Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société France Etancheité a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 44 268 euros au titre du mois de septembre 2012.
Par un jugement n° 1602769 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2018, l'Eurl France Etancheité, représentée par Me Houssain, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la restitution demandée ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande de restitution du crédit de TVA résulte d'un engagement de la part de l'administration fiscale qui ne prouve pas s'être libérée de son obligation et que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et ainsi méconnu les dispositions de l'article 1315 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, président,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de M. A..., gérant de l'Eurl France Etancheité.
Considérant ce qui suit :
1. L'Eurl France Etancheité, qui a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du mois de septembre 2012, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par proposition de rectification du 26 juin 2013, des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mars 2008 au 30 septembre 2012. L'Eurl France Etancheité relève régulièrement appel du jugement du 16 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit de TVA qu'elle a sollicité au titre du mois de septembre 2012, pour un montant de 44 268 euros.
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) / III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : (...) b. Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt (...) "
3. Si la société requérante prétend que l'administration refuse de restituer le crédit de TVA d'un montant de 44 268 euros dont elle s'estime toujours bénéficiaire à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, il résulte de l'instruction que le crédit de TVA dont elle a demandé le remboursement au titre du mois de septembre 2012 a été imputé sur les rappels de TVA qui lui ont été réclamés suite à la vérification de comptabilité. Ainsi, alors que le total des droits rappelés sur les différentes périodes de 2009 à 2012 s'élève à 169 652 euros, l'administration n'a mis en recouvrement que la somme de 125 384 euros. La différence s'établit à 44 268 euros, soit exactement le montant du crédit de taxe litigieux. La mention " crédit à régulariser après contrôle ", apposée à la fin du courrier du 25 mars 2015 portant conséquences financières du contrôle TVA, n'induisait pas l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée subsistant au bénéfice de la société requérante, mais invitait seulement cette dernière à procéder à une régularisation en inscrivant la somme de 44 268 euros à la ligne 15 intitulée " TVA antérieurement déduite à reverser " des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée postérieures.
4. Il résulte de ce qui précède que l'Eurl France Etancheité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de restitution du crédit de TVA. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'Eurl France Etancheité est rejetée.
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N° 18VE02222