Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS SCPLR a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer :
1° à titre principal, la décharge de l'obligation de payer, en sa qualité de codébiteur solidaire et en application de l'article 1724 quater du code général des impôts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL " RB " au titre de la période allant du 19 avril 2011 au 31 mars 2013 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ;
2° à titre subsidiaire, la réduction, à hauteur de 30 193 euros, de l'obligation de payer, en sa qualité de codébiteur solidaire et en application de l'article 1724 quater du code général des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société à responsabilité limitée (SARL) " RB ", sa sous-traitante, pour la période du 19 avril 2011 au 31 mars 2013 ainsi que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 .
Par un jugement no 1610101 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement partiel des conclusions de la SAS SCPLR à hauteur de la somme de 256 869 euros et a déchargé cette même société de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont le paiement lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 7 mai 2015.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2019, le 14 avril 2020, le 12 juin 2020, le 7 et le 30 octobre 2020, ce dernier non communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de remettre à la charge de la SAS SCPLR la somme dont les premiers juges ont prononcé la décharge ;
3° de rejeter les conclusions de la SAS SCPLR tendant à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- la solidarité de paiement de la SAS SCPLR a été mise en oeuvre à l'issue d'une procédure qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales en demandant à la SAS SCPLR de lui produire des documents permettant de contrôler qu'elle avait rempli son obligation de vigilance ; subsidiairement, ce documents pouvaient lui être demandés sur le fondement de l'article L. 8271-9 du code du travail ;
- le mandat donné à M. A..., mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce pour suivre les opérations de contrôle de la société RB était suffisamment étendu pour lui permettre de dresser le procès-verbal de constatation de travail dissimulé et la responsabilité de la SAS SCPLR fondée sur ce constat a été régulièrement mise en oeuvre ;
- le montant de la somme au paiement de laquelle la SAS SCPLR est solidairement tenue a été calculé en tenant compte de la proportion représentée par les recettes apportées à la société RB par la SAS SCPLR en rémunération des services dont elle a bénéficié ; ce montant s'élève bien à 274 060 euros et non à 243 867 euros ;
- la SAS SCPLR ne s'est pas acquittée de ses obligations résultant de l'application du code du travail en tant que donneur d'ordre, dès lors qu'elle n'a pas fourni certains des documents exigés par le code du travail et qu'elle n'a pas vérifié l'authenticité des attestations qui lui ont été fournies par la société RB, en méconnaissance des articles L. 8222-5 du code du travail et D. 243-15 du code de la sécurité sociale ;
- la SAS SCPLR ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative du 18 octobre 2013 référencée BOI-CF-COM-10-10-20 § 50 relative à l'exercice du droit de communication, la doctrine administrative n'étant pas invocable pour contester la régularité de la procédure d'imposition.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les décrets n° 2020-1404 et 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SCPLR exploite une activité de construction de bâtiments. De 2011 à 2013, elle a été donneur d'ordre de la Sarl RB. Cette dernière société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 19 avril 2011 au 31 mars 2013. A l'issue de ces opérations de contrôle, des impositions supplémentaires ont été mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant total en droits, intérêts et pénalités, de 1 289 656 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et 320 611 euros en matière d'impôt sur les sociétés. La SAS SCPLR a été tenue au paiement solidaire de ces impositions en application de l'article 1724 quater du code général des impôts, à hauteur de 530 929 euros. La SAS SCPLR a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête afin d'obtenir la décharge de l'obligation de payer cette somme. Le tribunal, après avoir a constaté que la requérante a, en cours d'instance, renoncé à contester les sommes au paiement desquelles l'administration a considéré qu'elle était solidairement tenue à hauteur de 256 869 euros, a prononcé la décharge des sommes restant en litige. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de cette décision.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, dans leur version applicable : " Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. / A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 du code de commerce, ainsi que sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 8271-7 du code du travail : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2. ". Aux termes de l'article L. 8271-9 du même code, dans leur version applicable : " Pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme et leur support : / 1° Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ; / 2° Les documents justifiant que l'entreprise a vérifié, conformément aux dispositions des articles L. 8222-1 ou L. 8222-4, que son ou ses cocontractants ont accompli les formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ou des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;/3° Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8221-1. ". Enfin, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Dans le cadre des procédures prévues au présent livre, les agents de la direction générale des finances publiques peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 8221-1 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles L 8271-7 à L 8271-10 de ce code. "
4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 21 février 2014, l'administration a adressé à l'intimée une demande tendant à ce que cette dernière lui fournisse, pour la période du 19 avril 2011 au 31 mars 2013, divers documents comptables nécessaires à la vérification de ses comptes. Par le même courrier, l'administration a demandé, " par ailleurs ", à l'intimée de lui communiquer la copie des documents obligatoires eux-mêmes fournis par la SARL RB, sa sous-traitante, en application des articles L. 8222-1, D. 8222-4 et D. 8222-5 du code du travail. Cette demande, fondée sur l'article L. 8271-9 du code du travail que l'administration pouvait régulièrement mettre en oeuvre en vertu des pouvoirs dont elle dispose en application des dispositions de l'article L. 10 A du livre des procédures fiscales, constituait une demande différente de celle formulée au titre du droit de communication de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle figurait sur le même support. Ainsi, c'est à tort que, pour prononcer la décharge des sommes restant en litige devant lui, le tribunal a estimé que l'ensemble du courrier était fondé sur l'application des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, et que l'administration avait méconnu l'étendue des prérogatives qu'elle tenait de cet article.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS SCPLR tant en première instance qu'en appel.
Sur le surplus des moyens invoqués par la SAS SCPLR :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
S'agissant de la régularité de la procédure de la mise en oeuvre de la solidarité :
6. En premier lieu, l'intimée fait valoir que le mandat donné à M. A..., désigné le 2 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Pontoise comme mandataire ad hoc pour représenter la Sarl RB dissoute le 12 novembre précédent dans le cadre de la procédure de vérification, ne lui permettait pas de représenter la société lors de la constatation de l'infraction de travail dissimulé. Toutefois, la constatation elle-même de l'infraction pour travail dissimulé n'étant pas nécessairement contradictoire, la circonstance que M. A... n'était habilité que pour la représentation de la société dans le cadre de la procédure fiscale est sans incidence sur la régularité de la mise en oeuvre de la solidarité prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, la demande du 21 février 2014 fondée sur les dispositions du code du travail ne concernant pas une vérification de comptabilité, la société intimée ne peut utilement faire grief au service de ne pas avoir exercé son droit de communication dans ses locaux en application des dispositions alors en vigueur de l'article L 81 du livre des procédures fiscales.
S'agissant du bien-fondé de la mise en oeuvre de la solidarité :
8. D'une part, aux termes de l'article 1724 quater du code général des impôts : " Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ". Aux termes de l'article L. 8222-2 du code du travail : " Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; / (...) ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 8222-1 du code du travail : " Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : / 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; / 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants./ Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. ". Aux termes de l'article D. 8222-5 du même code, dans sa version applicable : " La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. b / 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : / a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; / c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; / d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.". Enfin, aux termes de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : " Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13. /La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé. /L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité. ".
10. En premier lieu, il est constant que des travaux ont été réalisés par la Sarl RB pour la SAS SCPLR du 3 juin 2011 au 27 mars 2013, période au titre de laquelle l'intimée a été tenue au paiement solidaire de la dette fiscale de la Sarl RB, sa sous-traitante. Il est également constant que, parmi les éléments produits par la requérante afin d'établir, comme elle a la charge de le faire, qu'elle s'est acquittée de l'obligation de vigilance posée par les articles précités du code du travail, la plus ancienne des attestations délivrées par l'URSSAF à la Sarl RB est datée du 19 août 2011 tandis que la plus ancienne des attestations fiscales date du 4 novembre 2011. Elles ne coïncident pas dès lors avec le début des relations contractuelles qui ont existé entre l'intimée et sa sous-traitante, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article D. 8222-5 du code du travail. Eu égard à ces seuls manques, l'administration fiscale a pu regarder à bon droit la société intimée comme ayant manqué à son obligation de vigilance vis-à-vis de la Sarl RB et mettre en jeu à son égard la solidarité de paiement prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts au titre de la période allant du 3 juin 2011 au 27 mars 2013.
11. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a calculé l'étendue de l'obligation de l'intimée en tenant compte des opérations qu'elle a réalisées pendant la période de ses relations avec la société RB, et que le montant facturé par cette dernière société à l'intimée s'est élevé au titre de la période allant du 1er janvier au 27 mars 2013 à 126 481 euros, et non à 66 268,80 euros comme l'a soutenu la SAS SCPLR devant les premiers juges. La proportion du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la sous-traitante avec l'intimée s'est ainsi élevée à 38% pour le premier trimestre 2013, de telle sorte que le montant de la somme au paiement solidaire de laquelle la SAS SCPLR est tenue s'élève à 274 060 euros et non à 243 867 euros. La SAS SCPLR n'est par suite pas fondée à demander, à titre subsidiaire, la décharge de l'obligation de payer la somme de 30 193 euros correspondant à la différence entre ces deux montants.
En ce qui concerne l'application de la doctrine :
12. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".
13. Le litige portant sur une demande de décharge de l'obligation de paiement d'impositions auxquelles l'intimée est tenue solidairement, il ne peut être regardé comme se rapportant à des rehaussements d'imposition antérieure, au recouvrement de l'impôt ou à des pénalités fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu sa propre doctrine, référencée BOI-CF-COM-10-10-20 § 50.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des sommes restant en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la SAS SCPLR devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et relative à l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont le paiement lui a été réclamé par un avis de mise en recouvrement en date du 7 mai 2015 est rejetée.
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N° 19VE02355