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11/02/2021 | FRANCE | N°18VE02536

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 février 2021, 18VE02536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Direct Energie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution du trop-versé d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2013, à hauteur de 730 494 euros.

Par un jugement n° 1703586 du 19 avril 2018, le tribunal administratif de

Montreuil a restitué à la société Direct Energie le trop-versé d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt pour l'exercice clo

s en 2013 à hauteur de 730 494 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Direct Energie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution du trop-versé d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2013, à hauteur de 730 494 euros.

Par un jugement n° 1703586 du 19 avril 2018, le tribunal administratif de

Montreuil a restitué à la société Direct Energie le trop-versé d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt pour l'exercice clos en 2013 à hauteur de 730 494 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rétablir la société Direct Energie à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles, au titre de l'exercice clos en 2013, à hauteur de 730 494 euros.

Il soutient que le plafond prévu au 3ème alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts s'applique une seule fois, par sociétés, sur leurs bénéfices individuels, pour l'ensemble des déficits antérieurs à l'intégration fiscale, qui comprennent les déficits propres et les déficits imputables sur une base élargie.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Ainsi que l'ont exposé les premiers juges, la société SA Direct Energie, société mère d'un groupe d'intégration fiscale constitué avec les sociétés Direct Energie Distribution et Direct Energie Génération, a été absorbée le 11 juillet 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, par l'une de ses filiales, la société Poweo, renommée société Direct Energie à l'issue de l'opération, devenant la société mère d'un nouveau groupe fiscalement intégré succédant au précédent groupe dont la société SA Direct Energie était la mère. En application du c) du 6. de l'article 223 L du code général des impôts, la société Direct Energie a opté pour l'imputation, sur agrément, des déficits de l'ancien groupe sur une base élargie en application du 5. de l'article 223 I du même code. Dans le cadre de cette opération, l'administration a délivré le 6 septembre 2012 un agrément pour le transfert sur une base élargie du déficit antérieurement subi par le groupe dont la société SA Direct Energie constituait la société mère, soit sur les résultats des sociétés Direct Energie, Direct Energie Distribution et Direct Energie Génération, à hauteur de 105 093 075 euros, en application de l'article 223 I du code général des impôts. Par une décision du même jour, l'administration a également agréé le transfert des déficits propres de la société SA Direct Energie à la société Direct Energie pour un montant de 34 960 228 euros, en application du II de l'article 209 dudit code. En l'absence de bénéfice d'imputation, les déficits imputables sur une base élargie n'ont pas été imputés au titre de l'exercice clos en 2012. La société Direct Energie a toutefois entendu bénéficier de l'imputation de ces déficits au titre de l'exercice clos en 2013, imputation qu'elle avait cependant omis d'opérer lors du dépôt de la déclaration d'impôt sur les sociétés du groupe dont elle est la société mère. Ainsi la société Direct Energie, en tant que société mère d'un groupe fiscalement intégré, a demandé à l'administration fiscale, puis au tribunal administratif de Montreuil, à la suite du rejet de sa demande, le bénéfice, dans cet ordre, de l'imputation des déficits propres des sociétés Direct Energie et Direct Energie Génération en application respectivement de la décision d'agrément susmentionnée et de l'alinéa 1a de l'article 223 I du code général des impôts, de l'imputation des déficits imputables sur une base élargie en application du 5. de l'article 223 I du même code, et enfin de l'imputation du déficit d'ensemble sur le résultat d'ensemble en application de l'article 223 C du même code. Le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 19 avril 2018, fait droit à la demande de la société Direct Energie et lui a restitué le trop-versé d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt au titre de l'année 2013 pour un montant de 730 494 euros. Le ministre fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 223 L du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 6. c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère (...), elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts (...) dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée (...) ". En ce qui concerne le sort des déficits subis par une société avant son entrée ou après sa sortie d'un groupe fiscal, l'article 223 I du même code dans sa rédaction alors applicable, dispose d'une part que : " 1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice, dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. (...) " et d'autre part : " 5. Dans les situations visées aux c (...) du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus. Cette fraction de déficit s'impute dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. (...) ". En ce qui concerne l'imputation du déficit d'ensemble d'un groupe intégré, l'article 223 C de ce code prévoit que : " Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219. / Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ". Enfin, le troisième alinéa du I de l'article 209 dudit code dispose que : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. (...) ".

3. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ressort de ces dispositions que les sociétés d'un groupe fiscalement intégré peuvent, si les conditions prévues sont remplies, cumuler le bénéfice des mécanismes d'imputation de déficits propres antérieurs à la constitution du nouveau groupe en application du II de l'article 209 et du a) du 1. de l'article 223 I du code général des impôts, d'imputation de déficit sur une base élargie en application du 5. de l'article 223 I de ce code, et d'imputation du déficit d'ensemble en application de l'article 223 C du même code. Il résulte en outre de ces dispositions que le plafond défini par le troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, auquel chacune de ces dispositions renvoie, s'applique pour chaque mécanisme d'imputation de déficit, et ne constitue pas un plafond unique qui viendrait limiter la somme des déficits imputables. Par suite, le moyen unique soulevé par le ministre et tiré de ce que le dispositif de limitation des déficits prévu au troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts ne s'applique qu'une seule fois, par société, sur leurs bénéfices individuels, pour l'ensemble des déficits antérieurs à l'intégration fiscale, qui comprennent à la fois les déficits propres et les déficits imputables sur une base élargie, ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de l'instruction que selon la méthode exposée au point précédent, la société Direct Energie a retenu un montant du déficit imputable sur l'exercice clos en 2013 de 1 801 892,50 euros, aboutissant à un trop-versé d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt de 730 494 euros. Le ministre ne conteste pas les détails des calculs effectués par la société requérante.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a restitué à la société Direct Energie un trop-versé d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, de 730 494 euros au titre de l'exercice clos en 2013.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, en l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la société Direct Energie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Direct Energie sur le fondement de l'article R. 761 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE02536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02536
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-11;18ve02536 ?
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