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10/02/2021 | FRANCE | N°19VE03629

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 février 2021, 19VE03629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 4 décembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de sé

jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 181308...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 4 décembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1813082 du 12 février 2019, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, M. A..., représenté par Me Maillard, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire à trente jours et détermination du pays de destination ;

3° d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maillard, avocat de M. A..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. A... soutient que :

- il n'est pas justifié que la consultation de la base de données TelemOfpra aurait été régulière ;

- il n'a pas été informé du caractère négatif de la décision de rejet de sa demande d'asile dans une langue qu'il est raisonnable de penser qu'il la comprend ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait sur sa situation maritale ;

Il soutient également que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans examen complet de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit de se maintenir en France et de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en violation de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un éloignement sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 5 novembre 1990 modifié, relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d'un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité angolaise, relève régulièrement appel du jugement n° 1813082 du 12 février 2019 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. L'arrêté du 4 décembre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé en toutes ses décisions distinctes même s'il ne mentionne par tous les éléments de fait dont l'intéressé entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A... avant de prendre l'arrêté du 4 décembre 2018. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". L'article R. 733-32 du même code dispose : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) ". Aux termes des dispositions du III de l'article R. 723-19 de ce code issues du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 : " (...) La date de notification de la décision de l'office (...) qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le relevé des informations de la base de données TelemOfpra produit par le préfet des Hauts-de-Seine, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait apparaître que la décision du 22 mai 2018 par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. A... à l'encontre de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile a été notifiée à l'intéressé le 26 septembre 2018. M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1990 susvisé, qui prévoient les modalités de consultation du service télématique ci-dessus par des agents habilités. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.

6. Si l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que les décisions de la cour nationale du droit d'asile sont motivées, ni cet article ni aucune autre disposition ou principe ne prévoit que les décisions de la cour soient rédigées dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur la comprend.

7. M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'article R. 213-6, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne la motivation spéciale de la décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile, prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 213-8-1 alors en vigueur, du même code.

8. Si l'arrêté du 4 décembre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine mentionne à tort que M. A... est le concubin de Mme C..., alors qu'ils se sont mariés le 19 août 2010 à Luanda (Angola), il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision s'il avait retenu la situation maritale des intéressés.

9. S'agissant des moyens de sa requête d'appel, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale, M. A... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 11 à 13 de son jugement. En outre, le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. En l'absence d'illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.

11. M. A... n'établit pas qu'en fixant à trente jours son délai de départ volontaire, en application des dispositions, alors applicables, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris une décision entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni que sa présence en France depuis 2017, celle de son épouse régulièrement installée, avec laquelle il ne vit cependant pas, ni celle encore de leurs enfants, et leur scolarisation, auraient constitué des circonstances de nature à justifier qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, qu'il n'a pas sollicité au demeurant, lui soit accordé.

Sur la décision déterminant le pays de destination :

12. En l'absence d'illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays à destination duquel l'éloignement est envisagé, doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. A... n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Angola, en se bornant à alléguer sans en justifier qu'il y a été arrêté en janvier 2014 par des agents de la direction nationale d'investigation criminelle et qu'il y serait menacé après avoir rompu son engagement politique auprès du mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA). Il ne produit à l'instance aucun document nouveau qui n'aurait pas déjà été soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la cour nationale du droit d'asile, qui ont, d'ailleurs, déjà rejeté sa demande d'asile à deux reprises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 19VE03629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03629
Date de la décision : 10/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-10;19ve03629 ?
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