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02/03/2021 | FRANCE | N°19VE00509

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 02 mars 2021, 19VE00509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 9 novembre 2016 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'attribution de quarante-et-un points supplémentaires au titre de la nouvelle bonification indiciaire et d'un complément de points d'allocation complémentaire de fonctions, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral subi, une somme équivalente à quarante-et-un points de nouvelle b

onification indiciaire, sinon seize, depuis le 1er septembre 2014 jusqu'au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 9 novembre 2016 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'attribution de quarante-et-un points supplémentaires au titre de la nouvelle bonification indiciaire et d'un complément de points d'allocation complémentaire de fonctions, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral subi, une somme équivalente à quarante-et-un points de nouvelle bonification indiciaire, sinon seize, depuis le 1er septembre 2014 jusqu'au 3 janvier 2018, soixante-quinze points supplémentaires d'allocation complémentaire de fonctions, sinon soixante-et-onze points, depuis le 1er septembre 2014 jusqu'au 3 janvier 2018, pour la partie mission de production éditique à portée nationale, le tout avec intérêt au taux légal et anatocisme, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de lui verser avec effet rétroactif au 1er septembre 2014 quarante-et-un points, sinon seize points, de nouvelle bonification indiciaire et soixante-quinze points, sinon soixante-et-onze points, au titre de l'allocation complémentaire de fonctions.

Par un jugement n° 1700541 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à Mme B... une indemnité correspondant à l'allocation complémentaire de fonctions " finitions et scannage " au taux de référence de soixante-quinze points, pour la période courant du 1er septembre 2014 au 3 janvier 2018, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016 et de leur capitalisation à compter du

21 juin 2017, et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2019, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il condamne l'Etat à verser à Mme B... une indemnité correspondant à l'allocation complémentaire de fonctions " finitions et scannage " au taux de référence de soixante-quinze points, pour la période courant du 1er septembre 2014 au 3 janvier 2018, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016 et de leur capitalisation à compter du 21 juin 2017.

Il soutient que :

- l'administration demeure libre d'établir un régime indemnitaire fondé sur les spécificités, les sujétions et les contraintes liées à l'exerce de certaines missions des agents, les dispositions du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 et de l'arrêté du 21 juillet 2014 ne créant aucun droit au versement d'une allocation complémentaire de fonctions ;

- la note n° 2009/09/8000 du 29 septembre 2009 du directeur général des finances publiques réserve l'allocation complémentaire de fonctions " finition et scannage ", indemnité spécifique fondée sur les sujétions particulières de certains agents exerçant des missions de production éditique à portée nationale, au bénéfice des agents de catégorie C des directions informatiques et des systèmes d'information (DISI) exerçant leurs missions dans un atelier de finition, scannage et façonnage, et aux agents de catégorie C des ateliers de scannage du service de la documentation nationale du cadastre (SDNC) ;

- le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'administration traite différemment des personnes placées dans des situations différentes ; or, Mme B... se trouvait dans une situation différente de ses collègues du SDNC, étant de catégorie B et non C, et dans une situation différente des agents des DISI, ne relevant pas de la même direction.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;

- l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochefort, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., contrôleur principal des finances publiques, a été affectée au service de la documentation nationale du cadastre (SDNC) de Saint-Germain-en-Laye du 1er septembre 2014 au 3 janvier 2018, date de son départ à la retraite. Le 18 janvier 2015, puis à nouveau le

16 juin 2016, elle a demandé au directeur général des finances publiques de lui octroyer le bénéfice notamment d'un supplément de soixante-quinze points, sinon soixante-et-onze points, d'allocation complémentaire de fonctions, de lui verser les sommes correspondantes depuis le

1er septembre 2014 et de l'indemniser de son préjudice moral. Le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à Mme B... une indemnité correspondant à l'allocation complémentaire de fonctions " finitions et scannage " au taux de référence de soixante-quinze points, pour la période courant du 1er septembre 2014 au 3 janvier 2018, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016 et de leur capitalisation à compter du

21 juin 2017.

2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé : " Les fonctionnaires, les personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi que les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Cette indemnité est différenciée suivant : - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; - les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. Ces critères peuvent se cumuler ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l'agent. Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point ". L'article 4 du même décret dispose : " Les valeurs annuelles de point et les taux de référence ainsi que les modalités d'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, établis par direction, par service ou par corps ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 2014 visé ci-dessus : " Les personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé et exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise ". L'article 3 de cet arrêté dispose que les taux de référence de l'allocation complémentaire de fonctions sont fixés sur la base de barèmes en points indiqués dans des tableaux. Le tableau figurant sous le titre " 1. Critère technicité " mentionne que la catégorie des bénéficiaires de cette prime est constituée par les personnels de catégories A, B et C et le titre " 2. Critère sujétions pour fonctions particulières " vise les " missions de production éditique à portée nationale " s'agissant des personnels de catégories A, B et C. Il résulte de ces dispositions que l'allocation complémentaire de fonctions a pour objet de compenser les sujétions inhérentes à l'exercice effectif de certaines fonctions indépendamment du grade détenu.

4. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit.

5. Il résulte de l'instruction que le directeur général des finances publiques a, en application des dispositions précitées, par la note n° 2009/09/8000 du 29 septembre 2009, décidé d'étendre le bénéfice de l'allocation complémentaire de fonctions intitulée " finitions et scannage ", instaurée notamment pour les agents de catégorie C des ateliers de scannage des directions informatiques et des systèmes d'information, aux agents de catégorie C des ateliers de scannage du SDNC, visant à rémunérer les sujétions particulières auxquelles ces agents sont soumis dans l'exercice de leur missions de production éditique à portée nationale. Il résulte également de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté par l'administration, que Mme B..., contrôleur principal des finances publiques, exerçait, du 1er septembre 2014 au

3 janvier 2018, au sein de l'atelier de scannage du SDNC, exactement les mêmes fonctions que ses collègues de catégorie C, à savoir des tâches de réception des dossiers, de préparation des chariots, de scannage, d'indexation et vérification GED, de mises en boîtes et de stockage. Il est également établi et non contesté que les agents de catégorie C appartenant à cet atelier percevaient, en plus d'une allocation complémentaire de fonction pour " technicité ", l'allocation complémentaire de fonctions " finitions et scannage ".

6. Si, ainsi que le soutient le ministre de l'économie et des finances, l'administration demeurait libre d'accorder aux agents des ateliers de scannage des DISI et du SDNC le bénéfice d'une allocation complémentaire de fonctions " finitions et scannage ", il ne saurait en revanche soutenir que Mme B..., agent de catégorie B exerçant au sein de l'atelier de scannage du SDNC les mêmes fonctions que les agents de catégorie C de cet atelier, se trouvait dans une situation différente de ces derniers à l'égard de l'allocation complémentaire de fonctions, laquelle a précisément pour objet selon les termes mêmes du 2 de l'article 3 de l'arrêté du

21 juillet 2014 de rémunérer les sujétions particulières liées à la nature des fonctions effectivement exercées par les agents, indépendamment de leur niveau statutaire. En outre, le ministre ne soutient pas qu'il existerait un motif d'intérêt général justifiant une différence de traitement entre Mme B... et ses collègues de catégorie C eu égard à l'attribution de l'allocation en litige. En outre, le ministre ne saurait faire valoir utilement que Mme B... percevait par ailleurs une indemnité de technicité de quarante points dès lors qu'une telle indemnité, au demeurant d'un montant moindre que celui de l'allocation complémentaire de fonction, était également perçue par ses collègues de catégorie C. Dans ces conditions, dès lors qu'il est établi que les agents de catégorie C de l'atelier de scannage de la SDNC percevaient cette allocation, le ministre de l'économie et des finances ne pouvait sans méconnaitre le principe d'égalité en refuser le bénéfice à Mme B....

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que le refus de l'administration d'attribuer à Mme B... l'allocation complémentaire de fonctions " finitions et scannage " a constitué une illégalité fautive et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une somme correspondant à cette allocation, au taux de référence soixante-quinze points applicable aux agents de catégorie B, pour la période courant du 1er septembre 2014 au 3 janvier 2018. Par suite, sa requête doit être rejetée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie et des finances est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

N° 19VE00509 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00509
Date de la décision : 02/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : ROCHEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-02;19ve00509 ?
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