Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société l'Anneau a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 juin 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. A... B... et d'enjoindre à l'inspecteur du travail de se prononcer à nouveau sur le licenciement pour faute de M. B... dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par jugement n° 1706972 en date du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2018 et 27 mars 2019, la société l'Anneau, représentée par Me Gourdon, avocat, demande à la Cour :
1° de confirmer le jugement en tant qu'il a considéré que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. B... était régulière ;
2° d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 juin 2017 refusant d'autoriser le licenciement de M. B... ;
3° d'enjoindre à l'inspection du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement présentée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'inspection du travail la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, c'est à tort que l'inspection du travail a estimé que la procédure de licenciement était entachée d'irrégularité ; en décidant ainsi, l'inspection du travail a méconnu les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail ;
- les faits reprochés au salarié sont établis et constituent une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société l'Anneau a, le 25 avril 2017, saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute de M. A... B..., responsable technique et salarié protégé en sa qualité de délégué du personnel suppléant, de membre du CHSCT et de conseiller prudhommal. A l'issue de l'enquête contradictoire, l'inspecteur du travail a, par une décision en date du 26 juin 2017, refusé d'autoriser ce licenciement. La société l'Anneau a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cette décision. Par jugement n° 1706972 en date du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. La société l'Anneau relève appel de ce jugement.
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud'homme, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société l'Anneau repose sur quatre faits fautifs imputés à M. B..., soit une violation des clauses de confidentialité et de fidélité, l'opacité de son emploi du temps, le dénigrement de la direction et le refus de porter la tenue de travail.
4. En premier lieu, il est reproché à M. B..., dans la matinée du 13 février 2017, d'avoir réalisé une visite technique sur site dans le cadre d'un appel d'offre lancé par un client pour le compte d'une entreprise concurrente de la société l'Anneau qui avait, quant à elle, choisi de ne pas se porter candidate à l'attribution de ce marché. Toutefois, et si ce déplacement a été effectué de la propre initiative du salarié qui n'en avait pas informé son employeur, il n'est pas établi que cette visite ait été effectuée dans le but de faire bénéficier une société concurrente des compétences, de l'expertise ou encore du savoir-faire acquis par M. B... au sein de la société l'Anneau en méconnaissance de ces obligations contractuelles et notamment des clauses de confidentialité et de fidélité insérées dans son contrat de travail. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le fait de savoir si ce fait a été, ou non, commis dans le cadre des heures de travail de M. B..., c'est à bon droit que les premiers juges, confirmant en cela la décision de l'inspection du travail, ont pu estimer que ce grief n'était pas établi.
5. En deuxième lieu, s'agissant du grief tiré de l'opacité de l'emploi du temps du salarié concernant la période des mois de janvier et février 2017, seule période mentionnée dans la demande d'autorisation de licencier présentée par la société, il ressort des pièces du dossier que ce grief figurait déjà au nombre de ceux ayant donné lieu à la sanction de mise à pied d'une durée de trois jours prononcée le 6 mars 2017 à l'encontre du salarié. Il en est de même de celui tiré du refus opposé par le salarié à la demande de son employeur tendant à ce qu'il porte le costume de travail fourni par l'entreprise. Dès lors, ces faits ne pouvaient donner lieu à une nouvelle sanction et ne pouvaient être invoqués par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier M. B....
6. S'agissant enfin du grief tiré du comportement de dénigrement systématique arboré par M. B... à l'encontre de sa direction, caractérisé notamment, selon la société requérante, par un comportement de M. B... consistant à ne pas indiquer sur les documents qu'il préparait, les titres et les fonctions exactes remplies par les responsables de la société, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, à supposer que ces faits puissent être regardés comme fautifs, ils sont pas, à eux seuls, de nature à justifier une mesure de licenciement, alors même d'ailleurs que M. B... avait déjà fait l'objet, trois mois avant l'intervention de la décision attaquée, d'une première sanction disciplinaire de mise à pied d'une durée de trois jours.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. B..., que la société l'Anneau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 juin 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. B.... Sa requête d'appel doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances l'espèce toutefois, il n'y a pas lieu davantage de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement de ces mêmes dispositions du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société l'Anneau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE01872 2