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26/01/2021 | FRANCE | N°19VE01628

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 janvier 2021, 19VE01628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'amende fiscale infligée à la SARL Hocha Pal sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'année 2013 et mise à sa charge en sa qualité de gérante, débiteur solidaire de cette société, en application du 3 du V de l'article 1754 du même code.

Par un jugement no 1604861 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'amende fiscale infligée à la SARL Hocha Pal sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'année 2013 et mise à sa charge en sa qualité de gérante, débiteur solidaire de cette société, en application du 3 du V de l'article 1754 du même code.

Par un jugement no 1604861 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, Mme C..., représentée par Me Cossin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'amende fiscale infligée à la SARL Hocha Pal sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'année 2013 et mise à sa charge en sa qualité de gérante, débiteur solidaire de cette société, en application du 3 du V de l'article 1754 du même code.

Mme C... soutient que :

- la qualité de débiteur solidaire de la pénalité de l'article 1759 du code général des impôts doit s'apprécier à la date du fait générateur de la sanction, date à laquelle elle n'était plus gérante de la SARL Hocha Pal ;

- l'administration a méconnu le principe des droits de la défense, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations avant la mise en recouvrement de l'amende.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Hocha Pal, dont Mme C... était la gérante entre le 15 janvier et le 30 novembre 2013, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2013. N'ayant pas eu accès à la comptabilité, l'administration a constaté l'opposition à contrôle et a rectifié la société en suivant la procédure de taxation d'office, sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. L'administration a ainsi notamment rehaussé ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2013. Elle a regardé une partie de ces sommes comme des revenus distribués, et invité la SARL Hocha Pal à en désigner les bénéficiaires, en application de l'article 117 du code général des impôts. La société n'ayant pas répondu à cette demande, l'administration a mis à sa charge, pour un montant de 65 607 euros, l'amende prévue à l'article 1759 du même code. Par un avis de mise en recouvrement émis le 12 novembre 2014, l'administration a réclamé à Mme C..., en sa qualité de débiteur solidaire, le paiement de la pénalité infligée à cette société.

Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer cette amende.

2. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) ". Aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " (...) Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759. (...) ".

En premier lieu, la solidarité instituée par les dispositions de l'article 1754 du code général des impôts pour le paiement de l'amende prévue par l'article 1759 du même code constitue une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public, et non une sanction. C'est, par suite, sans méconnaitre les droits de la défense que l'administration n'a pas informé Mme C... de la mise en oeuvre à son encontre de cette procédure, une telle obligation d'information n'étant au demeurant prévue par aucun texte. [BP1]

3. En second lieu, il est constant que les revenus distribués en litige l'ont été au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2013 et que l'exercice 2013 étant clos au

30 juin, la déclaration de résultats de la SARL Hocha Pal devait être déposée dans les trois mois de la clôture de celui-ci, soit au plus tard le 30 septembre 2013, en application de l'article 223 du code général des impôts. Mme C... était la gérante de la SARL Hocha Pal du 15 janvier au 30 novembre 2013, date à laquelle elle a cédé ses parts. L'intéressée était ainsi la gérante statutaire de la société à la date à laquelle devait être déposée la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les versements litigieux ont eu lieu, soit à la date du fait générateur de la solidarité prévue au 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts. C'est dès lors à juste titre que l'administration a considéré que Mme C... était solidairement tenue au paiement de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle ne dirigeait plus la société à la date d'expiration du délai imparti à celle-ci pour désigner les bénéficiaires des distributions, c'est-à-dire à la date du fait générateur de l'amende prévue l'article à 1759 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de

non-recevoir soulevées par le ministre, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

[BP1]

Attention, c'est la procédure solidaire qui ne constitue pas une sanction, pas l'amende elle-même.

2

N° 19VE01628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01628
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : COSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-01-26;19ve01628 ?
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