Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 2017 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, ensemble, la décision implicite de rejet du ministre de la transition écologique et solidaire de son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1708847 en date du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 29 mars 2017 du préfet des Hauts-de-Seine et le rejet du recours hiérarchique formé par M. B... le 26 mai 2017 et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :
1° d'annuler le jugement n° 1708847 du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des dispositions de l'article R. 3122-13 du code des transports ; la condition posée au dernier alinéa de cet article implique que l'expérience professionnelle au vu de laquelle peut être constatée l'aptitude exigée par l'article L.2120-2-1 du même code ait effectivement et essentiellement, non accessoirement, consisté en la conduite de personnes, à titre de fonction principale et habituelle ;
- une interprétation contraire de ces textes conduirait à une méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité ;
- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que l'activité de chauffeur-porteur dans une entreprise de pompes funèbres constituait une fonction de conducteur professionnel de personnes au sens de l'article R. 3122-13 du code des transports ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en enjoignant à l'administration de délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) auprès du préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement de la reconnaissance de son expérience professionnelle de conducteur pour une société de pompes funèbres. Par une décision du 29 mars 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande présentée par M. B.... M. B... a sollicité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cette décision. Par jugement n°1708847 en date du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande et annulé la décision attaquée. Le ministre de la transition écologique et solidaire relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 3122-13 du code des transports dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée et définissant les conditions d'aptitude professionnelle permettant d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur : " Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées à l'article L. 3122-7 sont constatées : - soit par la réussite à un examen dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur ; - soit par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l'examen mentionné ci-dessus ; -soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de conducteur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. ".
3. Pour fonder la décision de refus attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le contrat de travail présenté par M. B... stipulait que ce dernier était affecté principalement à la conduite des convois funéraires et au portage des cercueils et que cette activité ne répondait pas aux exigences du code des transports. Or, il n'est pas sérieusement contesté que ce n'est qu'à titre accessoire que cette activité professionnelle de chauffeur porteur au sein d'une société de pompes funèbres a amené M. B... à exercer une activité de transport de personnes, lorsqu'il a véhiculé ses collègues de travail ou les membres de famille souhaitant accompagner le défunt. M. B... ne peut donc être regardé comme justifiant d'une expérience dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au sens des dispositions précitées de l'article R. 3122-13 du code des transports.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par le ministre de la transition écologique et solidaire dans sa requête d'appel, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 29 mars 2017 rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur présentée par M. B.... Toutefois, il y a lieu pour la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... dans sa demande.
Sur les autres moyens de la demande :
5. En premier lieu, si M. B... soutient qu'il justifie bien d'une expérience professionnelle de plus d'un an dans le domaine du transport de personnes au sein d'une société de pompes funèbres et que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande, il résulte ce que qui a été dit au point 3 du présent arrêt, que ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que certains collègues de la société de pompes funèbres dans la même situation que M. B... se seraient vu accorder ladite carte professionnelle, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704040 du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
N°18VE04040 2