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04/03/2021 | FRANCE | N°19VE01897

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 mars 2021, 19VE01897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1703581 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu prononcés par le directeur départemental des finances publiques en c

ours d'instance (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1703581 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu prononcés par le directeur départemental des finances publiques en cours d'instance (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... (article 2).

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2019, M. B..., représenté par Me Duvaux, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- le niveau de déductibilité des pensions alimentaires doit être calculé sur la base du SMIC français auquel il faut rajouter les dépenses de santé ;

- en ce qui concerne les dépenses de santé, l'administration fiscale a rejeté à tort la déductibilité des frais bancaires de versement, des frais de physiothérapie, des frais exceptionnels et d'équipements médicaux et des frais de l'assistance à domicile.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses revenus des années 2013 et 2014, à l'issue duquel il s'est vu proposer, selon la procédure contradictoire, des rectifications à raison notamment de pensions alimentaires versées à sa mère qui vit au Liban. L'administration a, au vu des observations du contribuable, partiellement admis en déduction les sommes ainsi versées, à hauteur de la somme de 10 000 euros, au titre de chacune des deux années. M. B... a demandé au tribunal administratif la décharge en droits, majorations et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1703581 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu prononcés par le directeur départemental des finances publiques en cours d'instance (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... (article 2). Celui-ci demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement, ainsi que la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 2013 et 2014.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". S'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, cette obligation, qui s'applique à des renseignements provenant de tiers et relatifs à la situation particulière du contribuable, ne s'étend pas aux données recueillies par l'administration sur des sites internet librement accessibles au public. Dans cette hypothèse, toutefois, il appartient à celle-ci de mettre à disposition du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions qui en résultent les documents ou copies de documents contenant les renseignements recueillis sur les sites internet si le contribuable lui indique avant cette mise en recouvrement, en réponse à un refus de communication fondé sur le caractère librement accessible des informations en cause, qu'il n'a pu y avoir accès.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté la déduction d'une partie des pensions alimentaires versées par M. B... à sa mère résidant au Liban au motif, notamment, que le requérant ne justifiait pas suffisamment de l'état de besoin dans lequel se serait trouvée sa mère. Pour évaluer cet état de besoin, l'administration s'est notamment fondée sur la circonstance que le revenu net moyen mensuel au Liban s'élevait respectivement à 766 et 765 dollars en 2013 et 2014 et a admis la déductibilité à hauteur de la somme de 8 200 euros par an.

4. Contrairement à ce que soutient M. B..., le principe du contradictoire n'impose pas, en l'espèce, une obligation d'informer plus large que celle consacrée par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. L'administration a clairement indiqué la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour fonder les impositions et, sur la base de ces informations, le requérant était en mesure de contester, le cas échéant, les éléments relatifs au niveau de vie au Liban sur lesquels s'est fondée l'administration. Elle n'avait pas à préciser leur origine, ni le taux de conversion dollar/euro employé, dès lors que ces renseignements n'étaient pas obtenus de tiers, au sens des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, mais d'informations générales librement et facilement accessibles au public sur internet. Par ailleurs, les montants figurant sur les sites internet cités par l'administration fiscale étant inférieurs au montant de 8 200 euros annuels retenu par l'administration fiscale, ils sont de nature à fonder les rectifications mises à la charge du requérant.

5. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition méconnaît le principe du contradictoire et les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les dépenses de vie courante :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après (...) : / (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et à leur mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui le réclame et de la fortune de celui qui les doit. (...) ". Pour être déductible du revenu imposable en application des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, une pension alimentaire doit répondre aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil, auxquels renvoient ces dispositions, y compris lorsque, étant versée à une personne résidant à l'étranger, elle est due en vertu d'une loi étrangère. Il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier de l'état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire en établissant que leurs ressources ne leur permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans leur pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu minimum d'insertion en France. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le niveau de déductibilité des pensions alimentaires devait être calculé sur la base du SMIC français.

En ce qui concerne les frais médicaux :

7. M. B... a déduit de ses revenus les sommes versées à sa mère afin que celle-ci puisse faire face à ses dépenses de santé qui sont très importantes compte tenu de son âge et de sa maladie et ne sont pas remboursées par la sécurité sociale libanaise. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la mère du requérant est atteinte d'une sclérose en plaques. L'administration a admis en déduction, en cours d'instance, les sommes correspondant aux frais de médicaments de la mère du requérant, soit 6 663 euros en 2013 et 6 295 euros en 2014, ainsi qu'aux dépenses d'assurance médicale, à hauteur de 2 661 euros en 2013 et de 2 654 euros en 2014.

8. En premier lieu, si le requérant demande la déduction de dépenses de physiothérapie d'un montant de 7 200 dollars par an, il se contente de produire des attestations du docteur Khouri faisant état de dépenses de physiothérapie, sans les assortir d'aucun justificatif de paiement. Au surplus, en l'absence de précision apportée par M. B... sur le périmètre de couverture de l'assurance médicale de sa mère, il n'est pas établi que de telles dépenses de physiothérapie n'ont pas fait l'objet d'un remboursement et ont été assumées par lui.

9. En deuxième lieu, M. B... a produit deux attestations médicales de juin et juillet 2016 indiquant que l'état de santé de Mme B... nécessite une aide à domicile, ainsi qu'une attestation établie par un notaire du 8 juillet 2016 selon laquelle Mme B... déclare avoir recours à une auxiliaire de vie pour un salaire mensuel équivalent à 500 dollars américains. Ces documents, rédigés en 2016, qui n'indiquent pas l'état de santé de sa mère pour les années 2013 et 2014, ne suffisent pas à établir la réalité des paiements effectués au bénéfice d'une aide à domicile alors qu'aucun contrat pour une aide à domicile, ni aucun justificatif de versement des salaires n'a été présenté.

En ce qui concerne les frais bancaires de virement :

10. M. B... demande la déduction des frais bancaires de virement afférents à la pension alimentaire versée à sa mère à hauteur de 20 euros et 58 euros au titre des années 2013 et 2014. Toutefois, l'administration, qui fait valoir, sans être contestée, qu'elle avait admis la déduction des sommes de 6 663 euros et 6 295 euros au titre des frais de pharmacie des années 2013 et 2014, alors que les sommes réclamées à ce titre par M. B... en appel s'élèvent à 6 073 euros et 6 014 euros, doit être regardée comme sollicitant une compensation entre l'excès de déduction des frais de pharmacie et l'absence de déduction des frais de virement. Par suite, en raison de cette compensation, la prise en compte de ces frais bancaires de virement n'entraîne aucune déduction supplémentaire.

11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 19VE01897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01897
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : DUVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-04;19ve01897 ?
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