Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions en date du 31 juillet 2015 par lesquelles l'inspectrice du travail des Yvelines a autorisé le transfert de leur contrat de travail.
Par un jugement n° 1506411, 1506412 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2018 et 5 juin 2019, Mme B..., représentée par Me Metin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1506411, 1506412 du 1er mars 2018 du tribunal administratif de Versailles ;
2° d'annuler la décision en date du 31 juillet 2015 par laquelle l'inspectrice du travail des Yvelines a autorisé le transfert de son contrat de travail ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée ;
- la procédure interne suivie par l'entreprise est irrégulière dès lors que l'employeur n'a pas saisi le comité d'entreprise ni le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peuvent s'appliquer en l'absence d'entité économique autonome ;
- les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peuvent s'appliquer dès lors que l'activité transférée ne sera pas maintenue à l'identique.
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II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2018 et 5 juin 2019, M. C..., représenté par Me Metin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1506411, 1506412 du 1er mars 2018 du tribunal administratif de Versailles ;
2° d'annuler la décision en date du 31 juillet 2015 par laquelle l'inspectrice du travail des Yvelines a autorisé le transfert de son contrat de travail ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée ;
- la procédure interne suivie par l'entreprise est irrégulière dès lors que l'employeur n'a pas saisi le comité d'entreprise ni le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peuvent s'appliquer en l'absence d'entité économique autonome ;
- les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peuvent s'appliquer dès lors que l'activité transférée ne sera pas maintenue à l'identique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Europcar International a initié en novembre 2014 un projet d'externalisation de son département informatique " Greenway ". Elle a ainsi sollicité, le 7 avril 2015, l'autorisation de procéder au transfert des contrats de travail de Mme B... et M. C..., analystes informatiques détenant, respectivement, les mandats de déléguée du personnel, représentante syndicale auprès du comité d'entreprise et déléguée syndicale, et de délégué du personnel, à la société Capgemini. Par deux décisions en date du 31 juillet 2015, l'inspectrice du travail des Yvelines a autorisé le transfert de leurs contrats de travail. Mme B... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler ces décisions et, par un jugement n° 1506411, 1506412 en date du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes. Par deux requêtes distinctes, Mme B... et M. C... relèvent appel de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 18VE01401 et n° 18VE01410, présentées par Mme B... et M. C..., sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal administratif a répondu de manière suffisamment étayée au moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées et n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments invoqués par les requérants à l'appui de ce moyen. Le grief tiré de l'insuffisante motivation du jugement sur ce point doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ". Ainsi que le jugement l'indique en son point 3, les décisions attaquées comportent l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si les requérants soutiennent, en appel, que les décisions qu'ils attaquent seraient insuffisamment motivées en ce qui concerne les raisons pour lesquelles l'inspecteur du travail a considéré que l'activité transférée serait maintenue et qu'un simple renvoi aux éléments de l'enquête contradictoire ne pouvait suffire sur ce point, même succinctement, les décisions attaquées comportent les motifs pour lesquels l'administration a considéré que l'autorisation de transfert pouvait être accordée sans qu'il ait été nécessaire, pour satisfaire aux exigences des dispositions précitées du code du travail, de les motiver davantage sur la question du maintien de l'entité transférée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs exposés au point 4 du jugement attaqué non contestés en appel, le moyen tiré de ce que la procédure interne suivie par l'entreprise serait irrégulière dès lors que l'employeur n'aurait pas saisi le comité d'entreprise ni le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
7. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, le projet à l'origine du litige tend à l'externalisation, par la société Europcar, de son département " Greenway ", département de la direction des systèmes d'information qui porte le nom d'un système d'information regroupant l'ensemble des applications permettant l'exercice de l'activité d'Europcar, soit les applications concernant, notamment, la gestion de la flotte de véhicules, la réservation, la gestion des contrats de location et la facturation. Il ressort des pièces du dossier que ce département, un temps logé dans un GIE dissous en 2014, disposait d'une existence et d'une activité distincte de celle des autres départements y compris au sein du service informatique dans lequel Greenway poursuivait donc un objectif propre. Le projet prévoit ainsi le transfert de l'ensemble des trente-trois salariés affectés à ce service ainsi que des moyens corporels et incorporels spécifiques à l'activité Greenway et nécessaires à la poursuite de cette activité, le système d'information Greenway et de la machine à rebond n'ayant certes pas vocation à devenir la propriété de Greenway sans que cela ne fasse obstacle au plein exercice de son activité par le département ainsi externalisé. De même, si les salariés requérants relèvent que certains moyens humains, notamment les chefs de projets et certains architectes, ne seraient pas transférés, la société rappelle que les chefs de projet ne sont pas indispensables à l'activité Greenway, que la société Capgemini dispose de son propre directeur de projet et que les architectes doivent rester sous la maitrise du donneur d'ordre. Si les salariés mettent, de manière plus générale, en cause l'interdépendance du département Greenway et des autres départements de la société Europcar, cette circonstance s'explique par le fait les " clients " du département Greenway étaient et seront les métiers d'Europcar représentés par les directions fonctionnelles qui passent des commandes au département ayant vocation à être externalisé, sans que cette circonstance ne remette en cause le fait que l'activité transférée puisse être regardée comme une entité économique autonome. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que tant le juge des référés du Conseil de Prud'hommes de Rambouillet dans son jugement de départage en date du 24 juin 2015, que la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt en date du 12 avril 2016 confirmant ce jugement, ont estimé que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables à l'espèce. Cette appréciation a par ailleurs été renouvelée par le Conseil de Prud'hommes de Rambouillet dans un jugement en date du 10 septembre 2018. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne pouvaient s'appliquer à l'espèce en l'absence d'entité économique autonome doit être écarté.
8. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que l'activité transférée ne sera pas maintenue à l'identique dès lors que la société Europcar a autorisé la société Capgemini à sous-traiter une partie des prestations, et que de nouvelles technologies doivent être intégrées ce qui aura pour effet de modifier les méthodes de travail des salariés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, aucune suppression d'emploi n'était envisagée. Par ailleurs, la possibilité laissée à la société Capgemini de sous-traiter une partie de son activité n'implique pas, de manière certaine, que cette faculté sera mise en oeuvre et ne remet donc pas, en elle-même, la garantie d'emploi des salariés. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et M. C... en sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Europcar, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... et M. C... demandent sur leur fondement. Il n'y a pas lieu davantage, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... et M. C... les sommes que la société Europcar demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°18VE01401 et n°18VE01410 présentées par Mme B... et M. C... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Europcar International sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N°18VE01401-18VE01410 2