Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté daté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.
Par un jugement no 2000991 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, M. A..., représenté par Me Bekel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté daté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des principes de loyauté, bonne foi et équité ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a faite à sa situation ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant malien né en 1960 qui déclare être entré en France le 3 juin 2001, a sollicité le 18 avril 2013 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 27 novembre 2019, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande. Par un arrêté daté du 6 janvier 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête dont il l'avait saisi, tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si M. A... a rappelé, à l'appui de son moyen sur l'admission exceptionnelle au séjour, les obligations de loyauté, de bonne foi, et de respect des principes généraux du droit auxquelles est soumise l'administration, le tribunal, qui a répondu au moyen relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, n'avait pas à répondre à tous les arguments de l'intéressé, et n'a pas ainsi entaché son jugement d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué
3. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants maliens, l'article 15 de la convention du 26 septembre 1994 stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil ". Cette convention ne comportant aucune stipulation relative à l'admission exceptionnelle au séjour, les ressortissants maliens peuvent solliciter le bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. (...) ".
4. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... a vécu en France de 2001 à 2007 et de 2013 à 2020, les relevés de compte bancaire qu'il fournit à l'effet de prouver sa résidence habituelle en France de 2008 à 2012 et qui ne comportent d'ailleurs qu'un nombre extrêmement limité d'opérations, ne témoignent, dans le meilleur des cas, que d'une présence purement ponctuelle sur le territoire français durant toute cette période. M. A... ne justifie, par ailleurs, durant cette même période, ni d'un hébergement stable, ni d'aucune couverture sociale, ni d'aucun justificatif de revenu et ne fournit aucun témoignage de nature à établir son lieu de résidence. La durée de la présence en France de M. A... ne saurait ainsi constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées.
5. D'autre part, à supposer même que comme le soutient M. A..., le préfet auraitméconnu les principes de loyauté, de bonne foi et d'équité en lui délivrant des récépissés successifs au cours des sept années qu'il a mises pour instruire son dossier et en faisant une application incorrecte des recommandations de la circulaire n° IOCL1200311C du
5 janvier 2012, ces circonstances, en tout état de cause, ne constitueraient pas des motifs exceptionnels de régularisation au sens des dispositions précitées.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort certes des pièces du dossier que le requérant a vécu en France de 2001 à 2007 et de 2013 à 2020, qu'il est père de huit enfants nés en France de son union célébrée dans ce pays avec une compatriote en 2001 et qu'il est hébergé au domicile de son frère, de nationalité française. Toutefois, il est constant qu'il vit en France sans son épouse et ses enfants, celle-ci et deux de ses enfants majeurs résidant désormais au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 20VE01960