Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.
Par un jugement n° 1902707 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juillet 2019, 16 octobre 2019 et 1er septembre 2020, M. C..., représenté par Me E..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où ce dernier renoncerait au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. C... soutient que :
- le jugement n'est pas signé ;
- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me E... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain, né le 7 juillet 1980 et entré sur le territoire français le 26 octobre 2018, selon ses déclarations, a sollicité le 21 janvier 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 4 février 2019, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. C... fait appel du jugement en date du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Si M. C... soutient que le jugement n'est pas signé, il ressort toutefois des pièces du dossier que la minute est signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
4. M. C... soutient que la décision en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a épousé le 21 juillet 2018 une ressortissante française, Mme D..., dont il a eu un premier enfant né le 12 juillet 2019 et un second, en août 2020, postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, si l'intéressé soutient qu'il résidait auprès de sa femme avant même leur union en juillet 2018, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une vie commune avant la signature du bail d'habitation le 1er juillet 2018, alors qu'au demeurant il a déclaré dans sa demande de titre de séjour être entré sur le territoire français le 26 octobre 2018. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses quatre frères et soeurs. Dans ces conditions, eu égard au caractère très récent de la communauté de vie entre M. C... et son épouse à la date de la décision litigieuse, le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté litigieux, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 19VE02667