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02/03/2021 | FRANCE | N°19VE02519

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 02 mars 2021, 19VE02519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à

défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1810495 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 13 et 28 juillet, 22 août et

27 novembre 2019, Mme E..., représentée par Me B... A..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 21 septembre 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est également entaché d'une erreur de fait ;

- la décision refusant son admission au séjour est entachée de vices de procédure ; la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France n'a pas été saisie ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et également celles de l'article L. 313-10 et du 7° de l'article

L. 313-11 du même code ; elle n'a pas été instruite conformément à son souhait d'obtenir à titre principal un titre portant la mention " salarié ", et non travailleur temporaire, à raison d'un contrat de travail à durée indéterminée, lequel n'a pas été soumis à la DIRECCTE alors qu'elle a bénéficié de plusieurs récépissés l'autorisant à travailler ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour en France, dont atteste la délivrance renouvelée de récépissés l'autorisant à travailler, et du caractère stable de son insertion professionnelle, outre qu'elle a en France le centre de ses intérêts ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- ces décisions sont entachées des mêmes erreurs manifestes d'appréciation que la décision de refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me B... A..., pour Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante brésilienne née le 30 novembre 1972 à Inhapim (Brésil), entrée en France en juin 2009, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le

21 juin 2017. Par un arrêté du 21 septembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme E... demande l'annulation du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2018 :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux

1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Pour refuser à Mme E... la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir examiné si la demandeuse pouvait bénéficier d'une régularisation par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a écarté cette possibilité, en l'absence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, en relevant dans un premier temps, d'une part, que l'intéressée était mariée à un ressortissant brésilien dont elle ne précise pas le lieu de résidence, qu'elle est mère d'un enfant majeur né en 1994, qu'elle n'invoque aucune circonstance ou élément l'empêchant de fixer le centre de ses intérêts au Brésil où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. D'autre part, l'autorité préfectorale a fait état de ce que si

Mme E... est entrée en France en juin 2009, sa présence sur le territoire est uniquement attestée par différents bulletins de salaire dans le domaine de la propreté et l'intéressée n'apporte pas d'éléments suffisamment probants notamment pour l'année 2010, hormis un seul bulletin de salaire, et ne peut se prévaloir d'une longue présence habituelle sur le territoire depuis lors. Dans un second temps, il a noté que si Mme E... a joint un contrat de travail le 27 avril 2018 et produit soixante bulletins de salaire, ces éléments ne sauraient suffire à établir l'existence d'une insertion professionnelle stable et pérenne.

5. Cependant, il est établi par les pièces produites au dossier par Mme E..., principalement les nombreux bulletins de salaire et les relevés dressés par les caisses de retraite principale et complémentaire, que l'intéressée a bénéficié d'un contrat de travail à temps partiel dès son arrivée en France, et qu'entre l'année 2011 et l'année 2017, en travaillant simultanément auprès de plusieurs employeurs, elle a cumulé vingt-huit trimestres de cotisations sociales, pour un salaire qui atteignait les dernières années de 16 000 à plus de 17 000 euros annuels, et a cotisé pour une retraite complémentaire dès l'année 2010. A la suite du dépôt de sa demande de régularisation, Mme E... s'est vu remettre un récépissé portant la mention " travailleur temporaire " l'autorisant à travailler, lequel a été renouvelé jusqu'en août 2018. Sa relation de travail avec la société Derichebourg n'a été suspendue qu'en raison de l'absence de délivrance d'un titre de séjour. En avril 2018, la requérante a produit un document de demande de contrat à durée indéterminée à temps complet, outre une promesse d'embauche, en qualité d'aide-ménagère, pour un salaire brut équivalent au SMIC, avec logement assuré par l'employeur. Depuis 2011, elle a disposé d'un logement privé loué auprès de différents particuliers. Au surplus, au jour de la décision en litige, la fille de l'intéressée était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, lequel a été renouvelé. La requérante produit également la copie de son acte de mariage qui mentionne le divorce d'avec son époux, prononcé au Brésil en juin 2017. Il résulte également de plusieurs attestations que Mme E... dispose d'attaches personnelles en France. Dans ces conditions, en estimant que

Mme E... ne pouvait prétendre à une admission au séjour au titre du travail pour des motifs exceptionnels, en l'absence d'insertion professionnelle stable et pérenne, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité. Par suite, Mme E... est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5. et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenues depuis l'édiction de l'arrêté contesté du

21 septembre 2018, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme E..., du titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention " salarié " qu'elle sollicitait. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " salarié " et, dans cette attente, de mettre l'intéressée en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme E... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1810495 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 21 septembre 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme E..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " salarié " et, dans cette attente, de mettre l'intéressée en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Mme E... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.

4

N° 19VE02519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02519
Date de la décision : 02/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : PELTIER-KABALA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-02;19ve02519 ?
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