Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 février 2016 du président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Yvelines refusant de reconnaître sa maladie déclarée le 6 mars 2015 comme étant imputable au service, de désigner un expert ayant pour mission de procéder à l'évaluation de son état de santé, d'enjoindre au SDIS des Yvelines de lui verser son plein traitement à compter du 28 juin 2014 avec reconstitution de ses droits à pension et de mettre à la charge du SDIS des Yvelines une somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 1603410 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble des conclusions de Mme D... C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 25 février 2019, 1er mars 2019, 5 mars 2019, 23 octobre 2020 et 27 novembre 2020, Mme D... C..., représentée en dernier lieu par Me A..., avocat, demande à la cour :
1° de désigner, avant dire droit, un expert au titre de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, ayant pour mission de procéder à l'évaluation de son état de santé ;
2° d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
3° d'enjoindre au SDIS des Yvelines de prendre une décision d'imputabilité au service de ses pathologies, sinon de saisir à nouveau la commission de réforme au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° d'enjoindre au SDIS des Yvelines de lui verser tous les traitements, demi-traitements et primes non versés depuis le 28 juin 2014, avec reconstitution des droits à pension et prise en charge des charges salariales et patronales de cette reconstitution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, à ce que la commission de réforme soit de nouveau saisie ;
5° d'enjoindre au SDIS des Yvelines de lui verser des sommes correspondant à des soins, notamment de puvathérapie pour un montant de 575 euros, ainsi qu'un protocole de soins du 25 mars 2016 ;
6° de condamner le SDIS des Yvelines à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y incluant la facture du 15 février 2019 du Dr Gailledreau d'un montant de 600 euros.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens nouveaux, qui n'étaient pas inopérants, présentés dans son mémoire du 1er octobre 2018 qui n'a pas été communiqué ;
- ils ont commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en considérant que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé et en retenant à tort que sa maladie n'est pas imputable au service ;
S'agissant du refus d'imputabilité au service de sa maladie
- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'incompétence négative ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en tant qu'un médecin psychiatre aurait dû être présent lors de la séance de la commission de réforme du 2 février 2016, qu'elle ne disposait pas d'une convocation faisant mention de l'heure de cette séance et indiquant la possibilité de se faire assister par le praticien de son choix et qu'elle n'a pas eu accès à son dossier médical complet avant la séance et ce, malgré ses multiples sollicitations ;
- le procès-verbal de la séance de la commission ne lui a pas été communiqué ;
- il a été pris après une enquête administrative entachée de partialité ;
- l'arrêté ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa maladie alors même qu'il reconnaît le lien entre son reclassement irrégulier, qui, selon elle, doit être regardé comme accident de service, et le développement de sa pathologie ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa pathologie présente un lien direct et certain avec son reclassement irrégulier et le contentieux qui s'en est suivi : ce reclassement irrégulier " est le fait du service et à l'origine de la dépression réactionnelle et du psoriasis ".
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté INTB0400637A du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- les observations de Me A..., pour Mme D... C...,
- et les observations de Me E..., pour le SDIS des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D... C..., ressortissante italienne née le 9 octobre 1966 à Wetzikon (Confédération Helvétique), a été employée par l'Institut national italien des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles de 1993 à 2001. Après avoir été admise au concours externe de recrutement dans le cadre d'emplois d'adjoint administratif territorial en décembre 2006, elle a été nommée adjointe administrative territoriale de 1ère classe stagiaire à compter du 15 septembre 2007 puis titularisée le 15 septembre 2008, affectée au SDIS des Yvelines. Au vu des justificatifs produits par l'intéressée relatifs à sa situation antérieure et après un avis du 30 avril 2009 de la commission d'équivalence pour le classement des ressortissants de la Communauté européenne, le président du conseil d'administration du SDIS des Yvelines a modifié, par deux arrêtés du 19 octobre 2009, ses modalités de classement dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de la durée de son travail au sein de l'Institut national italien des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler ces deux arrêtés du 19 octobre 2009, ainsi que les arrêtés pris par voie de conséquence, au motif que l'intégralité de son ancienneté aurait dû être reprise et a demandé l'indemnisation des préjudices subis du fait de ces arrêtés. Par un jugement du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et Mme D... C... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 6 octobre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel. Par deux décisions rendues le 27 juin 2018 sous les n° 405776 et 405783, le Conseil d'Etat a, d'une part, jugé que l'intégralité de son ancienneté devait être reprise et par voie de conséquence que l'arrêt de la cour devait être annulé en tant qu'il rejetait les conclusions indemnitaires relatives à la prise en compte des années de service en Italie et, d'autre part, jugé que les faits de harcèlement moral dont elle faisait état n'étaient pas avérés et rejeté ses conclusions indemnitaires relatives au harcèlement moral. Par un arrêt n° 18VE02207 du 17 octobre 2019 devenu définitif (suite au rejet de son pourvoi en date du 10 juillet 2020) la cour lui a attribué une somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral lié à son reclassement illégal, et a jugé qu'il n'y avait ni préjudice de carrière ni préjudice financier en raison de la reconstitution de sa carrière, et pas non plus de discrimination, et a considéré, en particulier au point 9. que " si Mme D... C... invoque une dégradation de son état de santé, produit notamment plusieurs certificats médicaux et fait valoir qu'elle a sollicité en vain, le 6 mars 2015, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, il ne résulte pas de l'instruction que cette pathologie est en lien direct et certain avec l'illégalité des arrêtés du 19 octobre 2009 et des arrêtés ultérieurs ne reprenant son ancienneté au sein de l'administration italienne que pour la moitié de sa durée. ".
2. Elle a demandé, le 6 mars 2015, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Cette demande a été, après avis de la commission de réforme du 2 février 2016, rejetée par l'arrêté litigieux du 25 février 2016. Par un jugement n° 1603410, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Mme D... C... en relève appel.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, Mme D... C... soutient que les premiers juges auraient entaché leur décision d'une insuffisance de motivation en omettant de répondre à des moyens opérants qu'elle aurait soulevés dans son dernier mémoire produit devant eux, enregistré le 1er octobre 2018, jour de la clôture d'instruction et qui n'aurait pas été communiqué. Il est toutefois constant que ce mémoire ne faisait que reprendre trois arguments déjà formulés dans son mémoire du 8 août 2018, à savoir la décision du Conseil d'Etat, la qualification de sa maladie comme accident de service et le lien entre sa maladie et la faute commise. Il n'y avait donc pas lieu de le communiquer. Par ailleurs, le tribunal a suffisamment répondu aux points 8 à 10 du jugement rejetant le lien direct entre la maladie et le service. Il suit de là que le moyen susanalysé manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, Mme D... C... soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit et " dénaturé " les faits de l'espèce en considérant que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé et en retenant à tort que sa maladie n'est pas imputable au service, mais au contraire qu'elle est liée à sa propre personnalité. Ces moyens procèdent toutefois du bien-fondé du jugement et non de sa régularité, ils seront donc écartés pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 février 2016 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie :
5. En premier lieu, Mme D... C... soutient que l'arrêté litigieux du 25 février 2016 est entaché d'un défaut de motivation en tant qu'il " se borne " à reprendre l'avis de la commission de réforme. Il ressort toutefois de l'examen de l'arrêté litigieux que le président du conseil d'administration du SDIS des Yvelines vise un corpus de textes juridiques applicables à l'espèce, ainsi que sa déclaration du 6 mars 2015, deux avis et certificats médicaux ainsi que l'avis de la commission de réforme du 2 février 2016, dont il s'est approprié les termes. Cet arrêté énonce ainsi les éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, ce moyen sera écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le président du SDIS des Yvelines, qui d'ailleurs a diligenté un audit des conditions de travail de Mme D... C... et en a présenté le rapport devant la commission de réforme, se serait senti lié par l'avis rendu par cette commission ou n'aurait pas usé de son pouvoir d'appréciation. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'incompétence négative sera écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé, relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". En vertu des dispositions de l'article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend " (...) 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ". Il résulte des articles 3 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
8. Mme D... C... reprend en appel, en des termes identiques, le moyen tiré de ce que l'avis de la commission de réforme aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière du fait de l'absence d'un médecin spécialisé en psychiatrie lors de la séance. L'intéressée, qui fait valoir une manifestation anxio-dépressive réactionnelle, a produit, outre de nombreux certificats émanant de médecins généralistes, un certificat de suivi par un psychothérapeute-hypnothérapeute exerçant à Vernon (Eure) entre mai et septembre 2014 pour six rendez-vous au total et une feuille de soins attestant d'une consultation chez un psychiatre exerçant à Paris 7ème arrondissement, effectuée le 14 avril 2016, postérieurement à la séance de la commission et ayant donné lieu à une prescription pour un mois de traitement. Dans ces conditions, il est constant qu'à la date du 2 février 2016 à laquelle s'est tenue la séance de la commission de réforme, aucun élément du dossier transmis au secrétariat de la commission, qui comprenait par ailleurs un rapport d'expertise psychiatrique qui relevait que si l'état anxio-dépressif invoqué avait pu s'exprimer au service, il trouvait toutefois sa source dans l'organisation particulière de la personnalité de l'intéressée, expliquant le développement régulier d'une démarche revendicative sans possibilité d'interroger ses propres déterminants, ne permettait d'estimer que l'examen de la situation de Mme D... C... aurait nécessité, sous peine de la priver d'une garantie, la convocation d'un médecin spécialisé en psychiatrie. Dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. / Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical ".
10. Mme D... C... soutient que l'avis de la commission de réforme du 2 février 2016 aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière en tant que la convocation à la séance de la commission ne comportait pas l'heure de début de séance, ni ne lui indiquait la possibilité de se faire assister du praticien de son choix. Toutefois l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 précité n'impose pas de mentionner l'heure de début de la séance. De plus, à la réception de cette convocation, datée du 15 janvier 2016, qui mentionnait les coordonnées téléphoniques et l'adresse mél de la commission de réforme, Mme D... C... avait la faculté de prendre attache avec le secrétariat de la commission et, en particulier, de demander à quelle heure débutait la séance, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, cette circonstance, à elle seule, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et le sens de l'avis rendu, dans la mesure où Mme D... C... a pu présenter des observations écrites pendant la séance, ainsi qu'il ressort du procès-verbal. Enfin, la rédaction de cette convocation comporte une mention indiquant à l'intéressée qu'elle dispose de la faculté " d'y être assistée ". Par suite, le moyen susanalysé sera écarté dans ses deux branches.
11. En cinquième lieu, Mme D... C... reprend en appel le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas eu accès à son dossier médical complet antérieurement à la séance de la commission de réforme, ce qui l'aurait empêchée de présenter des observations complémentaires au sujet, notamment, de son état de santé. Elle fait valoir l'envoi de courriers recommandés avec AR adressés les 25, 26 et 27 janvier 2016 au SDIS des Yvelines, au Dr Lermuzeau et à la commission de réforme ainsi que des mails. Toutefois seuls les mails ont été produits au dossier et il en ressort que le SDIS des Yvelines lui a répondu par un mail du 26 janvier 2016, lui conseillant de se rapprocher du secrétariat de la commission de réforme et, que le Dr Lermuzeau lui a répondu par un mail du 28 janvier 2016 lui conseillant de présenter sa demande au comité médical ayant diligenté l'expertise. Il ressort enfin de ces mails, que Mme D... C... n'a présenté cette demande à la commission de réforme qu'un mois plus tard, le 25 février 2016, à savoir postérieurement à la séance de la commission du 2 février 2016. Il est par ailleurs constant que le courrier de convocation du 15 janvier 2016 indiquait à l'intéressée la possibilité de consulter son dossier avant la séance, du lundi au vendredi entre 9h et 16h, conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé, or il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... C... aurait procédé à cette consultation avant la séance du 2 février 2016, mais au contraire qu'elle n'a présenté une demande écrite à cette fin que le 25 février 2016. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la séance du 2 février 2016 de la commission de réforme, que les observations écrites présentées par Mme D... C... ont été prises en compte. Enfin, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 4. du jugement attaqué, le SDIS des Yvelines n'était pas légalement tenu de lui communiquer ces documents, ni en tout état de cause, le Dr Lermuzeau. Le moyen doit ainsi être écarté dans toutes ses branches. Il en va de même du moyen tiré de ce que le procès-verbal de la séance de la commission n'aurait pas été communiqué à Mme D... C..., moyen qui manque en fait.
12. En sixième lieu, Mme D... C... soutient que le SDIS des Yvelines aurait présenté à la commission de réforme une enquête administrative visant à dresser un état des lieux des conditions de travail, qui serait entachée de partialité et aurait ainsi induit en erreur la commission de réforme. Une telle constatation ne ressort pas, toutefois, de l'examen de ce document ni d'ailleurs, des pièces du dossier. Le moyen sera donc écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
14. Mme D... C... soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa pathologie présente un lien direct et certain avec son reclassement irrégulier de 2009 et le contentieux qui s'en est suivi, que ce reclassement irrégulier " est le fait du service et à l'origine de la dépression réactionnelle et du psoriasis " et doit être regardé comme un accident de service. Au soutien de son moyen, Mme D... C... fait valoir qu'elle ne souffrait pas, avant le reclassement fautif, d'un état dépressif, qu'elle a souffert d'une absence de reconnaissance professionnelle et que la faute commise par le SDIS en 2009 a eu des conséquences sur ses conditions de travail et sa carrière. D'abord, si l'existence d'une disposition préexistante de l'agent peut constituer une circonstance détachant la maladie du service, l'absence de disposition préexistante ne suffit pas à établir l'imputabilité au service. Ensuite, si le reclassement de 2009 a bien été fautif, le Conseil d'Etat a jugé que cette faute n'était pas constitutive d'un harcèlement et la cour, dans un arrêt n° 18VE02207 devenu définitif, a jugé qu'aucune discrimination n'était établie. Il ressort par ailleurs du rapport du capitaine Lemaire que les conditions de travail dans lesquelles évoluait l'intéressée ne présentaient aucun caractère pathogène. La seule circonstance que le reclassement ait été fautif ne suffit pas à établir le lien entre la maladie et le service ou l'existence d'un accident de service. Si Mme D... C... produit en appel plusieurs pièces nouvelles, notamment un rapport d'expertise pratiquée, à sa demande, par le Dr Gailledreau, expert psychiatre près la cour d'appel de Versailles, le 3 juillet 2018, qui relève une " dépression caractérisée chronique, d'intensité sévère, [qui] apparaît en lien avec le service dans la mesure où il n'existe aucun autre facteur explicatif ", cette affirmation n'est pas étayée par ce praticien qui ne date pas le début de la dépression de Mme D... C... et qui écarte sans aucun argument circonstancié, un facteur explicatif potentiellement majeur constitué par la procédure de divorce subie par l'intéressée, qui est d'ailleurs qualifiée de période déstabilisante par l'expert. Ainsi l'expertise du Dr Gailledreau et les autres pièces nouvelles dont il ressort notamment qu'en mars 2014 et avril 2016 ont été constatés une dépression réactionnelle, un psoriasis et des plaques hyperkeratosiques qui n'avaient pas été observées en septembre 2012 ne peuvent dès lors être regardés comme de nature à remettre en cause l'appréciation motivée des premiers juges sur l'absence de lien entre la pathologie et le service, appuyée sur le rapport d'expertise du Dr Lermuzeau du 1er octobre 2015 précité et qui ont relevé l'absence de certificats d'autres psychiatres qui auraient pu suivre l'intéressée.
15. Il suit de tout ce qui précède, que la maladie dont souffre Mme D... C... ne présente pas de lien direct avec le service ni avec ses conditions de travail et ne peut donc pas être regardée comme imputable au service. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant que sa maladie aurait dû être reconnue comme imputable au service, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ni d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme D... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2016 portant refus d'imputabilité de sa maladie au service. Par conséquent, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ensemble ses conclusions en injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
17. Le SDIS des Yvelines n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à sa charge en application de cet article. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... C... la somme que le SDIS des Yvelines demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... C... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du SDIS des Yvelines est rejeté.
N° 19VE00704 2