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16/03/2021 | FRANCE | N°19VE03637

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 16 mars 2021, 19VE03637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution, avec intérêts moratoires, des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 à raison de leurs revenus fonciers de source française, à hauteur de la somme de 24 204 euros.

Par un jugement n° 1706482 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octob

re 2019, M. et Mme C... A..., représentés par Me Metral, avocat, demandent à la cour :

1° d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution, avec intérêts moratoires, des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 à raison de leurs revenus fonciers de source française, à hauteur de la somme de 24 204 euros.

Par un jugement n° 1706482 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, M. et Mme C... A..., représentés par Me Metral, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la restitution de la somme de 24 204 euros, correspondant aux prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2012 à 2014 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- en tant que résidents fiscaux suisses et fonctionnaires de l'ONU, ils peuvent se prévaloir de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 interprété par l'arrêt du 26 février 2015 C-623/13 de Ruyter de la Cour de justice de l'Union européenne, dont il ressort qu'en vertu des principes d'égalité de traitement entre travailleurs migrants et non migrants et d'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale et de la jurisprudence interprétant ces principes, leurs revenus fonciers, de source française, perçus de 2012 à 2014, ne devaient pas être soumis aux prélèvements sociaux en France ;

- à titre subsidiaire, l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier le principe de libre-circulation des travailleurs qu'il pose, s'applique aux ressortissants européens travaillant en Suisse en application de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 ; en vertu de ces stipulations et de ce principe, plutôt qu'en vertu de l'article 48 du même Traité, leurs revenus fonciers, de source française, perçus de 2012 à 2014, ne devaient pas être soumis aux prélèvements sociaux en France ;

- le prélèvement de solidarité de 2 % fait partie de l'ensemble des prélèvements sociaux entrant dans le champ d'application du règlement 833/2004 ; le prélèvement de solidarité était affecté avant 2016 à la caisse nationale d'assurance maladie, qui verse des prestations de sécurité sociale ;

- à supposer même que le prélèvement de solidarité ne fasse pas partie de la liste des prestations de l'article 3 du règlement 883/2004, il finance une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif visée à l'article 70 de ce règlement et au d) de l'annexe X de ce règlement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 ;

- le règlement (CE) n° 883 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., fiscalement domiciliés en Suisse, où ils étaient agents de l'Organisation des Nations-Unies au cours des années 2012 à 2014 en litige, ont perçu au cours de ces années des revenus fonciers de source française qui ont été soumis aux prélèvements sociaux. Ils relèvent appel du jugement rendu le 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la restitution de la somme de 24 204 euros, correspondant aux prélèvements sociaux appliqués aux revenus fonciers de source française qu'ils ont perçus de 2012 à 2014.

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne l'application du règlement (CE) n° 883 / 2004 :

2. Aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 883 / 2004 : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. (...) .3. (...) a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre ". Il résulte de ces dispositions que celles-ci ne s'appliquent qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne sans que le fait d'être un ressortissant ou un résident fiscal d'un Etat membre, non affilié au régime de sécurité sociale de cet Etat, suffise à faire entrer dans le champ du règlement. Il s'ensuit que les agents de l'ONU affiliés au régime de sécurité sociale de cette organisation n'entrent pas dans le champ d'application de ce règlement alors même qu'ils seraient ressortissants ou résidents fiscaux d'un Etat membre de l'Union européenne. Par ailleurs, dès lors que la qualité d'agents de l'ONU ne saurait être assimilée à celle de fonctionnaires de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de transposer à la situation de M. et Mme E... la solution que la Cour de justice de l'Union européenne a retenue dans son arrêt du 10 mai 2017 Wenceslas de Lobkowicz (C-690 / 15) s'agissant des fonctionnaires de l'Union européenne.

3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... n'entrent pas dans le champ du règlement et ne peuvent dès lors pas utilement soutenir que les impositions qu'ils contestent contreviendraient au principe d'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, qui contribue à favoriser la libre circulation.

En ce qui concerne l'application de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

S'agissant des prélèvements autres que le prélèvement de solidarité de 2 % :

4. Aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. / 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail (...). ". Un ressortissant de l'Union européenne travaillant dans un Etat membre autre que son Etat membre d'origine et qui a accepté un emploi dans une organisation internationale relève du champ d'application de cet article.

5. L'adoption d'actes de droit dérivé dans le domaine de la sécurité sociale ne saurait faire obstacle à ce que les contribuables puissent invoquer, même en substance, les stipulations relatives à la libre circulation d'un traité régissant leur situation, notamment lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ des actes de droit dérivé en cause. Si la coordination des systèmes de sécurité sociale ne découle pas directement de la liberté de circulation posée par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'elle a seulement vocation à la favoriser, cela ne saurait faire obstacle à ce que ses stipulations soient susceptibles de s'opposer à une entrave prenant la forme de prélèvements obligatoires. L'existence d'une réglementation de l'Union de mise en oeuvre de cette liberté oblige à examiner la compatibilité du régime national litigieux, tant avec celle-ci, lorsque l'intéressé entre dans son champ d'application, qu'avec le droit primaire. En l'occurrence, la réglementation de l'Union est le règlement 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, applicable avant le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'Union européenne en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, dont les dispositions ont été reprises par le règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'Union européenne en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne le 23 janvier 2019, dans l'affaire C-272/17 K. M. B... contre Staatssecretaris van Financiën : " (...) si les États membres conservent en principe leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, ils doivent néanmoins, dans l'exercice de cette compétence, respecter le droit de l'Union et, notamment, les dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des travailleurs ".

6. Par son arrêt rendu le 6 octobre 2016 dans l'affaire C-466/15, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que l'article 45 du traité s'oppose à toute mesure qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants de l'Union, des libertés fondamentales garanties par ce traité. Le droit primaire de l'Union ne saurait garantir à un assuré qu'un déplacement dans un autre Etat membre soit neutre en matière de sécurité sociale, compte tenu des disparités existant entre les régimes et les législations des États membres, un tel déplacement pouvant, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour le travailleur sur le plan de la protection sociale. Toutefois, dans le cas où son application est moins favorable, une réglementation nationale n'est conforme au droit de l'Union que pour autant que, notamment, cette réglementation nationale ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'Etat membre où elle s'applique et qu'elle ne le conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus. N'est donc pas conforme au droit de l'Union, et constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs, une réglementation nationale qui a pour effet que le travailleur migrant contribue non seulement au financement du régime de sécurité sociale auquel il est affilié, mais aussi au financement d'un régime de sécurité sociale auquel il n'est pas affilié et qui ne peut donc lui procurer aucun bénéfice, et verse ainsi des contributions à fonds perdus au financement d'un régime national de sécurité sociale dont il ne relève pas.

7. La circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt et non de cotisation sociale par une législation nationale ne signifie pas que, au regard de la prohibition résultant de l'article 45 du traité telle qu'exposée ci-dessus, ce même prélèvement ne puisse être regardé comme prohibé, le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique du prélèvement en cause au financement du régime de sécurité sociale de l'Etat concerné. S'agissant d'un ressortissant de l'Union travaillant dans un Etat membre autre que son Etat membre d'origine et qui, ayant accepté un emploi dans une organisation internationale, contribue au régime de sécurité sociale propre à cette organisation, dont il relève, l'obligation faite par la loi d'acquitter une contribution affectée directement et spécifiquement au financement de prestations contributives d'un régime national de sécurité sociale dont il ne relève pas le conduit à contribuer à fonds perdus au financement de ces prestations dès lors que cette obligation est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servi par ledit régime national.

8. Il s'ensuit qu'une législation fiscale nationale qui impose à un ressortissant de l'Union travaillant dans un Etat membre autre que son Etat membre d'origine et qui, ayant accepté un emploi dans une organisation internationale, contribue au régime de protection sociale propre à l'organisation dont il relève, de contribuer également au financement d'un régime de sécurité sociale nationale, sans que cette contribution lui ouvre un droit à protection sociale dans cet État en complément de celle dont il bénéficie du chef de l'organisation dont il relève, constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs. Une telle restriction peut néanmoins être admise si elle poursuit un objectif légitime compatible avec les traités, est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général s'appliquant à tous, propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint. Il incombe aux autorités nationales compétentes, lorsqu'elles adoptent une mesure dérogatoire à un principe consacré par le droit de l'Union, de prouver, dans chaque cas d'espèce, que ladite mesure est propre à garantir la réalisation de l'objectif invoqué et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci. Les raisons justificatives susceptibles d'être invoquées par un État membre doivent donc être accompagnées de preuves appropriées ou d'une analyse de l'aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive adoptée par cet État, ainsi que des éléments précis permettant d'étayer son argumentation.

9. Au cas d'espèce, M. et Mme A..., qui font valoir qu'ils ont exercé leur droit à la libre circulation, étaient fiscalement domiciliés en Suisse de 2012 à 2014, où ils étaient agents de l'ONU, organisation internationale dont les installations sont situées en Suisse.

10. D'une part M. A..., ressortissant français, ne relève pas du champ d'application du règlement n° 883/2004, faute d'être affilié au régime de sécurité sociale de l'un ou l'autre de ces Etats. Mais ayant fait usage de son droit à la libre circulation pour exercer une activité salariée au service de l'ONU, il relève du champ d'application de l'article 45 du traité. Etant affilié au régime autonome de sécurité sociale de cette organisation, il n'est pas assujetti aux cotisations sociales finançant les risques couverts par le régime français de sécurité sociale, dont il ne relève pas. L'obligation dans laquelle il se trouve d'acquitter, sur ses revenus du patrimoine, les contributions sociales instituées par les dispositions des articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600 0 F bis du code général des impôts et de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et assises sur ses revenus du patrimoine est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servi par un régime de sécurité sociale français. Pour celles de ces contributions qui sont affectées au financement du régime de sécurité sociale français, dont il ne relève pas, cette obligation, qui ne lui ouvre aucun droit au bénéfice de prestations, le conduit à contribuer à fonds perdus au financement d'un régime dont il ne bénéficie pas tout en contribuant parallèlement au régime dont il bénéficie et le désavantage par rapport aux travailleurs qui exercent la totalité de leurs activités en France, seulement astreints à financer le régime de sécurité sociale français, dont ils bénéficient. Une telle obligation constitue une entrave à l'exercice, par M. A..., de la liberté garantie par l'article 45 du traité. Aucune justification n'est avancée par l'administration pour justifier la restriction en cause, son caractère adapté et proportionné à l'objectif poursuivi. Ces justifications ne résultent pas par ailleurs de l'instruction.

11. Pour les années en litige, l'affectation de la contribution sociale généralisé résulte de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, celle de la contribution au remboursement de la dette sociale résulte de l'article 6 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, celle du prélèvement social de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale et celle de la contribution additionnelle à ce prélèvement dite " solidarité autonomie " résulte de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de ces différentes dispositions que les contributions en cause avaient vocation à abonder le financement de la Caisse nationale des allocations familiales, du Fonds de solidarité vieillesse, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des régimes obligatoires d'assurance maladie, de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ces organismes, y compris le Fonds de solidarité vieillesse et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ont vocation à financer des prestations qui, eu égard au risque qu'elles ont vocation à couvrir et aux modalités de leur attribution, correspondent à des prestations de sécurité sociale et non à des prestations d'assistance. Eu égard à l'objet de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, consistant à apurer une dette du régime de sécurité sociale occasionnée par le financement de prestations servies dans le passé, cet organisme participe au financement du régime français de sécurité sociale. Il en résulte que l'obligation faite à M. A... d'acquitter, au titre des années en litige et à raison de la part des revenus fonciers perçus par son foyer fiscal qui lui est affectée, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, le prélèvement social et la contribution additionnelle à ce prélèvement dite " solidarité autonomie " le conduit à contribuer sans contrepartie au financement du régime de sécurité sociale français, alors qu'il est affilié au régime de sécurité sociale propre à l'ONU et méconnaît les obligations évoquées ci-dessus.

12. D'autre part, en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... était déjà ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne au cours des années en litige, en dépit d'une mesure d'instruction diligentée par la cour, dès lors que la seule production par la requérante née à Manille d'un passeport français délivré en 2018 ne permet pas d'établir qu'elle avait déjà la nationalité française au cours des années précédentes. Par suite, contrairement à son époux, elle ne peut utilement se prévaloir de son droit à la libre circulation pour exercer une activité salariée au service de l'ONU.

13. Dès lors, en l'absence d'éléments de nature à démontrer que les revenus fonciers de M. et Mme A..., qui ont fait une déclaration commune pour chacune des trois années en litige, sont propres à M. A... ou qu'il en détiendrait une part supérieure à 50%, seule l'obligation faite à M. et Mme A... d'acquitter la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, le prélèvement social, et la contribution additionnelle à ce prélèvement calculés sur la base de la part des revenus fonciers affectée à M. A..., les conduit à contribuer sans contrepartie au financement du régime de sécurité sociale français, alors que M. A..., ressortissant français et résident suisse, est affilié au régime de sécurité sociale propre à l'ONU, et méconnaît les obligations évoquées ci-dessus. M. et Mme A... sont donc, dans cette mesure seulement, fondés à demander la décharge de ces impositions.

S'agissant du prélèvement de solidarité de 2 % :

14. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. _ Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / II. _ Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. / Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. / III. _ Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. / IV. _ Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de : / 1° 1,37 % au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° 0,53 % au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ; / 3° 0,1 % au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail.

15. En premier lieu, en vertu de l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, le fonds national d'aide au logement finance l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 du même code et les dépenses de gestion qui s'y rapportent, les dépenses du conseil national de l'habitat ainsi que l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale et les dépenses de gestion qui s'y rapportent. Les prestations financées par le fonds national d'aide au logement ne relèvent ainsi d'aucune des branches de sécurité sociale au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004. En particulier, elles ne relèvent pas de la branche qui concerne les " prestations familiales " au sens du z) de l'article 1er du règlement, dès lors qu'elles ne sont pas " destinées à compenser les charges de famille ".

16. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, le fonds national des solidarités actives finance une part du revenu de solidarité active. D'une part, le revenu de solidarité active constitue une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 28 mai 1974, Odette Callemeyn contre Etat belge (187/73), qu'une prestation relève de l'assistance sociale pour l'application de ce règlement " notamment lorsqu'elle retient le besoin comme critère essentiel d'application et fait abstraction de toute exigence relative à des périodes d'activité professionnelle, d'affiliation ou de cotisation ". Or, en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (...) ". D'autre part, alors même qu'il posséderait également les caractéristiques d'une législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004, le revenu de solidarité active n'est, en tout état de cause, pas mentionné à l'annexe X de ce règlement du 29 avril 2004 qui liste les branches de sécurité sociale auxquelles il s'applique.

17. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 5423-24 du code du travail, le fonds de solidarité gère les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1, de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 et de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 1996 de finances pour 1997. En application de l'article L. 5423-1 du même code : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article L. 5423-18 du même code, abrogé à compter du 1er janvier 2009 et dont les dispositions sont restées applicables aux bénéficiaires de l'allocation à cette date : " Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes ". Aux termes de l'article L. 5423-19 du même code, dans cette même rédaction : " L'allocation équivalent retraite se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. / L'allocation équivalent retraite prend la suite de l'allocation d'assurance pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. / Elle peut également compléter l'allocation d'assurance lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'article L. 5423-20 ". Aux termes de l'article L. 5425-3 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire ". Aux termes du II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 : " Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein. / Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise ".

18. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5423-1 du code du travail que l'allocation de solidarité spécifique, dont les bénéficiaires ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance chômage et bénéficient de cette allocation au titre d'un régime de solidarité pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, n'est pas une " prestation de chômage " au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous h) du règlement du 29 avril 2004. Il en va de même pour l'allocation équivalent retraite qui, en vertu de l'article L. 5423-19 du code du travail, soit se substitue à l'allocation de solidarité spécifique ou au revenu minimum d'insertion devenu revenu de solidarité active, soit complète l'allocation d'assurance chômage lorsque celle-ci ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un minimum de ressources. Il en va également de même pour les deux autres prestations financées par le fonds de solidarité, qui sont versées, sous certaines conditions, aux personnes bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui reprennent une activité salariée ou non salariée ou reprennent ou créent une entreprise. D'autre part, à supposer que ces prestations spéciales à caractère non contributif financées par le fonds de solidarité entrent dans le champ défini au paragraphe 1 de l'article 70 du règlement du 29 avril 2004, elles ne sont en tout état de cause pas énumérées à l'annexe X de ce règlement qui liste les branches de sécurité sociale auxquelles il s'applique.

19. Ainsi, aucune des prestations financées par les trois fonds mentionnés ci-dessus auxquels est spécifiquement affecté le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er r janvier 2015 n'entre dans le champ d'application du règlement du 29 avril 2004. Leur affectation budgétaire n'est par suite pas contraire au droit de l'Union européenne.

20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que M. et Mme A... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande de décharge des prélèvements autres que le prélèvement de solidarité de 2 %, calculés sur la base de la part des revenus fonciers affectée à M. A....

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de cet article.

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme A... sont déchargés des contributions sociales des années 2012 à 2014 en litige autres que le prélèvement de solidarité de 2 %, calculés sur la base de la part des revenus fonciers affectée à M. A....

Article 2 : Le jugement n° 1806475 du tribunal administratif de Montreuil du 1er octobre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N°19VE03637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03637
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Accords internationaux.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Libertés de circulation - Libre circulation des personnes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARL BROCARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-16;19ve03637 ?
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