La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2021 | FRANCE | N°19VE01833

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 février 2021, 19VE01833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 8 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a refusé qu'une tribune spéciale soit réservée aux élus du groupe socialiste et citoyen, en plus de la tribune mensuelle, dans le numéro du magazine municipal " Le Noiséen ", ainsi que sur le site internet de la commune et d'enjoindre au maire de Noisy-le-Sec de faire publier, dès la notification du jugement, dans le magazine municipal " Le No

iséen ", sur le site internet et la page Facebook officielle de la commu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 8 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a refusé qu'une tribune spéciale soit réservée aux élus du groupe socialiste et citoyen, en plus de la tribune mensuelle, dans le numéro du magazine municipal " Le Noiséen ", ainsi que sur le site internet de la commune et d'enjoindre au maire de Noisy-le-Sec de faire publier, dès la notification du jugement, dans le magazine municipal " Le Noiséen ", sur le site internet et la page Facebook officielle de la commune, une tribune d'expression sur le bilan de mi-mandat du groupe socialiste et citoyen, sur un espace égal à la moitié d'une page, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1710228 en date du 14 mars 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite du maire de la commune de Noisy-le-Sec en date du 8 novembre 2017 et a enjoint au maire de la commune de Noisy-le-Sec de publier une tribune d'expression du groupe socialiste et citoyen, dans le prochain numéro du magazine municipal " Le Noiséen " à paraitre, en supplément de la tribune normalement prévue pour ce numéro.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 14 mai et 3 juillet 2019, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par Me Lubac, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. B... ;

3° de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de première instance présentée par M. B... était recevable ; la décision implicite du 8 novembre 2017 n'existe pas et celle du 7 novembre 2017 n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ;

- M. B... ne rapporte pas la preuve de ce que son recours administratif est parvenu à son destinataire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article L. 2121-7-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;

- la mesure n'est plus exécutable au motif que le groupe d'opposition " socialiste et citoyen " n'existe plus ; une publication en 2019 d'une tribune dans le prochain numéro du magazine municipal " Le Noiséen ", en supplément de la tribune normalement prévue, soit deux ans auparavant, n'a plus d'objet.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Noisy-le-Sec relève régulièrement appel du jugement n°1710228 du 14 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet du maire de la commune de Noisy-le-Sec et lui a enjoint de publier une tribune d'expression du groupe socialiste et citoyen, dans le prochain numéro du magazine municipal " Le Noiséen " à paraitre, en supplément de la tribune normalement prévue pour ce numéro.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de la commune de Noisy-le-Sec, que M. B... a adressé à celle-ci le 7 septembre 2017 un courriel lui demandant de lui accorder un espace supplémentaire de libre expression en vue de répliquer à la communication du bilan de mandat. Les circonstances que cette demande a été adressée directement au maire et non pas au directeur de la communication de la mairie et qu'aucun accusé de réception ne soit produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence de ladite demande et de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée et dont M. B... a contesté la légalité. Par ailleurs, la commune de Noisy-le-Sec ne saurait sérieusement soutenir que la décision implicite de rejet étant née en réalité le 7 novembre 2017, le tribunal administratif, en annulant une décision du 8 novembre 2017 au prix d'une erreur de computation du délai de naissance de la décision implicite litigieuse, aurait annulé une décision inexistante. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet :

4. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable du 28 février 2002 au 1er mars 2020 : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ". Pour l'application de ces dispositions, toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information général.

5. Il ressort des pièces du dossier que le fascicule " 2014-2017 - Trois ans d'actions pour les Noiséens ", dont 35 pages distribuées en plusieurs rubriques (" une ville plus sûre, une ville plus agréable, une ville plus durable, une ville bien gérée, une ville familiale, une ville solidaire, une ville à l'écoute, une ville culturelle, une ville sportive, une ville animée, une ville attractive ") sont consacrées aux réalisations de la majorité municipale, constitue bien un bulletin d'information générale relevant des dispositions, mentionnées au point 4, de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, et devant à ce titre réserver un emplacement au profit de l'expression des élus de l'opposition municipale, alors même que ce fascicule est venu s'ajouter au bulletin mensuel " Le Noiséen " n° 69, diffusé par la commune en septembre 2017, au sein duquel un espace avait été réservé au droit d'expression des élus de l'opposition. Par suite, la commune de Noisy-le-Sec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces dispositions et a annulé la décision implicite de rejet litigieuse.

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / (...) ".

7. Par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au maire de Noisy-le-Sec de publier une tribune d'expression du groupe socialiste et citoyen, dans le prochain numéro du magazine municipal " Le Noiséen " à paraitre, en supplément de la tribune normalement prévue pour ce numéro. Toutefois, la cour de céans a, par l'arrêt n° 19VE02532 du 4 décembre 2019, rejeté la demande d'exécution de ce jugement présentée par M. B..., en relevant que le groupe socialiste et citoyen avait été dissous en avril 2018, soit avant même l'intervention du jugement entrepris, et qu'ainsi ce jugement était devenu impossible à exécuter. Au demeurant, M. B... indique en appel renoncer au bénéfice de l'injonction prononcée en première instance. Dans ces conditions, l'article 2 du jugement contesté, qui " enjoint au maire de Noisy-le-Sec de publier une tribune d'expression du groupe socialiste et citoyen dans le prochain numéro du magazine municipal " Le Noiséen " à paraitre et en sus de la tribune normalement prévue pour ce numéro " doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Noisy-le-Sec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 000 euros à M. B... à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1710228 du 14 mars 2019 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête de la commune de Noisy-le-Sec est rejeté.

Article 3 : La commune de Noisy-le-Sec versera une somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 19VE01833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01833
Date de la décision : 10/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-10;19ve01833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award