2018. La société DMTP a saisi le tribunal administratif de Montreuil de deux demandes tendant, notamment, à l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 1710370 et 1802860 du 17 septembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions attaquées du 30 mars 2017 et du 22 janvier 2018, prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 23 septembre 2017, enjoint à l'inspecteur du travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder au réexamen de la demande de licenciement de M. C..., mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. C... et le syndicat CFE-CGC/BTP forment appel contre ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". M. C... et le syndicat CFE-CGC/BTP soutiennent que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, notamment en droit. Toutefois, ce jugement vise, notamment, le code du travail et fait application du principe dégagé par le Conseil d'Etat dans sa décision du 7 décembre 2009, SAS Autogrill Côté France, n° 301563, en répondant de façon circonstanciée aux moyens qui avaient été soulevés en première instance. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement doit être écarté.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

3. Tout d'abord, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

4. Ensuite, en l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles. En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité, tout déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été embauché par la société Point P par un contrat à durée indéterminée du 18 mars 1986 en qualité d'employé d'agence débutant auprès de l'agence de Saint Denis, avant d'être promu au poste de contrôleur d'exploitation, puis de responsable administratif des travaux public en 1998. Par la suite, il a occupé le poste de chef de l'agence d'Argenteuil le 1er mai 2007, puis de chef des agences de Sarcelles, Villepinte et Argenteuil à compter du 1er juin 2008, pour être, en dernier lieu, affecté au poste de chef de l'agence de Saint-Ouen l'Aumône depuis le 1er novembre 2010. A la suite d'un entretien avec sa direction en décembre 2015, M. C... a fait l'objet d'une première proposition de mutation le 7 janvier 2016, afin d'occuper le poste de chef de l'agence de Lagny-sur-Marne à compter du 1er février 2016, qu'il a refusé le 15 janvier 2016. Par la suite, l'intéressé a refusé deux autres propositions de mutations, l'une, faite le 19 avril 2016, concernant le poste de chef de l'agence des Mureaux et l'autre, présentée 27 octobre 2016, relative à la fonction de chef de l'agence de Villepinte, poste qu'il avait antérieurement occupé.

6. En premier lieu, M. C... fait valoir qu'il a fait l'objet de trois propositions de mutations présentées de manière insistante et, s'agissant de la première, brutale, afin de l'évincer de son poste de chef de l'agence, en raison des relations conflictuelles entretenues avec le nouveau directeur des sites de l'ensemble d'Ile de France. Il soutient, par ailleurs, que ces mesures n'ont pas été prises dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un harcèlement moral, dont il ferait l'objet. Il ressort, en particulier, des courriels de février, juin et août 2016 et de février-mars 2017 d'échanges avec M. B... versés par les appelants, du procès-verbal du comité d'entreprise qui fait transparaitre le conflit, du rapport d'enquête de l'inspection du travail du 28 septembre 2017, ou encore de celui du 5 décembre 2018 du CHSCT qui, bien que postérieur aux décisions attaquées, révèle des faits antérieurs, que les relations entretenues entre M. C... et le nouveau directeur des sites entrés en fonction en mai 2015 étaient, en effet, conflictuelles, ce qui a, d'ailleurs, amené son employeur à saisir le CHSCT, afin qu'il mène une enquête concernant l'alerte professionnelle émise par M. C.... Toutefois, d'une part, les éléments précités, qui retracent une situation de conflit liée à des difficultés relationnelles relatives à l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique aux pratiques professionnelles différentes de son prédécesseur, ainsi que de faiblesses de M. C... dans l'exercice de ses fonctions de directeur d'agence, ne suffisent pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. En outre, ce harcèlement moral ne saurait davantage être présumé par la circonstance qu'il ait présenté le 15 septembre 2019 une demande de reconnaissance de son état dépressif en maladie professionnelle et que la caisse primaire d'assurance maladie aurait fait droit à sa demande en 2020, dès lors que ces circonstances sont bien postérieures aux décisions attaquées et au départ de son supérieur hiérarchique en 2017. D'autre part, il ressort, notamment, des courriers de proposition de mutation, du procès verbal du comité d'entreprise et de la réponse du 27 juillet 2017 faite par l'employeur à l'inspecteur du travail, que les mesures de mutations ont été prises en application de la politique managériale traditionnelle de l'entreprise, reposant sur un mode de gestion dynamique des ressources humaines en Île de France, dont M. C... a lui-même bénéficié tout au long de sa carrière, tout comme d'autres cadres de l'entreprise. Par suite, M. C... qui occupait les mêmes fonctions depuis 2010 était susceptible de se voir proposer des mutations, dans le cadre d'un mode de gestion habituelle des ressources humaines. Enfin, les mutations proposées auraient maintenu le même supérieur hiérarchique au poste de directeur des sites. Dans ces conditions, la matérialité du motif des propositions de mutation qui, contrairement à ce qu'a relevé l'administration, était conforme à la politique de l'entreprise, est établie.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le contrat de travail de M. C... comportait une clause de mobilité stipulant qu' " Il est entendu que vous pourrez être muté ultérieurement dans un autre établissement, votre horaire de travail pouvant s'en trouver modifié " et que d'autre part, les lieux de mutation, tous situés en Île-de-France, proposés par son employeur se situent dans le même secteur géographique. Si M. C... soutient que ces postes proposés constituent une rétrogradation dans ses fonctions, dès lors que les agences comportent moins de salariés à encadrer et recouvrent un chiffre d'affaire moindre que l'agence de Saint-Ouen l'Aumône, les propositions de mobilité le maintenaient toutefois au niveau de responsabilité et de fonctions identiques de chef d'agence. En outre, ces mobilités n'ont aucune incidence négative sur sa rémunération, dont la part fixe est assise sur la base du salaire annuel, alors que les éventuels bonus ne reposent pas sur la taille de l'agence, mais sur les performances du chef d'agence. Par suite, les propositions de mutation constituaient une modification de ses conditions de travail et non une modification de son contrat de travail. Les refus opposés par M. C... présentent, ainsi, un caractère fautif.

8. En troisième lieu, il est constant que M. C... est salarié de la société Point P, qui a intégré la société DMTP en 2008, depuis 1986 et qu'il a progressé au sein de l'entreprise tout au long de sa carrière. En outre, ainsi qu'il a été précédemment exposé, les propositions de mutation lui ont été faites alors que l'intéressé exerçait ses fonctions dans un contexte conflictuel avec son directeur des sites. Toutefois, M. C... a refusé à trois reprises et sans toujours apporter de justifications, des propositions de mutation sur des sites situés dans le même secteur géographique, qui s'inscrivaient dans la politique habituelle de gestion des ressources humaines de l'entreprise, dont il a bénéficié par le passé. Si M. C... a pu manifester, par la suite, un sentiment de rétrogradation, notamment devant le comité d'entreprise, les postes proposés maintenaient l'intéressé aux mêmes niveaux de connaissances, de technicité et de responsabilité et n'impliquaient aucune perte de rémunération. Enfin, M. C... n'invoque aucune circonstance tenant à sa situation personnelle, qui aurait été affectée par ces mutations. Par suite, en refusant ces propositions de mobilité, M. C... a commis une faute d'une gravité suffisante, pour que son employeur puisse obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de le licencier pour motif disciplinaire.

9. En dernier lieu, M. C... et le syndicat CFE-CGC/BTP soutiennent que la mesure entretient un lien avec ses mandats obtenus en 2015 et en 2016, en raison de la concomitance entre les propositions de mutations, l'absence de progression dans l'entreprise, ainsi que ses difficultés relationnelles avec l'obtention de ces mandats syndicaux, alors qu'il a auparavant été reconnu pour ses compétences professionnelles. Ils soutiennent, en outre, qu'il existerait une volonté de l'entreprise de ne pas informer les délégués du personnel sur les mutations et se prévalent, par ailleurs, d'agissements de la direction de plusieurs entreprises filiales en France à l'encontre de l'exercice des mandats syndicaux. Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que les propositions de mutation ont été faites dans le cadre de la politique managériale habituelle de l'entreprise et que le contexte conflictuel se justifie par des difficultés relationnelles qu'il entretient avec le nouveau directeur des sites, avec lequel il aurait été, en tout état de cause, amené à continuer de travailler et non en raison de ses mandats syndicaux. En outre, si les appelants font valoir que d'autres cadres titulaires de mandats auraient fait l'objet de propositions de mutations, il n'est toutefois pas démontré qu'ils aient été dans une situation comparable. Enfin, les propos tenus par l'employeur lors du comité d'entreprise, relatifs à la confidentialité des mesures de mutation, ainsi que les conflits qui concernent d'autres sociétés du groupe, au mode de gestion autonome et situées dans d'autres départements, ne permettent pas d'établir une pratique générale discriminante du groupe, à l'égard des salariés titulaires d'un mandat représentatif. Ainsi, les appelants ne démontrent pas que des pratiques générales de la société point P. à l'égard des représentants du personnel pourraient constituer un indice du lien avec le mandat. Par suite, M. C... et le syndicat CFE-CGC/BTP ne sont pas fondés à soutenir que le licenciement sollicité par la société DMTP, pour motif disciplinaire, entretiendrait un lien avec les mandats détenus par le salarié.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et le syndicat CFE-CGC/BTP ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions des 30 mars 2017 et du 22 janvier 2018 de l'inspecteur et du ministre du travail.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

12. La société DMTP n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. C... et le syndicat CFE-CGC/BTP tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, de M. C... et du syndicat CFE-CGC/BTP une somme à verser à la société DMTP, en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et du syndicat CFE-CGC/BTP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société DMTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE03781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03781
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : Mme ORIO
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : AARPI AERYS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-31;18ve03781 ?
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