Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 mars 2014 par laquelle le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et la décision du 7 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Corbeil-Essonnes l'a informée du non-renouvellement de son contrat venant à expiration le 10 octobre 2015.
Par une ordonnance n° 1601804 du 1er février 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2018, Mme D..., représentée par Me B..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Corbeil-Essonnes l'a informée du non renouvellement de son contrat venant à expiration le 10 octobre 2015 ;
3°) d'annuler la décision du 10 mars 2014 par laquelle le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ;
4°) d'enjoindre à la commune de Corbeil-Essonnes, à défaut de titularisation, de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée en application des dispositions de la loi du 12 mars 2012, sur la base d'un temps plein, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes le versement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique sous réserve pour elle de renoncer à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, car le président de la 2ème chambre ne pouvait appliquer le délai raisonnable d'un an, la jurisprudence du Conseil d'Etat étant postérieure à l'introduction de la requête, mais aussi en raison de sa situation et de sa maladie qui constituent un cas de force majeure ;
- le tribunal administratif a commis une erreur, pour rejeter les conclusions en annulation de sa requête, en considérant que la lettre du 7 septembre 2015 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- les décisions sont entachées d'incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont aussi entachées d'une erreur de droit ;
- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne renouvelant pas son contrat.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier contrat à durée déterminée d'un an, Mme D... a été récrutée le 10 mars 2008 au grade d'adjoint technique de 2ème classe, pour exercer les fonctions d'agent d'entretien auprès du service de la restauration de la commune de Corbeil-Essonnes. Son contrat a ensuite été renouvelé chaque année, pour une durée d'un an, jusqu'en 2015. Par courrier du 24 janvier 2014, l'intéressée a sollicité le bénéfice de la transformation de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Par une décision du 10 mars 2014, le maire de cette commune a rejeté cette demande, tout en renouvelant une nouvelle fois son contrat pour une durée d'un an. Par courrier du 7 septembre 2015, cette même autorité à indiqué son intention de ne pas renouveler son contrat postérieurement au 10 octobre 2015, date d'échéance de celui-ci. Mme D... relève appel de l'ordonnance du 1er février 2018 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles rejetant ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 10 mars 2014 et du 7 septembre 2015 sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 mars 2014 :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Tout d'abord, Mme D... fait valoir que ce principe découle de l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat n° 387763 du 13 juillet 2016, qui est postérieur à la date de notification de la décision du 10 mars 2014. Toutefois, la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Par suite, il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
4. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 mars 2014, par laquelle l'administration a rejeté sa demande de contrat à durée indéterminée en date du 24 janvier 2014, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et qu'ainsi, le délai de recours deux mois fixé à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui est pas opposable. Mme D... soutient que si elle a eu notification de cette décision, elle peut bénéficier d'un délai de recours plus long, en raison de sa situation complexe à cette époque et de ses soucis de santé, lesquels constitueraient un cas de force majeure. Toutefois, d'une part, il ressort aussi des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le maire avait renouvelé son contrat pour un an et que, dans ces conditions, Mme D... ne justifie d'aucune particularité de sa situation à cette époque, d'autre part, qu'elle ne produit aucune pièce pour établir la réalité des problèmes de santé allégués. Par suite, elle ne verse aucun élément de nature à ce qu'il soit dérogé au délai de recours d'un an. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, en raison de leur tardiveté.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 7 septembre 2015 :
5. Aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 7 septembre 2015 s'inscrit dans la procédure de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 et se borne, ainsi, à avertir Mme D... de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée d'une durée d'un an. Par suite, ce courrier ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Mme D... n'est dès lors pas fondée à soutenir que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif Versailles aurait, à tort, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du courrier du 7 septembre 2015, dès lors que ce courrier, qui se borne à lui indiquer que l'autorité territoriale entend ne pas renouveler son contrat, ne revêt ainsi qu'un caractère informatif et ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 1er février 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
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N° 18VE02020