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29/03/2021 | FRANCE | N°18VE03173

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 mars 2021, 18VE03173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe durant la période estivale 2016.

Par jugement n° 1601310 en date du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en répli

que, enregistrés les 13 septembre et 19 décembre 2018, Mme B... A..., représentée par Me Corin, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe durant la période estivale 2016.

Par jugement n° 1601310 en date du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre et 19 décembre 2018, Mme B... A..., représentée par Me Corin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1601310 en date du 13 juillet 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe durant la période estivale 2016 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- elle est fondée à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels en France.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent administratif des finances publiques affectée depuis le 3 janvier 2011 à la conservation des hypothèques de Vanves, a sollicité un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe durant la période estivale de l'année 2016. Par une décision en date du 17 décembre 2015, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Mme A... a sollicité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 1601310 en date du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés : " Les dispositions du présent décret s'appliquent (...) aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. ".

3. Il résulte de des dispositions précitées que les fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France peuvent bénéficier du régime des congés bonifiés défini par le même décret si leur lieu de résidence habituelle, entendu comme le territoire où se trouve le centre de leurs intérêts moraux et matériels, est situé dans un département d'outre-mer. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu de sa résidence et de celle des membres de sa famille, du lieu où il est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent, notamment à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations, ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est née à Paris le 28 juillet 1967 et a vécu, de manière continue, en métropole jusqu'à l'âge de 32 ans. Si Mme A... a ensuite déménagé en Guadeloupe où elle s'est établie de juillet 1999 à décembre 2010 et où elle a donné naissance à une fille en 2000, il est constant qu'elle est aujourd'hui séparée de son concubin de l'époque et qu'elle résidait de manière permanente en métropole avec sa fille, depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Si elle soutient avoir différé sa demande de congé bonifié dans l'attente de disposer d'une ancienneté professionnelle plus importante, il est demeure que Mme A... n'a, depuis son retour en métropole, présenté aucune demande de mutation à destination d'un département ultra-marin. Enfin, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la requérante ne justifie ni de la propriété ou de la location d'un bien foncier en Guadeloupe, ni encore être inscrite sur les listes électorales de ce département. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Elle n'est pas, pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, davantage fondée à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 3 juin 2007 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe durant la période estivale 2016.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit, sur leur fondement, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

N° 18VE03173 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03173
Date de la décision : 29/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : CORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-29;18ve03173 ?
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