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09/02/2021 | FRANCE | N°19VE01426

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 février 2021, 19VE01426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Mas Rouge a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 1er septembre 2015, valant titre de recettes, par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a réclamé le versement de la somme de 6 600 euros, correspondant au remboursement de l'aide avancée, somme majorée de 10 % de garantie, au titre de l'année 2013.

Par une ordonnance du 19 septembre

2017, le président du tribunal administratif de Nîmes, a sur le fondement de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Mas Rouge a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 1er septembre 2015, valant titre de recettes, par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a réclamé le versement de la somme de 6 600 euros, correspondant au remboursement de l'aide avancée, somme majorée de 10 % de garantie, au titre de l'année 2013.

Par une ordonnance du 19 septembre 2017, le président du tribunal administratif de Nîmes, a sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de la SCEA du Mas Rouge au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1708422 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2019, la SCEA du Mas Rouge, représentée par

le cabinet Eleom avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2015, valant titre exécutoire, par laquelle le directeur général de FranceAgriMer lui a réclamé le remboursement de la somme de

6 600 euros ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre litigieux a été pris par une autorité incompétente ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration du fait de l'absence de signature d'un des deux signataires ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dépenses en cause ne présentent pas de lien avec des actions de promotion des vins mais constituent uniquement des actions de relation commerciale ; la distinction entre dépenses de relation commerciale et de promotion n'est aucunement étayée et ne repose sur aucun texte ; elle a effectué, pour la période d'exécution comprise entre le 25 mars 2013 et le 31 décembre 2013, plusieurs voyages aux Etats-Unis pour la promotion de ses produits ; l'envoi d'échantillons dans le cadre de dégustations relève de ces actions de promotion ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'établissait pas, par les justificatifs produits, la réalité des actions de promotion en appréciant la légalité de la décision au moment de son édiction ;

- ce titre est entaché d'erreur de droit dès lors que l'article 9-3 de la convention conclue le 7 octobre 2013, sur lequel il se fonde, n'existe pas.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant notamment le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement

n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du

29 avril 2008 ;

- l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- l'arrêté du 20 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. La SCEA du Mas Rouge a été admise au bénéfice de l'aide de l'Union européenne à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers, au titre des actions de promotion de ses produits qu'elle devait mener sur le marché américain à compter du

25 mars 2013 et jusqu'au 31 décembre 2013 comportant une seule phase d'une année. Les conditions et les modalités d'attribution de cette aide ont été précisées par une convention

152-13 conclue le 7 octobre 2013 entre la SCEA du Mas Rouge et FranceAgriMer, établissement chargé du paiement de cette aide. Au titre de l'année 2013, la SCEA du Mas Rouge a sollicité de FranceAgriMer une avance de 6 000 euros qui a été octroyée le 14 octobre 2013. Par lettre du

27 juin 2014, la société requérante a adressé à FranceAgriMer son dossier de demande de paiement du solde pour un montant de 9 343,86 euros relative à la période d'exécution du

25 mars 2013 au 31 décembre 2013. Estimant que la demande de paiement du solde de l'aide ainsi que les justificatifs des dépenses réalisées étaient incomplets, par un courrier en date du

9 février 2015, FranceAgriMer a adressé à la SCEA du Mas Rouge une demande de compléments d'informations sur les dépenses effectuées au titre de la phase 1 du programme et a invité la société requérante à présenter ses observations dans un délai de trente jours. Par courrier en réponse du 11 mars 2015, la société a transmis à FranceAgriMer des éléments de réponse. Par courrier en date du 6 mai 2015, FranceAgriMer a indiqué à la SCEA du Mas Rouge que les dépenses présentées dans l'état récapitulatif des dépenses sont, soit, inéligibles au sens de la décision du Directeur général de FranceAgriMer du 17 avril 2012 portant référence International/SAITL/D 2012-20, soit, non rattachées à une action de promotion clairement identifiée et éligible (échantillons), et que le reversement de l'avance perçue majorée de 10 %, à hauteur de 6 600 euros, était susceptible de lui être demandé, en l'invitant à présenter ses observations dans un délai de trente jours. Par lettre du 6 juin 2015, la SCEA du Mas Rouge a apporté des précisions sur les actions de promotion qu'elle estimé avoir réalisées en 2013 et a contesté les conclusions relatives à l'inéligibilité des dépenses en cause. Par une décision en date du 1er septembre 2015, valant titre exécutoire, FranceAgriMer a réclamé à la SCEA du Mas Rouge le reversement de la somme de 6 600 euros, représentant le montant de l'avance, majoré de 10 %. La SCEA du Mas Rouge fait appel du jugement n° 1708422 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du

1er septembre 2015.

Sur la régularité en la forme du titre exécutoire :

2. D'une part, en application des dispositions de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de FranceAgriMer, ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement, peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

3. Par une décision du 26 février 2015 publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture n° 9 du 26 février 2015, le directeur de FranceAgriMer a donné délégation à M. E... C..., chef du service Programmes opérationnels et promotion, à l'effet de signer les actes relevant des attributions du service. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.

4. D'autre part, la circonstance que le nom de Mme A..., chef de l'unité promotion, apparaisse aux côtés de celui de M. C... procède d'une simple erreur matérielle résultant de l'utilisation d'un document-type, mais ne caractérise pas une méconnaissance du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, alors applicable, codifié à compter du 1er C... 2016 au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Sur le bien-fondé de la créance :

5. D'une part, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du

29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, relatif aux opérations sur les marchés des pays tiers, repris par l'article 103 septdecies du règlement (CE) du Conseil n° 491/2009 du 25 mai 2009, applicable à compter du 1er août 2009 : " 1. L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de la Communauté afin d'améliorer leur compétitivité dans les pays concernés. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 concernent les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué. 3. Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes : a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement ; b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale ; c) des campagnes d'information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique ; d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés ; e) des études d'évaluation des résultats des actions de promotion et d'information. 4. La participation communautaire aux actions de promotion n'excède pas 50 % de la dépense admissible ".

6. Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) de la Commission n°555/2008 : " Les vins visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n°479/2008 sont admissibles au titre de la promotion sur les marchés des pays tiers dès lors : (...) c) que l'action bénéficiant du soutien est clairement définie, au travers, notamment, de la mention des produits entrant en ligne de compte, d'un descriptif de l'action de marketing et de l'indication d'un montant prévisionnel des coûts correspondants ; (...) ".

7. En outre, l'article 4 de la convention 152-13 relatif à l'exécution du programme, justification des actions et des dépenses prévoit que " (...) Le lien entre le programme aidé et les actions réalisées doit être clairement établi, y compris quand elles sont mises en oeuvre par une entité autre que l'opérateur ". L'article 6 de cette convention portant sur la demande de paiement du solde prévoit que " Les dépenses de voyage en pays tiers sont plafonnées à 30% des dépenses éligibles globales retenues. Pour ces dépenses, les frais d'hébergement (ou " frais d'hôtel ") sont retenus dans l'assiette des dépenses éligibles à hauteur d'un plafond globale de 180 euros maximal par jour et par personne. Pour les frais annexes, dits frais de séjour (restauration, déplacement local, téléphone, connexion internet), ils sont retenus dans l'assiette des dépenses éligibles à hauteur d'un plafond global de 90 euros maximum par jour et par personne (...) ".

8. Enfin, la décision du directeur général de FranceAgriMer International/SAITL/

D 2012-20 du 17 avril 2012 prévoit en son article 3.5 que " (...) Les frais de déplacement éligibles doivent être rattachés aux actions de promotion (voir en annexe 1 les pièces justificatives des dossiers)(...) La justification des déplacements est à exposer dans le rapport d'activité ". Opérant une distinction entre les actions de promotion et les actions commerciales, l'article 4.3 mentionne que " les actions commerciales sont inéligibles ". L'article 5 de cette décision porte plus spécifiquement sur la justification de réalisation des actions. Il est précisé que " compte tenu de la nature immatérielle des actions de promotion, les pièces justificatives de leur réalisation sont présentées sous forme d'un faisceau convergent d'éléments justificatifs. Pour l'ensemble des actions et des sous actions identifiées à ce jour, des exemples de justificatifs possibles sont listés en annexe 1. Les entreprises peuvent le cas échéant, y substituer d'autres éléments qui leur paraîtraient plus probants ".

9. D'autre part, aux termes de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 : " Tout paiement indu est recouvré (...) auprès des bénéficiaires concernés. Les règles fixées à l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 s'appliquent mutatis mutandis ". Aux termes de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la commission du

21 avril 2004 : " 1. En cas de paiement indu, l'agriculteur concerné a l'obligation de rembourser les montants en cause (...) ". Aux termes de l'article 28 du règlement (CE)

n° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 : " 1. Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînants l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de la réception de la demande. (...) ".

10. En outre, l'article 5 bis de l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 dispose : " (...) En cas de recouvrement d'un montant versé par avance, et conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85, le montant à recouvrer correspond au montant de la garantie acquise (...) ".

11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que le lien entre la dépense exposée par l'organisme ayant sollicité le versement d'une aide à la promotion et l'action de promotion doit être établi et que, d'autre part, les dépenses rattachées à une action de promotion visée par l'article 10 du règlement (CE) n° 479/2008, dont les termes ne définissent d'ailleurs pas limitativement la nature de ces actions, sont, eu égard à leur nature, éligibles à l'aide en cause dans la mesure où, même si elles ne sont pas indispensables à sa réalisation, elles présentent cependant un lien direct avec l'action de promotion à laquelle elles se rapportent. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'il est soutenu, il convient de distinguer les actions purement commerciales tendant uniquement à augmenter le volume des ventes, des actions de promotion, destinées à promouvoir les qualités intrinsèques des produits européens, seules éligibles par nature.

12. Pour demander à la SCEA du Mas Rouge le remboursement du montant de l'avance versée au titre de l'aide à la promotion des produits vitivinicoles dans les pays tiers, FranceAgriMer s'est fondé sur la circonstance que les éléments apportés par la société sont inéligibles au sens de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 17 avril 2012 portant référence International/SAITL/D 2012-20 car il s'agissait essentiellement d'actions de relation commerciale et que les précisions apportées par la société ne portaient que sur les frais de voyage et de séjour lesquels, plafonnés à hauteur de 30 % des dépenses de promotion pure, ne pouvaient être pris en compte dès lors qu'aucune action de promotion n'avait été clairement identifiée.

13. Au soutien de ses allégations, la SCEA du Mas Rouge fait valoir que les neuf voyages effectués aux Etats-Unis par M. D..., salarié basé au Canada et responsable de l'Amérique du Nord, au cours de la période d'exécution comprise entre le 25 mars 2013 et le

31 décembre 2013, ont été réalisés afin d'assurer la promotion de sa production en lien avec les distributeurs locaux, qui sont en relation directe avec les acheteurs et qu'elle a, à cette fin, procédé à l'envoi d'échantillons aux distributeurs, en vue d'opérations de dégustation, par l'intermédiaire d'un importateur, la société Fruit of Wines.

14. Il résulte toutefois de l'instruction, s'agissant, tout d'abord, des voyages n° 5 du 9 au 13 septembre 2013 (Maryland et Pennsylvanie) et n° 6 du 6 et 7 octobre (New-York), que les dépenses d'envoi d'échantillons ou des frais de restauration et de voyage y afférentes ne revêtent pas un caractère promotionnel mais exclusivement commercial. Il résulte en effet d'une lettre en date du 6 juin 2015, faisant suite à une demande de renseignements, que la société a expressément indiqué à FranceAgriMer qu'il s'agissait d'une action commerciale, ce que confirme, en outre, la déclaration relative aux voyages annexée à l'état récapitulatif des dépenses. Il en va de même pour le voyage n° 6 (New-York) ainsi qu'il résulte du même document, qui a trait à du placement de produit dans des boutiques new-yorkaises. Pour ce qui concerne les voyages n° 1, (partie " Kansas "), n° 2 (Sud du Maine), n° 4 (partie " Caroline du Nord "), n° 7 (Illinois Wisconsin, Indiana et Ohio) et n° 8 (Virginie), les documents produits, à savoir principalement des échanges de courriels, qui font état d'évènements futurs sans toutefois indiquer clairement les vins présentées, le public concerné, même parfois mentionner une quelconque dégustation, sont insuffisants pour établir la réalisation effective d'actions de promotion de vins au sens des dispositions précitées. Enfin, s'il est vraisemblable, par les informations plus précises fournies pour les voyages n° 1 (partie " Nebraska "), n° 3 (Nord du Maine), n° 4 (partie " Géorgie ") et n° 9 (Vermont), que grâce à des échantillons de sa production importés pour son compte par la société américaine Fruit of Wines, des dégustations aient eu lieu dans des villes de ces Etats, la SCEA du Mas Rouge ne justifie toutefois pas du lien entre les voyages entrepris et les opérations éligibles telles que l'envoi d'échantillons en vue d'actions de relations publiques destinées à promouvoir les qualités intrinsèques de ses vins figurant dans l'état récapitulatif des dépenses. En outre, les frais de déplacement, séjour et voyage étant plafonnés au montant des dépenses éligibles retenues, la société requérante n'est pas fondée, en l'absence de dépenses éligibles clairement identifiables, à demander le remboursement de ces frais. Dans ces conditions, FranceAgriMer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, remettre en cause l'éligibilité des dépenses concernées. Enfin, la SCEA du Mas Rouge ne saurait, en tout état de cause, soutenir, faute de production de nouveaux éléments devant les premiers juges, que c'est à tort que ces derniers ne se sont pas fondés sur les justificatifs produits devant eux.

15. Enfin, la mention erronée de l'article 9.3 de la convention conclue le

7 octobre 2013, dans la décision du 1er septembre 2015, résulte d'une simple erreur de plume qui n'a pas d'incidence sur le litige. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la SCEA du Mas Rouge, les stipulations de l'article 5 de cette convention, effectivement applicable, prévoit une majoration équivalente à 10 % du montant de l'avance versée à l'opérateur lorsque ce montant est supérieur au montant de l'aide retenue. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA du Mas Rouge n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SCEA du Mas Rouge demande le paiement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCEA du Mas Rouge le versement à FranceAgriMer de la somme de 1 000 euros au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA du Mas Rouge est rejetée.

Article 2 : La SCEA du Mas Rouge versera à FranceAgriMer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 19VE01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01426
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SCP FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-09;19ve01426 ?
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