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04/12/2019 | FRANCE | N°19VE02532

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 décembre 2019, 19VE02532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite du 8 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a refusé qu'une tribune spéciale soit réservée aux élus du groupe socialiste et citoyen, en plus de la tribune mensuelle, dans le numéro du magazine municipal " Le Noiséen " et sur le site internet de la commune, et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Noisy-le-Sec de faire publier, dès la notification du jugement,

dans le magazine municipal " Le Noiséen ", sur le site internet et la p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite du 8 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a refusé qu'une tribune spéciale soit réservée aux élus du groupe socialiste et citoyen, en plus de la tribune mensuelle, dans le numéro du magazine municipal " Le Noiséen " et sur le site internet de la commune, et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Noisy-le-Sec de faire publier, dès la notification du jugement, dans le magazine municipal " Le Noiséen ", sur le site internet et la page Facebook officielle de la commune, une tribune d'expression du groupe socialiste et citoyen sur le bilan de mi-mandat de la municipalité, sur un espace égal à la moitié d'une page, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1710228 du 14 mars 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite du maire de commune de Noisy-le-Sec en date du 8 novembre 2017 et a enjoint à ce maire de publier une tribune d'expression du groupe socialiste et citoyen, dans le prochain numéro du magazine municipal " Le Noiséen " à paraître, en sus de la tribune normalement prévue pour ce numéro.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre enregistrée au greffe le 25 juin 2019, M. C... a demandé au président de la Cour l'exécution de ce jugement et la condamnation de la commune de Noisy-le-Sec au paiement d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Par une ordonnance du 25 juillet 2019, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1710228 du 14 mars 2019 du Tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

.....................................................................................................................

Vu :

- la requête n° 19VE01833 par laquelle la commune de Noisy-le-Sec demande l'annulation du jugement n° 1710228 du 14 mars 2019 du Tribunal administratif de Montreuil et du moins celle de la mesure d'injonction prononcée et la mise à la charge de M. C... du versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de M. B... pour la commune de Noisy-le-Sec.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle comportant déjà des mesures d'exécution édictées sur le fondement de l'article L. 911-1 peut préciser la portée de ces mesures dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté, et éventuellement les compléter, notamment en fixant un délai d'exécution et en assortissant ces mesures d'une astreinte, il ne saurait, en revanche, les remettre en cause, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

2. M. C... demande l'exécution du jugement n° 1710228 du 14 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, après avoir annulé la décision implicite du maire de commune de Noisy-le-Sec rejetant sa demande de publication, enjoint à ce maire de publier une tribune d'expression du groupe socialiste et citoyen dans le prochain numéro du magazine municipal " Le Noiséen " à paraître, en supplément de la tribune normalement prévue pour ce numéro.

3. Toutefois, il résulte de l'instruction que le groupe socialiste et citoyen alors représenté au sein du conseil municipal de la commune de Noisy-le-Sec a été dissous à compter du 13 avril 2018 et que le nouveau groupe " Agir pour tous les Noiséens " présidé par M. C..., qui par ailleurs n'appartient plus au Parti socialiste, ne peut être regardé comme son continuateur politique,. Le groupe socialiste et citoyen ayant disparu, et la Cour ne pouvant lui substituer le groupe " Agir pour tous les Noiséens " sans remettre en cause le jugement dont l'exécution lui est demandée, ce jugement est ainsi devenu impossible à exécuter. Ces circonstances font obstacle à ce qu'il soit enjoint au maire de cette commune d'assurer la publication prescrite par le jugement mentionné au point 2. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noisy-le-Sec, la demande d'exécution sous astreinte de l'article 2 de ce jugement, d'ailleurs réitérée dans le mémoire de M. C... enregistré le 29 août 2019 au greffe de la Cour, ne peut qu'être rejetée.

4. Par voie de conséquence du rejet de sa demande d'exécution, les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande d'exécution présentée par M. C... est rejetée.

2

N° 19VE02532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02532
Date de la décision : 04/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Dispositions relatives aux élus municipaux.

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Astreinte (loi du 16 juillet 1980) (voir : Procédure).


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-04;19ve02532 ?
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