La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2021 | FRANCE | N°19VE02064

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 mars 2021, 19VE02064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme N... J..., Mme G... B... et M. D... J..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de leur défunt époux et père, M. L... J..., M. C... B..., Mme I... J..., M. E... B... et M. H... J..., agissant en leur nom personnel, et Mme F... B... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur M. A... K..., ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à leur verser une somme totale fixée da

ns le dernier état de leurs écritures à 400 229,55 euros en réparation d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme N... J..., Mme G... B... et M. D... J..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de leur défunt époux et père, M. L... J..., M. C... B..., Mme I... J..., M. E... B... et M. H... J..., agissant en leur nom personnel, et Mme F... B... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur M. A... K..., ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à leur verser une somme totale fixée dans le dernier état de leurs écritures à 400 229,55 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'intervention subie le 1er juin 2011 par M. L... J... dans cet établissement de santé.

Par un jugement n° 1506887 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, condamné le centre hospitalier Sud Francilien à verser à Mme N... J... une somme de 9 500 euros en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé et une somme de 19 155,77 euros en réparation de ses préjudices propres, à Mme G... B... et M. D... J..., une somme de 4 000 euros chacun, à MM. Alexis B... et Andréas J..., une somme de 2 000 euros, à Mme F... B... une somme de 2 000 euros ainsi qu'une somme de 500 euros en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. A... K..., à M. C... B... et Mme I... J..., une somme de 800 euros, et, d'autre part, mis à la charge définitive du centre hospitalier Sud Francilien les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 750 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 21 octobre 2019, Mme N... J..., Mme G... B... et M. D... J..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de leur défunt époux et père, M. L... J..., M. C... B..., Mme I... J..., M. E... B... et M. H... J..., agissant en leur nom personnel, et Mme F... B... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur M. A... K..., représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, avocats, demandent à la cour :

1°) de condamner l'assureur du centre hospitalier Sud Francilien à leur verser :

- en leur qualité d'ayants droit de M. M... J... :

o une somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;

o une somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance de survie ;

- en leur qualité de victimes indirectes :

o à Mme N... J... :

* une somme de 125 657,44 euros au titre de son préjudice économique ;

* une somme de 4 573,11 euros au titre des frais d'obsèques ;

* une somme de 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

* une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral d'impréparation ;

o à Mme G... B... et M. D... J... :

* une somme de 25 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;

o à Mme F... B..., M. E... B... et M. H... J... :

* une somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;

o à M. C... B... et Mme I... J... :

* une somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;

o à M. A... K... :

* une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

2°) de réformer le jugement du 5 avril 2019 en ce qu'il a de contraire ;

3°) de dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'organisme social et que la liquidation de la créance de l'organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Mme J... et autres soutiennent que :

- le manquement à l'obligation d'information, reconnu par le tribunal administratif de Versailles, engage la responsabilité du centre hospitalier quand bien même on considérerait que le patient ne pouvait pas se soustraire à l'intervention litigieuse ; c'est donc à tort que les premiers juges n'ont pas indemnisé ce préjudice ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que le préjudice de vie abrégée consistant dans la conscience qu'a pu avoir M. J... que son décès était proche n'était pas établi et, par suite, refusé de condamner le centre hospitalier à ce titre ;

- Mme J... devait être indemnisée de son préjudice d'impréparation ;

- les différents préjudices ont été sous-évalués par le tribunal administratif de Versailles.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coudert,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,

- et les observations de Me Blaison pour Mme J... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. M. M... J..., né le 11 janvier 1947, était atteint depuis 2007 d'une cirrhose alcoolique dans un contexte de syndrome hépato-rénal et de pathologie coronarienne. Il a été admis le 31 mai 2011 au centre hospitalier Sud Francilien afin d'y subir le lendemain une opération dite " TIPS ", consistant en la création d'un canal artificiel dans le foie entre la veine porte et une veine subhépatique. Après l'intervention, M. J... a été placé sous surveillance en salle de réveil jusqu'à 19h, il a ensuite été transféré au service de gastroentérologie où il présentait une tension artérielle de 8/3. Le 2 juin, à 1h30, à la suite de l'appel de l'infirmière, l'interne de garde a prescrit par téléphone l'administration de " Voluven ", un succédané du plasma. A 3h55, M. J..., dont la tension artérielle avait chuté à 7/4, s'est plaint d'une douleur thoracique. L'interne de garde a alors prescrit par téléphone un électrocardiogramme, l'administration de " Trinitrine " sous oxygène et la réalisation d'un bilan sanguin. A 4h20 les résultats des analyses ont mis en évidence un état anémique. M. J... a alors été transféré au service de réanimation, où il est décédé à 6h20 d'une asystolie réfractaire et d'un choc hémorragique.

2. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Ile-de-France, après avoir ordonné une expertise, a, le 11 septembre 2013, émis l'avis que le centre hospitalier Sud Francilien devait être déclaré responsable des préjudices liés au décès de M. J.... Une offre d'indemnisation a été proposée par l'assureur du centre hospitalier le 30 janvier 2014 aux ayants droit de M. J... qui ne l'ont pas acceptée. Ils ont formé auprès du centre hospitalier une demande préalable d'indemnisation le 15 juillet 2015, qui a été implicitement rejetée. Les ayants droit de M. J... ont saisi le 15 octobre 2015 le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Sud Francilien à leur verser une somme totale fixée dans le dernier état de leurs écritures à 400 229,55 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'intervention subie le 1er juin 2011 par M. M... J.... Par jugement avant dire droit du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise en vue de fixer le taux de perte de chance d'éviter le décès de M. J... en l'absence de retard diagnostic compte tenu de son état de santé. Le rapport de l'expert et du sapiteur a été déposé le 10 octobre 2018 et complété le 13 novembre 2018. Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à la demande des consorts J... et B... en leur allouant une somme totale de 44 755,77 euros et a mis à la charge définitive du centre hospitalier Sud Francilien les frais d'expertise. Mme N... J..., Mme G... B..., M. D... J..., M. M... J..., M. C... B..., Mme I... J..., M. E... B..., M. H... J... et Mme F... B... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. A... K..., relèvent appel de ce jugement.

Sur la responsabilité du centre hospitalier Sud Francilien :

En ce qui concerne le défaut d'information :

3. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

4. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

5. Le tribunal administratif de Versailles, après avoir relevé que le centre hospitalier Sud Francilien avait manqué à son obligation d'information, a toutefois considéré que M. J..., dont le pronostic vital était engagé dans un délai de l'ordre de six mois à deux ans en raison de la cirrhose dont il était atteint, ne pouvait se soustraire à l'opération dont la réalisation était nécessaire tant au traitement chirurgical de sa hernie ombilicale récidivante qu'en vue d'une éventuelle transplantation hépatique future et qu'en conséquence le manquement des médecins à leur devoir d'information n'avait pas entrainé pour l'intéressé une perte de chance d'éviter le dommage.

6. En cause d'appel les consorts J... et B... se bornent à soutenir que le seul constat d'un manquement à l'obligation d'information du patient permettrait d'engager la responsabilité de l'établissement hospitalier et ce alors même que l'intéressé ne pourrait pas se soustraire à l'opération. Il résulte cependant des principes énoncés au point 4 que lorsque le patient, même informé du risque lié à l'intervention, aurait malgré tout consenti à l'acte, la faute commise par l'établissement hospitalier en ne procédant pas à cette information n'a fait perdre à ce patient aucune chance d'échapper au dommage et ne peut, dès lors, ouvrir droit à indemnisation à raison de ce manquement. Par suite, les requérants, qui ne contestent pas l'appréciation portée par les premiers juges quant à l'impossibilité pour M. J... de se soustraire à l'opération, ne sont pas fondés à demander la réparation de la faute commise par le centre hospitalier Sud Francilien en n'informant pas l'intéressé des risques de l'intervention pratiquée le 1er juin 2011.

7. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité et notamment du préjudice résultant de la souffrance morale endurée à la découverte des conséquences de l'intervention. Si les requérants demandent la réparation d'un tel préjudice, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment à la rapidité avec laquelle son état de santé s'est dégradé à la suite de sa sortie à 19h00 de la salle de réveil, que M. J..., préalablement à son décès, ait enduré une souffrance morale résultant de sa prise de conscience des conséquences de l'intervention. Cette demande doit, par suite, être également rejetée.

En ce qui concerne la faute médicale :

8. Le tribunal administratif de Versailles a jugé que la complication intervenue au cours de l'intervention du 1er juin 2011 ne résultait pas d'un geste médical fautif mais qu'en revanche la responsabilité du centre hospitalier Sud Francilien était engagée en raison du retard avec lequel l'hémorragie de M. J... avait été diagnostiquée. Les premiers juges ont par ailleurs estimé, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, que la perte de chance d'éviter le décès aurait été de 70 % en l'absence de retard de diagnostic.

9. Ni la faute médicale ainsi relevée par le tribunal administratif de Versailles, ni le taux de perte de chance retenu par ce dernier ne sont contestés par les parties en cause d'appel. Il y a donc lieu pour la cour de déterminer la réparation qui incombe au centre hospitalier en l'évaluant conformément à cette perte de chance.

Sur l'indemnisation des préjudices résultant du retard de diagnostic :

En ce qui concerne les préjudices de M. J... :

10. S'agissant des souffrances endurées, les experts désignés par la CRCI d'Ile-de-France ont évalué les souffrances endurées par M. J... à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnisation due à ce titre, après application du taux de perte de chance de 70 %, à la somme de 9 500 euros.

11. S'agissant de la conscience d'une espérance de vie réduite, si les requérants demandent la réparation du préjudice subi par M. J... du fait des souffrances morales qu'il aurait éprouvées en prenant conscience de sa mort imminente, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment aux circonstances rappelées au point 7 qui précède, que M. J..., préalablement à son décès, ait pu avoir conscience d'une perte de chance de survie ou de sa mort imminente. Dès lors, ainsi que le tribunal administratif de Versailles l'a jugé, la réalité de ce préjudice n'étant pas établie, cette demande doit être rejetée.

En ce qui concerne les préjudices de Mme N... J..., veuve de M. M... J... :

S'agissant du préjudice économique :

12. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que, compte tenu des antécédents de M. J..., qui souffrait d'une cirrhose d'origine alcoolique, d'un syndrome hépato-rénal avec ascite réfractaire, d'une pathologie coronarienne opérée en 2007 ainsi que d'une hernie ombilicale récidivante, l'espérance de vie de l'intéressé en l'absence de faute était de 6 à 12 mois. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants en appel, qui ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'ils n'avaient pas conscience de l'espérance de vie réduite de M. J..., le préjudice économique résultant pour Mme J... du décès de son époux doit donc être évalué sur une période d'un an à compter du 2 juin 2011, date de son décès.

13. Il résulte également de l'instruction que le foyer de M. J..., âgé de soixante-quatre ans à la date de son décès, comprenait également son épouse, Mme N... J.... Les revenus annuels du foyer au titre de l'année précédant le décès, soit 2010, qui, en l'absence de circonstance particulière justifiant la prise en compte des revenus de l'année 2009, doivent servir de référence, étaient composés des revenus de M. J... et de ceux de son épouse pour des montants respectifs de 17 567 euros et de 14 804 euros, soit la somme totale de 32 371 euros. Il y a lieu, en l'absence de contestation des parties sur ce point, de déduire de ce revenu de référence 20 % au titre des dépenses personnelles de M. J..., soit la somme de 6 474 euros, soit un revenu théorique des membres survivants du foyer de 25 897 euros, dont il y a lieu de déduire la somme également non contestée de 22 392 euros correspondant au montant des revenus perçus par Mme N... J..., comprenant la pension de réversion. Ainsi le préjudice économique subi par cette dernière au cours de la période du 2 juin 2011, date du décès de son époux, au 2 juin 2012, doit être évalué, comme l'ont fait les premiers juges, après application du taux de perte de chance, à la somme de 2 453 euros.

S'agissant des frais d'obsèques :

14. Mme J... demande à ce titre le versement d'une somme de 4 573,11 euros. Le tribunal administratif, estimant que les frais de gravure en or présentaient un caractère somptuaire, a déduit du montant sollicité une somme de 712 euros correspondant à ces frais. En cause d'appel, les requérants se bornent à s'en remettre à la sagesse de la cour. Ce faisant, ils ne mettent pas le juge d'appel à même d'apprécier l'erreur que les premiers juges auraient pu commettre dans leur appréciation. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le centre hospitalier à verser à Mme J... une somme fixée, après application du taux de perte de chance, à 2 702,77 euros.

S'agissant du préjudice d'affection :

15. C'est par une juste appréciation que le tribunal administratif a évalué, après application du taux de perte de chance, à la somme de 14 000 euros le montant devant être alloué en réparation du préjudice d'affection subi par Mme J... en raison du décès de son époux.

S'agissant du préjudice moral d'impréparation :

16. Si Mme J... sollicite l'indemnisation de son préjudice moral d'impréparation résultant du manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus, la réparation d'un tel préjudice ne peut toutefois bénéficier qu'au patient lui-même et non à ses proches. La demande présentée par Mme J... au titre de ce préjudice d'impréparation doit, en conséquence, être rejetée.

17. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a condamner le centre hospitalier Sud Francilien à verser à Mme J... une somme de 9 500 euros en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé et une somme de 19 155,77 euros au titre de ses préjudices propres.

En ce qui concerne les préjudices de Mme G... B... et M. D... J..., enfants de M. M... J... :

18. C'est par une juste appréciation que le tribunal administratif a évalué, après application du taux de perte de chance, à la somme de 4 000 euros le montant devant être alloué à Mme G... B... et M. D... J... en réparation de leur préjudice d'affection.

En ce qui concerne les préjudices de Mme F... B..., M. E... B... et M. H... J..., petits-enfants de M. M... J... :

19. En évaluant à la somme de 2 000 euros après application du taux de perte de chance le montant devant être alloué à Mme F... B..., M. E... B... et M. H... J... en réparation de leur préjudice d'affection, les premiers juges ont justement apprécié ce chef de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices de M. A... K..., arrière-petit-fils de M. L... J... :

20. C'est par une juste appréciation que le tribunal administratif a évalué, après application du taux de perte de chance, à la somme de 500 euros le montant devant être alloué à Mme F... B..., en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A... K... en réparation de son préjudice d'affection.

En ce qui concerne les préjudices de M. C... B... et Mme I... J..., gendre et belle-fille de M. J... :

21. Enfin, en fixant l'indemnité réparatrice à la somme de 800 euros après application du taux de perte de chance le tribunal administratif a justement évalué les préjudices d'affection de M. C... B... et Mme I... J... .

22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme N... J..., Mme G... B..., M. D... J..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de leur défunt époux et père, M. M... J..., M. C... B..., Mme I... J..., M. E... B..., M. H... J..., agissant en leur nom personnel, et Mme F... B... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur M. A... K..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fixé à la somme totale de 44 755,77 euros l'indemnité due par le centre hospitalier Sud Francilien en réparation des préjudices résultant du retard avec lequel l'hémorragie de M. J... avait été diagnostiquée et, par suite, à demander la réformation de ce jugement. Les conclusions présentées par les consorts J... et B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il en est de même de leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier aux entiers dépens, le litige d'appel n'ayant pas entraîné de dépens et les frais d'expertise de première instance ayant été mis à la charge définitive du centre hospitalier Sud Francilien par les premiers juges.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme J... et autres est rejetée.

N° 19VE02064 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02064
Date de la décision : 29/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : CABINET COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-29;19ve02064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award