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09/02/2021 | FRANCE | N°20VE01063

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 février 2021, 20VE01063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1009313 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2015, 24 août 2015 et 18 avril 2017, Mme D... a demandé à la cour d'annuler ce jugement et

de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1009313 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2015, 24 août 2015 et 18 avril 2017, Mme D... a demandé à la cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, ainsi que des rappels de contribution sur les revenus locatifs mis à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004.

Par un arrêt n° 15VE00661 du 13 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête.

Par une décision n° 429251 du 25 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions subsidiaires de Mme D... tendant à la réduction de ses revenus fonciers des années 2005 et 2006 à concurrence de la déduction de charges d'un montant de 25 546, 73 euros et de 26 592, 29 euros, et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

Seconde procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars, le 9 septembre, le 23 décembre 2020 et le 7 janvier 2021, Mme D..., représentée par Me C..., avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, et des pénalités correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 4 juin 2008 est insuffisamment motivée ;

- elle justifie de charges déductibles de ses revenus fonciers pour des montants de 91 399,43 euros en 2005 et 70 982,26 euros en 2006.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique,

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- les observations de Me C..., pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D..., qui a pour nom d'usage Alexandria Morgan, résidente fiscale des Etats-Unis, est propriétaire, en France, d'un immeuble situé au Beausset (Var) comportant six logements dont elle tire des revenus fonciers. A la suite d'un contrôle sur pièces, Mme D... a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités. Sur le pourvoi formé par Mme D... contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 décembre 2018 rejetant son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 décembre 2014 rejetant sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision n° 429251 du 25 mars 2020, après avoir constaté que l'administration a admis en cours d'instance la déduction des charges de taxe foncière et dégrevé en conséquence les impositions contestées à concurrence 364 euros de droits et 180 euros de pénalités pour 2005 et 420 euros en droits et 188 euros de pénalités pour 2006, annulé cet arrêt en tant qu'il contestait le rejet par la cour de ses conclusions subsidiaires tendant à ce que soient déduites de ses revenus fonciers des années 2005 et 2006, en application du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, des charges afférentes à l'immeuble dont elle est propriétaire, pour des montants de 25 546, 73 euros et de 26 592, 29 euros, et renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs de fait et de droit sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler de façon utile ses observations.

3. La proposition de rectification du 4 juin 2008 mentionne les motifs de droit et de fait pour lesquels les charges déclarées par Mme D... ne peuvent être admises en déduction de ses revenus fonciers. L'appelante ne peut utilement faire valoir que l'administration fiscale aurait dû lui expliquer, facture par facture, les motifs pour lesquels elle entendait les écarter, dès lors qu'ainsi que le mentionne la proposition de rectification du 4 juin 2008, la contribuable a déclaré ses charges globalement et n'a pas répondu à la demande du 30 avril 2008 d'en produire les pièces justificatives. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. (...) ".

5. D'une part, les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précités ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.

6. D'autre part, il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges.

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme D..., qui est propriétaire d'un immeuble comportant six logements dont elle réalisait, à la date des impositions en litige, la rénovation au fur et à mesure de l'encaissement des loyers, a déclaré globalement ses revenus locatifs et ses charges des années 2005 et 2006, sans les rattacher à chacun des biens loués, et qu'aucune des factures justificatives qu'elle produit pour justifier de ses dépenses de travaux ne précise le logement auquel ces factures se rapporte. La requérante ne justifie pas davantage de la mise en location des six logements au cours des années considérées, alors que la mère de la contribuable a indiqué au service le 2 novembre 2005 s'être réservé la jouissance d'un logement vacant qui devait faire l'objet de très importants travaux de rénovation et avoir mis en vente son propre logement. Dans ces conditions, Mme D... ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les dépenses de travaux dont elle demande la déduction de ses revenus locatifs ont été exposées pour l'amélioration et la conservation des immeubles productifs de revenus. Il s'ensuit que ses conclusions subsidiaires, tendant à la réduction de sa base imposable dans la catégorie des revenus fonciers, à concurrence du montant de ces frais, doivent être rejetées.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les conclusions restant en litige de sa requête doivent par suite être rejetées, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le surplus restant en litige des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.

2

N° 20VE01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01063
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : MANSART

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-09;20ve01063 ?
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