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10/02/2021 | FRANCE | N°19VE04357

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 février 2021, 19VE04357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900067 du 4 avril 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregis

trés le 31 décembre 2019 et le 7 janvier 2021, Mme A... C..., représentée par Me Berdugo, avocat,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900067 du 4 avril 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 décembre 2019 et le 7 janvier 2021, Mme A... C..., représentée par Me Berdugo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... C... soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;

- la décision litigieuse n'a pas été précédée d'un examen complet du dossier et est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen détaillé du dossier de Mme A... C... et a pris en compte l'ensemble des éléments portés à sa connaissance relatifs à sa situation personnelle avant de prendre les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un examen complet de la situation de la requérante manque en fait et doit être écarté.

3. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que celui-ci vise les textes dont il fait application et précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en date du 11 juillet 2018 doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...). ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... est entrée sur le territoire français à l'âge de 26 ans en décembre 2016 pour y rejoindre son époux titulaire d'une carte de séjour temporaire. Mme A... C... est mère d'un enfant né en France en 2018. Si elle soutient que son mari est présent en France depuis près de trente ans, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a séjourné en France sous couvert de cartes de séjour temporaires et qu'à la date de l'arrêté litigieux, il n'était titulaire que d'une carte de séjour dont la validité devait expirer moins de six mois plus tard. Ainsi, à supposer même que la requérante ne remplisse pas les conditions pour bénéficier du regroupement familial, au regard de la durée et des conditions du séjour de Mme A... C... qui n'établit pas être privée d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté par l'arrêté litigieux une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante protégée par les stipulations et dispositions précitées.

6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. L'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... C... de son enfant ou de l'empêcher de pourvoir à son éducation et à ses intérêts matériels et moraux. Par suite, Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées.

8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

9. Au regard de la durée de son séjour à la date de l'arrêté attaqué, de l'absence d'indications précises relatives à son insertion professionnelle ou sociale et des circonstances propres à l'espèce, Mme A... C... n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à justifier la régularisation de son séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

2

N° 19VE04357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04357
Date de la décision : 10/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-10;19ve04357 ?
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