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16/03/2021 | FRANCE | N°19VE03166

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 16 mars 2021, 19VE03166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 à raison de ses revenus fonciers et d'ordonner à l'administration de lui rembourser cette somme, assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1608251 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistré

s le 10 septembre 2019, le 2 décembre 2019, le 10 juillet 2020 et le 19 octobre 2020, M. B..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 à raison de ses revenus fonciers et d'ordonner à l'administration de lui rembourser cette somme, assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1608251 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2019, le 2 décembre 2019, le 10 juillet 2020 et le 19 octobre 2020, M. B..., représenté par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la restitution de ces prélèvements sociaux ;

3° de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le jugement entrepris est irrégulier faute de mentionner qu'il a été rendu après la présentation des conclusions du rapporteur public à l'audience ;

- en tant qu'agent du CERN, il bénéficie du régime de protection sociale propre à cette organisation et corrélativement, en vertu de l'article 1er de l'accord de sécurité sociale du 30 décembre 1970 conclu entre le Gouvernement de la République française et le CERN, il ne peut pas être soumis à des prélèvements sociaux affectés au financement du régime de sécurité sociale français ;

- le principe d'unicité des législations sociales, prévu par le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et la décision De Ruyter de la Cour de justice de l'Union européenne, s'appliquent aux fonctionnaires internationaux et s'opposent à ce qu'il soit assujetti à des prélèvements sociaux ;

- le principe de libre circulation des travailleurs prévu par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a été méconnu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- l'accord de sécurité sociale du 30 décembre 1970 entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) et le décret n° 71-645 du 20 juillet 1971 ;

- l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 ;

- le règlement (CE) n° 883 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., résident fiscal de Suisse employé par l'Organisation européenne pour la

recherche nucléaire (CERN), a acquitté la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, le prélèvement social, la contribution additionnelle à ce prélèvement et le prélèvement de solidarité sur ses revenus fonciers de source française au titre des années 2012, 2013 et 2014. Il relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à obtenir la restitution de ces prélèvements.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatives aux mentions obligatoires de la décision : " (...) Mention y est faite que (...) le rapporteur public (...) ont été entendus (...) ".

3. Le jugement attaqué ne comporte aucune mention relative à l'audition du rapporteur public. Par suite, ce jugement est entaché d'un vice de forme substantiel et M. B... est fondé à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. M. B... ne se prévaut pas utilement de ce que la décision de rejet de la réclamation aurait été prise par un auteur incompétent ou ne serait pas suffisamment motivée, de telles circonstances étant sans incidence, en tout état de cause, sur la régularité de la procédure d'imposition.

En ce qui concerne l'application de l'article 11 du règlement (CE) n° 883 / 2004 :

6. Aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 883 / 2004 : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. (...) .3. (...) a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre ". Il résulte de ces dispositions que celles-ci ne s'appliquent qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne sans que le fait d'être un ressortissant ou un résident fiscal d'un Etat membre, non affilié au régime de sécurité sociale de cet Etat, suffise à faire entrer dans le champ du règlement. Il s'ensuit que les anciens agents du CERN affiliés au régime de sécurité sociale de cette organisation n'entrent pas dans le champ d'application de ce règlement alors même qu'ils seraient ressortissants ou résidents fiscaux d'un Etat membre de l'Union européenne. Par ailleurs, dès lors que la qualité d'agents du CERN ne saurait être assimilée à celle de fonctionnaires de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de transposer à leur situation la solution que la Cour de justice de l'Union européenne a retenue dans son arrêt du 10 mai 2017 Wenceslas de Lobkowicz (C-690 / 15) s'agissant des fonctionnaires de l'Union européenne.

En ce qui concerne l'application de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

7. Aux termes l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. / 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail (...). ". Un ressortissant de l'Union européenne travaillant dans un Etat membre autre que son Etat membre d'origine et qui a accepté un emploi dans une organisation internationale relève du champ d'application de cet article.

8. L'adoption d'actes de droit dérivé dans le domaine de la sécurité sociale ne saurait faire obstacle à ce que les contribuables puissent invoquer, même en substance, les stipulations relatives à la libre circulation d'un traité régissant leur situation, notamment lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ des actes de droit dérivé en cause. Si la coordination des systèmes de sécurité sociale ne découle pas directement de la liberté de circulation posée par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'elle a seulement vocation à favoriser, cela ne saurait faire obstacle à ce que ces stipulations soient susceptibles de s'opposer à une entrave prenant la forme de prélèvements obligatoires. L'existence d'une réglementation de l'Union de mise en oeuvre de cette liberté oblige à examiner la compatibilité du régime national litigieux, tant avec celle-ci, en l'occurrence, le règlement n° 883/2004, qu'avec le droit primaire. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne le 23 janvier 2019, dans l'affaire C-272/17 K. M. A... contre Staatssecretaris van Financiën : " (...) si les États membres conservent en principe leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, ils doivent néanmoins, dans l'exercice de cette compétence, respecter le droit de l'Union et, notamment, les dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des travailleurs. ".

9. Par son arrêt rendu le 6 octobre 2016 dans l'affaire C-466/15, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que l'article 45 du traité s'oppose à toute mesure qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants de l'Union, des libertés fondamentales garanties par ce traité. Le droit primaire de l'Union ne saurait garantir à un assuré qu'un déplacement dans un autre Etat membre soit neutre en matière de sécurité sociale, compte tenu des disparités existant entre les régimes et les législations des États membres, un tel déplacement pouvant, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour le travailleur sur le plan de la protection sociale. Toutefois, dans le cas où son application est moins favorable, une réglementation nationale n'est conforme au droit de l'Union que pour autant que, notamment, cette réglementation nationale ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'Etat membre où elle s'applique et qu'elle ne le conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus. N'est donc pas conforme au droit de l'Union, et constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs, une réglementation nationale qui a pour effet que le travailleur migrant contribue non seulement au financement du régime de sécurité sociale auquel il est affilié, mais aussi au financement d'un régime de sécurité sociale auquel il n'est pas affilié et qui ne peut donc lui procurer aucun bénéfice, et verse ainsi des contributions à fonds perdus au financement d'un régime national de sécurité sociale dont il ne relève pas.

10. La circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt et non de cotisation sociale par une législation nationale ne signifie pas que, au regard de la prohibition exposée ci-dessus, ce même prélèvement ne puisse être regardé comme prohibé, le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique du prélèvement en cause au financement du système de sécurité sociale de l'Etat concerné. S'agissant d'un ressortissant de l'Union travaillant dans un Etat membre autre que son Etat membre d'origine et qui, ayant accepté un emploi dans une organisation internationale, contribue au régime de sécurité sociale propre à cette organisation, dont il relève, l'obligation faite par la loi d'acquitter une contribution affectée directement et spécifiquement au financement de prestations contributives d'un régime national de sécurité sociale dont il ne relève pas le conduit à contribuer à fonds perdus au financement de ces prestations dès lors que cette obligation est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servi par ledit régime national.

11. Il s'ensuit qu'une législation fiscale nationale qui impose à un ressortissant de l'Union travaillant dans un Etat membre autre que son Etat membre d'origine et qui, ayant accepté un emploi dans une organisation internationale, contribue au régime de protection sociale propre à l'organisation dont il relève, de contribuer également au financement d'un régime de sécurité sociale nationale, sans que cette contribution lui ouvre un droit à protection sociale dans cet État en complément de celle dont il bénéficie du chef de l'organisation dont il relève, constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs. Une telle restriction peut néanmoins être admise si elle poursuit un objectif légitime compatible avec les traités, est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général s'appliquant à tous, propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint. Il incombe aux autorités nationales compétentes, lorsqu'elles adoptent une mesure dérogatoire à un principe consacré par le droit de l'Union, de prouver, dans chaque cas d'espèce, que ladite mesure est propre à garantir la réalisation de l'objectif invoqué et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci. Les raisons justificatives susceptibles d'être invoquées par un État membre doivent donc être accompagnées de preuves appropriées ou d'une analyse de l'aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive adoptée par cet État, ainsi que des éléments précis permettant d'étayer son argumentation.

12. Au cas d'espèce, M. B..., ressortissant italien domicilié en Suisse et occupant un emploi au CERN, organisation internationale dont les installations chevauchent la frontière franco-suisse, relève du champ d'application de l'article 45 du traité. Toutefois M. B... ne justifie pas suffisamment de sa propre affiliation, ni de celle de son épouse de nationalité espagnole, au régime autonome de sécurité sociale de cette organisation de 2012 à 2014, par la seule production de son contrat de travail daté de 1998, et d'un certificat de famille attestant de son mariage en 2000, documents qui n'établissent pas que les intéressés travaillaient encore pour le CERN ou même en Suisse au titre des trois années en litige. Il en va de même de deux attestations, datées du 11 novembre 2015 et du 29 novembre 2019, de sa propre affiliation auprès d'Uniqa GlobalCare, caisse d'assurance maladie privée propre au CERN, et d'une attestation, datée du 28 novembre 2019, de l'affiliation de son épouse auprès de la même caisse, toutes pièces qui ne font aucune référence à la période de couverture par le régime de sécurité sociale en cause. Faute d'établir son affiliation et celle de son épouse à la caisse d'assurance maladie privée propre au CERN au cours des trois années en litige, M. B... ne se prévaut pas utilement du principe de libre circulation des travailleurs posé à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'accord de sécurité sociale du 30 décembre 1970 :

13. L'obligation faite par la loi d'acquitter les contributions mentionnées au point 1 est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servi par un régime de sécurité sociale. Ces prélèvements ont ainsi le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales.

14. L'article 1er de l'accord de sécurité sociale du 30 décembre 1970 conclu entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, dont les stipulations sont entrées en vigueur le 13 avril 1971 stipule que : " 1. Les membres du personnel du C.E.R.N. tels qu'ils sont définis par le statut du personnel de l'Organisation, exerçant tout ou partie de leur activité en territoire français, ne sont pas soumis aux législations françaises relatives à la sécurité sociale et aux prestations familiales. / 2. Le C.E.R.N. assure à ces membres du personnel le service des prestations familiales et la garantie contre les risques maladie maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité et vieillesse dans les conditions du régime de prévoyance qu'il a institué. ".

15. Il résulte des stipulations précitées de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, qui ont institué un principe de non double cotisation sociale sur les traitements versés par le CERN, que les agents du CERN affiliés au régime autonome de sécurité sociale de cette organisation et les anciens agents qui continuent à en bénéficier ne sont pas assujettis aux cotisations sociales finançant les risques couverts par le régime français de sécurité sociale. En revanche, ces mêmes stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les revenus du patrimoine perçus en France par un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du CERN affilié au régime de sécurité sociale de cette organisation, soient soumis aux prélèvement fiscaux litigieux qui constituent des impositions de toute nature, alors même que leur produit est affecté au financement de la protection sociale.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B..., agent du CERN affilié, en vertu de la convention internationale précitée, à un régime spécifique de protection sociale et exclu, en vertu de la même convention, du régime français de sécurité sociale, reste, à défaut de dispositions spécifiques y faisant explicitement obstacle dans les accords internationaux conclus entre la France et le CERN, assujetti au prélèvement de solidarité institué par les dispositions de l'article 1600-0 S du code général des impôts et de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et assises sur leurs revenus du patrimoine, dans la mesure où il n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883 / 2004 et où aucune stipulation de l'accord du 30 décembre 1970 ne fait obstacle à ce que les revenus du patrimoine qu'il a perçus en France soient soumis à ces prélèvements.

En ce qui concerne la méconnaissance du protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire :

17. Dès lors que les prélèvements sociaux litigieux ont été assis sur les seuls revenus du patrimoine de M. B... et non sur les traitements et émoluments qui lui sont versés par le CERN, il ne peut utilement se prévaloir de l'article 10 §2 b) i du protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, aux termes duquel " dans les conditions et suivant les procédures fixées par le Conseil de l'Organisation, les agents et le Directeur général de l'Organisation sont soumis, au bénéfice de celle-ci, à un impôt sur les traitements et émoluments payés par l'Organisation. Lesdits traitements et émoluments sont exempts d'impôts nationaux sur le revenu ".

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, celles portant sur les intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

19VE03166


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Accords internationaux.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Libertés de circulation - Libre circulation des personnes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 16/03/2021
Date de l'import : 30/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19VE03166
Numéro NOR : CETATEXT000043278764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-16;19ve03166 ?
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