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18/03/2021 | FRANCE | N°19VE02626

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 mars 2021, 19VE02626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 9 mai 2017, portant titularisation et reclassement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) du ministère de la défense, et d'enjoindre au ministre des armées de procéder à son reclassement au 5ème échelon, prenant en compte son ancienneté acquise en qualité de sous-officier.

Par un jugement n° 1704642 du 20 mai 2019, le tribunal administratif de Ve

rsailles a annulé la décision du 9 mai 2017 en tant qu'elle classe M. C... au 2ème é...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 9 mai 2017, portant titularisation et reclassement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) du ministère de la défense, et d'enjoindre au ministre des armées de procéder à son reclassement au 5ème échelon, prenant en compte son ancienneté acquise en qualité de sous-officier.

Par un jugement n° 1704642 du 20 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 9 mai 2017 en tant qu'elle classe M. C... au 2ème échelon du grade de TSEF de 3ème classe sans ancienneté conservée, et enjoint à la ministre des armées de procéder au reclassement de M. C..., en tenant compte de son ancienneté acquise au 5ème échelon du grade de second-maître, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 juillet 2019 et 15 février 2021, M. C..., représenté par Me Dragone, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé le bénéfice des dispositions des articles 17 et 18 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

2°) d'enjoindre à la ministre des armées de le reclasser en tenant compte des dispositions prévues par l'article 17 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'il pouvait se prévaloir des dispositions plus favorables des articles 17 et 18 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

- la décision du 9 mai 2017 est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions susmentionnées qui auraient dû être appliquées ;

- il peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 4139-5 du code de la défense ;

- le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps a été méconnu, dès lors qu'un agent ayant un parcours similaire au sien a pu bénéficier d'une reprise de son ancienneté en application de ces dispositions, sans qu'aucune nécessité du service n'impose cette discrimination entre agents ;

- il a été induit en erreur par l'administration qui lui a conseillé de ne pas démissionner, mais d'être placé en détachement sur le fondement de l'article L. 4139-1 du code de la défense et a, ainsi, commis une faute.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., second-maître dans la marine nationale, a été lauréat du concours externe des techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) du ministère de la défense au titre de l'année 2014. Par un arrêté du 21 juillet 2015, il a été placé en position de détachement auprès du ministère de la défense pour une durée d'un an à compter du 1er août 2015, en qualité de stagiaire. Il a été titularisé et reclassé dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications par des arrêtés des 12 septembre 2016 et 9 mai 2017. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 mai 2019 en tant qu'il a annulé la décision du 9 mai 2017 en tant qu'elle le classe au 2ème échelon du grade de TSEF de 3ème classe sans ancienneté conservée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le requérant soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il pouvait se prévaloir des dispositions des articles 17 et 18 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, il ressort toutefois de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont visé ce moyen, ont indiqué, au point 3 de leur décision, que la situation de l'intéressé relevait des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense et que son intégration dans le corps des TSEF devait donc être effectuée dans le cadre défini par les articles R. 4139-1 à R. 4139-8 du code de la défense. Dans ces conditions, le tribunal doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement entendu écarter les dispositions du décret du 11 novembre 2009 inutilement invoquées par le requérant dans ses écritures dès lors qu'elles ne lui étaient pas applicables. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de réponse à un moyen soulevé par M. C... doit être écarté.

Au fond :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles (...) est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi (...) de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. (...) le militaire lauréat de l'un de ces concours (...) est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. (...) ". Aux termes de l'article R. 4139-1 de ce code : " Le militaire lauréat d'un concours d'accès à l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique civile ou de la magistrature qui réunit les conditions fixées par l'article L. 4139-1 effectue le stage probatoire ou la période de formation préalable à sa titularisation en position de détachement. ". Aux termes de l'article R. 4139-7 de ce code : " Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante : 1° L'officier et le sous-officier sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de leur grade précédent ; (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 17 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa réussite au concours mentionné au point 1, M. C... a été placé, à sa demande et en application de l'article L. 4139-1 du code de la défense, en position de détachement à compter du 1er août 2015 et nommé dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3ème classe. Stagiaire pendant la durée de son détachement, il a été titularisé dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications à compter du 1er août 2016. Dans ces conditions, et ainsi que le prévoit l'article L. 4139-1 du code de la défense, le reclassement du requérant ne pouvait intervenir que dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R. 4139-7 du même code. Par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 17 et 18 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, qui s'appliquent, selon les termes mêmes de cet article 17, lorsque les services accomplis en qualité de militaire ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense.

6. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il peut se prévaloir de l'article R. 4139-5 du code de la défense, aux termes duquel " les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9. (...) ", il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que l'application des dispositions des décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 et n° 2011-964 du 16 août 2011 lui serait plus favorable que celle des dispositions citées au point 3.

7. En troisième lieu, si M. C... soutient que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps a été méconnu, dès lors qu'un agent ayant un parcours similaire au sien a pu bénéficier d'une reprise de son ancienneté en application des dispositions du décret du 11 novembre 2009, il ressort des pièces du dossier que cet agent, radié des cadres à la date de son entrée dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, se trouvait dans une situation différente de la sienne. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté.

8. Enfin, si le requérant soutient qu'il a été induit en erreur par son administration qui lui a conseillé de ne pas démissionner mais d'être placé en détachement sur le fondement de l'article L. 4139-1 du code de la défense, il ne produit, en tout état de cause, aucun élément au soutien de cette allégation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

N° 19VE02626 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02626
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-05 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Changement de corps.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : DRAGONE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-18;19ve02626 ?
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